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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 24/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA
==============
[Z] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
[T] [C]
[T] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T], en la personne de ses représentants légaux , monsieur [T] [C] et madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparants
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de VASSE Alexia, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 25 septembre 2023, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIRE, une demande de prise en charge du handicap de leur fils, [Z], y sollicitant notamment l’octroi d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisé à temps plein, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le 22 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel de 12 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 31 juillet 2026 ainsi que le complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 08 janvier 2024, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont contesté cette décision.
Le 15 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé de 15 heures par semaine.
Par courrier du 16 avril 2024, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont sollicité l’octroi pour leur fils, M. [Z] [T], d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 25 heures par semaine uniquement sur le temps scolaire.
Ils font valoir que leur fils, âgé de 11 ans, est atteint du trouble du spectre autistique et que son taux d’incapacité permanente partielle est d’au moins 80%. Ils estiment qu’il a ainsi besoin d’une aide humaine sur la totalité du temps scolaire ce dont il a bénéficié jusqu’à la rentrée scolaire de l’année 2024. Ils soutiennent que l’octroi d’une AESH individuelle pour une durée de 15 heures est de nature à compromettre gravement la scolarité de leur fils.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée à l’audience.
Elle ne fonde sa demande sur aucun moyen de fait.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, seule est discutée la quotité horaire de l’aide individuelle dont le principe a été retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il est constant que M. [Z] [T] présente un trouble du spectre autistique (certificat médical du Dr [I] [O] du 18 septembre 2023).
Il est actuellement en classe de sixième au collège [Localité 4] de [Localité 3] et bénéficie d’un allègement de son emploi du temps à raison de 18 heures de présence par semaine sur 26 heures au total.
Il ressort de l’évaluation GEVA-Sco du 29 septembre 2023 que M. [Z] [T] est incapable de s’orienter dans l’espace ou dans le temps, sans la présence continue de l’AESH, qu’il respecte avec difficulté les règles de vie en classe et parvient difficilement à suivre les consignes des exercices. Il est conclu que « le binôme avec une accompagnante notifiée individualisée sur l’ensemble du temps scolaire est actuellement essentiel » y compris lors des temps de pause.
Dans son bilan du 18 janvier 2024, l’orthophoniste observe que l’enfant est encore en difficulté lorsque que les phrases deviennent plus abstraites et complexes. Il estime ainsi qu’il doit être aidé pour l’explication des notions implicites et l’organisation du discours notamment les liens de causalité et la temporalité.
Le psychomotricien indique quant à lui, dans son compte-rendu du 29 janvier 2024, que l’enfant manque de flexibilité mentale et conserve une rigidité dans sa manière d’agir en dépit des progrès observés. Il considère que l’étayage de l’adulte, à qui il peut demander verbalement de l’aide lorsqu’il est en difficulté et suivre ses conseils, est encore nécessaire pour soutenir les interactions et l’encourager à prendre des initiatives.
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA
Dans son bilan du 18 janvier 2024, l’ergothérapeute estime que l’AESH individuelle à temps plein est nécessaire afin de l’aider lors de la compréhension, le raisonnement et la prise de note en classe. Elle relève qu’il est important de stimuler régulièrement son attention et de le canaliser, l’enfant n’adoptant pas toujours un comportement adapté.
Ainsi, s’il est établi que les progrès de l’enfant dans ses apprentissages sont notables, il ressort cependant de ces évaluations et comptes-rendus que M. [Z] [T] conserve d’importantes difficultés pour maîtriser et conserver son attention, et pour se canaliser ce qui rend indispensable la présence d’un adulte à ses côtés pour le recentrer sur son activité et dépasser les obstacles qu’il rencontre dans l’intégration des apprentissages.
Ce besoin soutenu et constant de l’enfant en classe pour s’organiser, comprendre les consignes et réaliser les tâches confiées rend ainsi indispensable un accompagnement permanent et individualisé de M. [Z] [T] afin qu’il puisse participer pleinement aux activités de la classe.
Il apparaît en outre, au vu des pièces produites par les requérants, que M. [Z] [T] bénéficiait déjà pour l’année scolaire 2023/2024 d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisé à temps plein.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation le tribunal estime donc que l’attribution d’une aide humaine sur l’intégralité de ce temps scolaire est nécessaire pour accompagner de manière satisfaisante l’enfant au regard des troubles globaux qu’il présente et dans la perspective d’une poursuite de sa scolarité au collège et de l’introduction de nouvelles heures de cours.
Il sera par conséquent fait droit à un accompagnement de l’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 25 heures par semaine, sur le temps scolaire, jusqu’au 31 juillet 2026.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIRE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision du 15 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR ;
ATTRIBUE à M. [Z] [T] un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 25 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2026.
CONDAMNE La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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