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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [T], [O], [Z] [D], demeurant 361, route des Bois – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
représenté par Maître Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W], demeurant 526 Route du Breuil – 24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH
Compagnie d’assurance MACIF (RCS de NIORT 781 452 511), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
Tous deux représentés par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, monsieur [T] [D] et sa compagne, madame [G] [B], ont été victimes d’un accident de la voie publique alors qu’ils circulaient en voiture et ont été heurtés par le véhicule conduit par monsieur [L] [W].
Monsieur [W], qui était assuré auprès de la compagnie Macif, n’a pas contesté sa responsabilité.
Madame [B] a été indemnisée dans le cadre d’une transaction avec l’assureur.
Aucun accord n’est intervenu quant à l’indemnisation de monsieur [D] suite à l’expertise amiable qui avait été réalisée par le docteur [I].
Par actes des 21 et 22 mai 2025, monsieur [T] [D] a fait assigner monsieur [L] [W] et la société Macif devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise médicale, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer son entier préjudice. Il sollicitait également la condamnation in solidum de monsieur [W] et de la Macif au paiement d’une provision sur préjudice d’un montant de 3 000 €.
A l’audience du 2 octobre 2025, monsieur [T] [D] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que les conclusions du docteur [I] ne reflètent absolument pas sa réalité quotidienne. Il indique ressentir des douleurs au niveau de l’oreille droite et présenter “des vertiges paroxystiques avec nausées et acouphènes de l’oreille droite post-traumatique”. Il soutient que les vertiges qui l’affectent sont fréquents, violents, imprévisibles, et ne lui permettent aucunement de pratiquer le vélo sans risque de chuter violemment, alors qu’il était un pratiquant assidu du cyclotourisme depuis plus de 40 ans et sans interruption jusqu’à l’accident.
* * *
La société Macif et monsieur [L] [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la mise hors de cause de monsieur [W] ;dire que la Macif émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée ;dire que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [D] ;dire que la Macif consent à régler une provision complémentaire à hauteur de 1 000 € ;statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La Macif dit reconnaître sa garantie selon les dispositions des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, et n’entendre invoquer aucune exclusion de garantie à l’encontre de monsieur [W]. Elle estime dès lors que la présence de monsieur [W] ne présente pas d’utilité procédurale.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de monsieur [W]
La société Macif reconnaissant expressément la responsabilité pleine et entière de son assuré et ne contestant pas sa garantie et son obligation de prendre en charge les conséquences de l’accident, la présence de monsieur [W] aux opérations d’expertise ne présente pas d’utilité.
Il conviendra de le mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La légitimité de la mesure d’expertise sollicitée ne donne lieu à aucune contestation. Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif, aux frais avancés de monsieur [D].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation indemnitaire de la Macif n’est pas sérieusement contestable en l’espèce, et au demeurant n’est pas contestée.
Monsieur [T] [D] ne conteste pas avoir perçu une provision d’un montant de 2 500 € suivant quittance du 10 novembre 2002 établie par la Macif.
Les conclusions du rapport du docteur [I] établi en date du 25 mars 2024 sont les suivantes :
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 25 janvier au 24 septembre 2022
— souffrances endurées : 2/7
— consolidation le 25 septembre 2022
— AIPP : 2%
Il sera donc alloué à monsieur [T] [D] une somme de 3 000 € à titre de provision complémentaire.
La société Macif sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Met hors de cause monsieur [L] [W] ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de monsieur [T] [D] et commet pour y procéder le docteur [S] [F] [4 rue de Bénédigues, 33170 Gradignan – Tel portable : 0783609710 – Tel fixe : 0556042470 – e-mail : expert.orl.talfer@free.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [T] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1 800 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, à défaut pour l’intéressé/e d’être bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle la / le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne la société Macif à verser à monsieur [T] [D] une somme de trois mille euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Macif aux dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le six novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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