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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 25/00006
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKFH
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001076 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [C], M. [W] [N], M. [E] [R], Mme [F] [H] et M. [X] [D] sont propriétaires d’appartements dans l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6] (35), qu’ils ont acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (pièces n°1, 5, 8 et 11 demandeurs).
Les lots ont été livrés avec réserves entre le 11 et le 14 décembre 2023.
Suivant attestations de témoin, les résidents de cet immeuble souffrent de bruits de voisinage dans la journée et durant la nuit, les témoignages laissant à penser à une isolation sonore insuffisante (pièces n° 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024,
— Mme [M] [C],
— M. [W] [N],
— M. [E] [R],
— Mme [F] [H] et M. [X] [D] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) OPH Rennes métropole archipel habitat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner l’OPH [Localité 6] métropole archipel, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre à Maître [S] [I] ses attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et pour l’année 2024 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— constater qu’Archipel habitat ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
— constater qu’ils se désistent de leur demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte.
L’OPH [Localité 6] métropole Archipel Habitat, pareillement représenté, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et demandé au juge des référés de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation sous astreinte à produire leurs attestations d’assurance.
Il a oralement accepté le désistement partiel des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations » de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778 et 13 avril 2023 n°21-21.463).
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les demandeurs se sont désistés de leur demande de production de pièces dirigée contre le défendeur. Ce dernier ayant accepté ce désistement, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les demandeurs affirment que des réserves n’ont toujours pas été levées et qu’ils souffrent, par ailleurs, de désordres acoustiques. Ils sollicitent, en conséquence, le prononcé d’une expertise, mesure à l’égard de laquelle l’OPH [Localité 6] métropole archipel habitat a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Toutefois, Mme [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, elle sera dispensée de la consignation de cette provision à valoir sur la rémunération de l’expert, en application des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [N], M. [R], Mme [H] et M. [D] conserveront provisoirement la charge des dépens, hormis ceux avancés par l’Etat au profit de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Constatons le caractère parfait du désistement des demandeurs de leur demande de production de pièces formée à l’encontre de l’OPH [Localité 6] métropole archipel habitat ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié [Adresse 1] (35), port. : 06 14 69 89 66, mèl : [Courriel 5] ,lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N], M. [R], Mme [H] et M. [D] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dispensons Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [N], M. [R], Mme [H] et M. [D] hormis ceux avancés par l’Etat au profit de Mme [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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