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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5TT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant 2 Rue des Fossés – 51150 REIMS
Madame [K] [U], demeurant 2 rue des fossés – 51150 REIMS
Tous deux représentés par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U], demeurant Chateau la Rayre – 24560 COLOMBIER
Monsieur [E] [U], demeurant 3 Rue Gambetta – 51150 BOUZY
Tous deux représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.C.E.A. LE GRAND CHAMP, dont le siège social est sis Lieudit la Rayre – 24100 COLOMBIER
Défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA Le Grand Champ a été constituée le 18 juin 1999 entre monsieur [F] [U], monsieur [R] [U], madame [K] [U] et monsieur [E] [U].
Suivant bail à métayage à long terme en date du 18 juin 1999, et dernier avenant du 19 septembre 2014, la SCEA Le Grand Champ a donné à bail à l’EARL Château La Rayre un certain nombre de parcelles situées à Colombier (24560).
Jusqu’au 3 janvier 2023, la SCEA Le Grand Champ était administrée par messieurs [F], [R] et [E] [U] en qualité de co-gérants.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 3 janvier 2023, monsieur [R] [U] a été démis de ses fonctions de gérant.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 14 mars 2023, l’EARL Château La Rayre, dont monsieur [F] [U] est le gérant, s’est vu accorder un échéancier de règlement de sa dette d’un montant de 93 000 € en dix ans à compter du 1er août 2023, selon dix échéances de 9 300 € en 10 ans, la première échéance devant être réglée au plus tard le 31 juillet 2024, et moyennant un intérêt de 1%.
Faisant notamment état d’une entrave au droit d’information des associés, par actes des 10 et 11 juillet 2025, monsieur [R] [U] et madame [K] [U] ont fait assigner monsieur [F] [U], monsieur [E] [U] et la SCEA Le Grand Champ devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 1855 du code civil, 48 du décret n°78-704 du 03/07/1978, 145 et 11 alinéa 2 du code de procédure civile, :
déclarer recevables et biens fondés madame [K] [U] et monsieur [R] [U] en leur actions et leurs demandes ;ordonner la communication par la SCEA Le Grand Champ, monsieur [F] [U], monsieur [E] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :des déclarations de récolte remises à la SCEA Le Grand Champ de l’EARL Château La Rayre de 2019 à 2023,des factures de métayages de 2019 à 2023, des factures tenant aux travaux à façon et des charges opérationnelles de 2019 à 2023,de la fiche d’encépagement de la SCEA Le Grand Champ à jour ;ordonner l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire,désigner tel expert en comptabilité agricole avec pour mission de :- prendre connaissance du dossier et de tout document,
— se faire remettre :
les comptes annuels détaillés des exercices 2019 à 2023 de la SCEA Le Grand Champ,les grands livres des exercices 2019 à 2023 de la SCEA Le Grand Champ,les relevés bancaires de tous les comptes détenus par la SCEA Le Grand Champ depuis le 01/08/2018,les déclarations de récolte remises à la SCEA Le Grand Champ par l’EARL Château La Rayre de 2019 à 2023,les factures de métayages de 2019 à 2023,les factures tenant aux travaux à façon et des charges opérationnelles de 2019 à 2023,la fiche d’encépagement de la SCEA Le Grand Champ à jour,- convoquer les parties et entendre leurs observations,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire assister, au besoin, d’un sapiteur,
— examiner et analyser les pièces comptables et financières,
— dire si les métayages sont facturés de manière conforme aux stipulations contractuelles,
— donner un avis sur la gestion comptable et financière de la SCEA Le Grand Champ,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des fautes de gestion des gérants,
— déposer un rapport définitif dans les 2 mois de la saisine ;
condamner solidairement monsieur [F] [U] et monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 21 novembre 2024 en raison de pourparlers en cours.
Elle a été remise au rôle par conclusions notifiées par les demandeurs le 12 août 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, monsieur [R] [U] et madame [K] [U] demandent au juge des référés d’ordonner la communication par la SCEA Le Grand Champ, monsieur [F] [U] et monsieur [E] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, :
des factures tenant aux travaux à façon et des charges opérationnelles de 2023,de la fiche d’encépagement de la SCEA Le Grand Champ à jour.Ils maintiennent en outre leur demande d’expertise telle que décrite dans leur acte introductif d’instance, ainsi que leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’une partie des pièces sollicitées leur a été communiquée, que cependant il manque une facture de travaux à façon au titre de l’année 2023 ainsi que la fiche d’encépagement.
Sur la demande d’expertise, ils soutiennent que monsieur [F] [U] et monsieur [E] [U] exercent leur mandat sans tenir compte de l’intérêt social de la SCEA Le Grand Champ, dont la gestion est exercée au détriment de ses intérêts juridiques et financiers, mais à l’avantage de l’EARL Château La Rayre. Ils mentionnent ainsi notamment la conclusion d’engagement bancaire en l’absence d’accord de la collectivité des associés, en contravention des clauses statutaires, la conclusion d’un acte de prêt au profit de l’EARL Château La Rayre alors que celle-ci est d’ores et déjà débitrice de sommes importantes au titre des métayages, ou encore l’octroi de délais de paiement injustifiés et sans aucune garantie à l’EARL Château La Rayre depuis 2019, dont la dette s’élève désormais à 98 105,77 €.
* * *
Monsieur [F] [U] et monsieur [E] [U] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu malgré deux renvois de l’affaire accordés à cette fin depuis la remise au rôle.
La SCEA Le Grand Champ, assignée à personne morale par remise à monsieur [F] [U], co-gérant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter la production sous astreinte de pièces, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, si la majorité des pièces sollicitées initialement par les demandeurs l’ont été en cours d’instance dans le cadre des pourparlers engagés entre les parties, monsieur [R] [U] et madame [K] [U] sollicitent encore deux pièces plus récentes que celles fournies.
Ces pièces sont sans conteste utiles à la résolution du litige et les défendeurs n’ont pas estimé devoir s’y opposer.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte tel que précisé au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il est constant que monsieur [F] [U] est à la fois gérant de la SCEA Le Grand Champ et gérant de l’EARL Château La Rayre. Il est également constant que l’EARL Château La Rayre a une dette importante à l’égard de la SCEA Le Grand Champ, et qu’elle s’est vu accorder des délais de paiement des métayages impayés malgré l’opposition de certains associés de la SCEA Le Grand Champ. Il ressort enfin de la procédure que des pièces sollicitées par les associés en demande ne l’ont été que dans le cadre de la présente instance, ce qui laisse à penser que les associés non gérants n’étaient pas régulièrement informés de la gestion de la société.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la communication par la SCEA Le Grand Champ, monsieur [F] [U] et monsieur [E] [U], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, :
des factures tenant aux travaux à façon et des charges opérationnelles de 2023,de la fiche d’encépagement de la SCEA Le Grand Champ à jour ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne à cet effet monsieur [F] [P] [21 route de Ducasse – 33210 Fargues, tel portable : 0608350038, e-mail : vmanneville@yahoo.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de:
— prendre connaissance du dossier et de tout document,
— se faire remettre :
les comptes annuels détaillés des exercices 2019 à 2023 de la SCEA Le Grand Champ,
les grands livres des exercices 2019 à 2023 de la SCEA Le Grand Champ,les relevés bancaires de tous les comptes détenus par la SCEA Le Grand Champ depuis le 01/08/2018,les déclarations de récolte remises à la SCEA Le Grand Champ par l’EARL Château La Rayre de 2019 à 2023,les factures de métayages de 2019 à 2023,les factures tenant aux travaux à façon et des charges opérationnelles de 2019 à 2023,la fiche d’encépagement de la SCEA Le Grand Champ à jour,- convoquer les parties et entendre leurs observations,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire assister, au besoin, d’un sapiteur,
— examiner et analyser les pièces comptables et financières,
— dire si les métayages sont facturés de manière conforme aux stipulations contractuelles,
— donner un avis sur la gestion comptable et financière de la SCEA Le Grand Champ,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des fautes de gestion des gérants,
— faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [R] [U] et madame [K] [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 895 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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