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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/08033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08033 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MS
Minute : 24/01189
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
C/
Madame [I] [O] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [I] [O] [L]
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 16 décembre 2021, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a consenti à Madame [I] [O] [L] l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres.
Suivant courrier recommandé en date du 25 avril 2024, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a mis en demeure Madame [I] [O] [L] de lui rembourser la somme de 16.174,60 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a fait assigner Madame [I] [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] recevable en sa demande,En conséquence, condamner Madame [I] [O] [L] à lui verser la somme de 16.174,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Condamner Madame [I] [O] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution de la convention de compte, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [I] [O] [L], régulièrement citée suivant les modalités exposées à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2024 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article L312-16 (L311-9 ancien) du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L.341-2 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Saisie d’une question préjudicielle relative à l’obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a estimé dans une décision du 18 décembre 2014 que l’article 8§1 de la directive 2008/48, dont les articles précités transposent les dispositions, devait être interprété en ce sens « d’une part qu'[elle] ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu'[elle] n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur » (§39).
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital dépassement bancaire, après déduction de tous les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement susvisé, à compter du dernier solde créditeur.
Dès lors, arrêtée au 10 avril 2024, date de la dernière ligne de compte au sein de l’historique produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Dépassement bancaire : 16.163,37 eurosSous déduction des intérêts et frais liés au dépassement depuis le dernier solde créditeur : 321,10 euros
Soit une somme de 15.842,27 euros au paiement de laquelle Madame [I] [O] [L] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ [K]), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [I] [O] [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu à effet au 16 décembre 2021 entre la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] et Madame [I] [O] [L],
DIT la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [I] [O] [L] à verser à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 15.842,27 euros au titre du dépassement bancaire, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 25 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [I] [O] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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