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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
EG
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 22/02471 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY3L
==============
[H] [G]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PLAINGUET T61
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 ;
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE
RCS de [Localité 7] 493.323.273, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 8]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Monsieur [H] [G] a projeté de construire une maison à usage d’habitation et a sollicité un emprunt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE. Celle-ci lui remettait une attestation indiquant lui avoir accordé un financement sous une double condition suspensive :
— la remise d’un contrat de maîtrise d’œuvre définitif,
— la communication d’une attestation nominative d’assurance dommage-ouvrage.
Par courrier du 29 août 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE refusait son concours à Monsieur [G], et ce malgré la saisine du médiateur du Crédit mutuel et d’un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/08/2022 Monsieur [H] [G] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHARTRES MADELEINE devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à lui régler diverses sommes au titre des frais de contrat de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrage, d’augmentation du coût de construction du fait de la nécessité de rechercher un autre financement, et au titre de son préjudice moral. Il a également sollicité une indemnité pour résistance abusive et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/09/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [H] [G] maintient ses demandes à l’identique et sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui régler :
— 1950 € au titre des frais de contrat de maîtrise d’œuvre,
— 2795,85 € au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
— 9000 € au titre de l’augmentation du coût du projet immobilier,
— 5000 € au titre de son préjudice moral,
— 1000 € au titre de la résistance abusive,
— 2309 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] fait valoir que, se considérant assuré du financement par le Crédit Mutuel, il a engagé des frais importants et actionné maître d’œuvre et artisans. Pour lui, l’engagement du Crédit Mutuel d’accorder le crédit sous deux conditions suspensives résulte de l’attestation du 21 décembre 2016, qu’il analyse comme un accord pur et simple et non un simple accord de principe. Il considère que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en reprochant à Monsieur [G] le fait que l’accord ne vise ni le montant, ni le taux ni la durée du crédit. Il relève que le signataire de l’attestation est le même que celui du courrier de refus du 29 août 2017. Il affirme qu’une fois la dernière condition suspensive levée, le Crédit Mutuel était définitivement engagé, et qu’il est de mauvaise foi en arguant que Monsieur [G] ne prouve pas avoir adressé les documents sollicités au titre des conditions suspensives. Il en déduit que le Crédit Mutuel doit réparer les conséquences de son inexécution fautive : lorsqu’il a pu trouver un autre financement, le coût global du projet a augmenté d’au moins 10%. Par ailleurs, le refus de la banque, puis le long silence sur les motifs de celui-ci, ont provoqué un stress intense pour lui. Il déplore enfin le fait que le Crédit Mutuel ne s’est pas excusé de son absence devant le conciliateur de justice.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/10/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE demande pour l’essentiel à la présente juridiction de débouter Monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner à lui verser une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE soutient que seul un accord de principe lui était donné le 21 décembre 2016. Elle ajoute qu’il n’existe pas de droit au crédit, et le banquier ne peut être forcé d’accorder son concours. Or, l’accord de principe n’empêche pas le banquier de refuser le crédit, les conditions définitives du prêt restant à déterminer, et cet accord de principe l’engage uniquement à poursuivre les négociations de bonne foi. En l’espèce, la défenderesse souligne qu’il n’est pas démontré que les conditions suspensives invoquées étaient effectivement levées, et que les pièces sollicitées avaient été communiquées. En tout état de cause, la levée des conditions suspensives ne peut avoir, selon elle, pour conséquence que le contrat de prêt se trouvait conclu, puisque cet accord de principe ne vise aucun montant prêté, aucun taux, aucune durée, sans entête du Crédit Mutuel et avec un signataire non identifiable, de sorte que les mentions obligatoires et essentielles du contrat de crédit font défaut. Elle ajoute par ailleurs que le contrat de maîtrise d’œuvre et le contrat d’assurance dommages ouvrage produits présentent des difficultés (doute sur la date effective du premier, et montant différent des travaux sur le second). Elle en déduit que la faute du Crédit Mutuel n’est pas établie. Sur les montants sollicités, elle estime que le règlement des frais sollicité n’est pas justifié, Monsieur [G] ayant bien fait construire sa maison et l’augmentation du coût de construction n’est pas justifié non plus. Elle ajoute que les certificats médicaux au titre du stress occasionné sont illisibles, et aucun lien de causalité n’est établi entre la faute invoquée et le stress prétendu. Enfin, elle observe que les contrats de prêts accordés au demandeur ne sont pas produits.
La clôture de la procédure est en date du 21 mars 2024.
Selon jugement en date du 13 Novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, l’ordonnance de clôture préalablement rabattue compte tenu du changement intervenu dans la composition du Tribunal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 Décembre 2024 et mise en délibéré au 12 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, il y a lieu de clôturer de nouveau la procédure à la date des plaidoiries soit au 18 décembre 2024.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat de prêt étant soumis au droit commun du contrat, il requiert le consentement du banquier (article 1108 du Code Civil). Hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s 'abstenir ou de refuser de le faire.
En phase de négociation du crédit, l’accord de principe d’octroi du prêt n’empêche pas le banquier de refuser le crédit sollicité, et ce pour les raisons suivantes :
— D’une part, les conditions définitives du prêt restent à déterminer
— D’autre part, un accord de principe n’engage le banquier à rien d’autre que de poursuivre de bonne foi les négociations.
Selon les dispositions de l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la qualification de l’acte du 21 décembre 2016, nommé « Attestation », que Monsieur [G] considère comme un accord pur et simple de prêt, et que le CREDIT MUTUEL considère comme un accord de principe.
Cette attestation précise que le Crédit Mutuel atteste « avoir accordé à Monsieur [G] [H] un financement destiné à la construction d’une maison d’habitation à [Localité 7], accord soumis à la condition suspensive suivante : l’émission de l’offre de prêt ne pourra être réalisée qu’après la remise du contrat de maîtrise d’œuvre définitif et de l’attestation nominative de l’assurance dommage-ouvrage. »
Cette attestation, destinée probablement à permettre à Monsieur [G] de s’engager sur des contrats de maîtrise d’œuvre et de construction, ne mentionne cependant ni le montant du prêt, ni son taux, ni sa durée, ni le montant des mensualités, ni entête de la banque ni signature identifiable. Elle précise même que l’offre de prêt n’est pas elle-même émise, de sorte que la rencontre des volontés sur le contenu de ce prêt n’a pas pu encore avoir lieu.
En conséquence, ce document ne peut constituer l’acte de rencontre des volontés de nature à former un contrat, mais s’analyse en un accord de principe, donné au stade des pourparlers, qui engageait uniquement le CREDIT MUTUEL à poursuivre les négociations de bonne foi avec Monsieur [G]. La mention d’une double condition suspensive ne suffit pas à qualifier l’acte de contrat de prêt. Monsieur [G] ne fonde pas sa demande sur la remise en question d’une poursuite de bonne foi des négociations par le CREDIT MUTUEL, la mauvaise foi n’apparaissant, en tout état de cause, pas démontrée.
Dès lors, la demande de Monsieur [G] apparaît mal fondée, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes y compris accessoires, puisqu’elles dépendent toutes du succès de ses prétentions principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G], partie succombante, à payer au CREDIT MUTUEL, la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, au regard de la décision prise, l’exécution provisoire n’apparaît pas utile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
ORDONNE la clôture de la procédure au 18 décembre 2024
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] MADELEINE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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