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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 01 Décembre 2025
Ordonnance n°
N° RG 23/00313 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVUT
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [N] [T] [Z]
née le 17 Septembre 1986 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT :
CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JOSEPH DE [Localité 17]
dont le siège est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jérôme GARCIA de la SELAS IBERALP, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALPES TRAVAUX SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.C.I. CHANTEVENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16]
représenté par son syndic en exercice, la société MS SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
ME [H] [C],
Notaire,domiciliée [Adresse 21]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 01 Décembre 2025.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 20 novembre 2018 par Maître [F] [M], notaire à Grenoble, la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Lyon a cédé à la société civile immobilière, ci-après SCI, [Adresse 10] un ensemble immobilier cadastré section CY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit Fache pour une contenance totale de 26 a 27 ca sur la commune de Gap.
Aux termes dudit acte, une servitude de passage a été constituée dont les fonds servants sont cadastrés section CY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 13] et le fonds dominant est cadastré section CY n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] sur la même commune
La Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] est, par ailleurs, propriétaire de la parcelle cadastrée section CY n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 13].
La société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Alpes Travaux Services a procédé au goudronnage du passage séparant les parcelles cadastrées section CY n° [Cadastre 3] et CY n° [Cadastre 4], toutes deux sises lieudit [Adresse 12] à [Localité 13].
Par acte authentique dressé le 3 septembre 2020 par Maître [H] [C], notaire à Gap, la SCI Chantevent a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété de l’immeuble dénommé “[Adresse 19]” sis [Adresse 5] sur la commune de Gap, cadastré section CY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit Fache pour une contenance totale de 26 a 27 ca.
La société à responsabilité limitée, ci-après SARL, MS Syndic a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété “[Adresse 19]”.
Par acte authentique dressé le 19 juin 2023 par Maître [H] [C], notaire à Gap, la SCI Chantevent a cédé à Madame [N] [Z] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section CY n° [Cadastre 4] lieudit Fache d’une contenance de 3 a 60 ca sise [Adresse 20], sur la commune de Gap.
Ledit acte relate la servitude de passage constituée dans l’acte authentique du 20 novembre 2018.
Par arrêté du 24 février 2023, le maire de la commune de [Localité 13] a accordé un permis de construire à Madame [N] [Z] sur ladite parcelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Lyon a assigné Madame [N] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Gap pour obtenir l’arrêt des travaux et la remise en état de l’assiette de la servitude.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a rejeté l’intégralité des demandes de la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Lyon.
Suivant exploits signifiés le 24 novembre 2023, Madame [N] [Z] a fait assigner la SCI Chantevent aux fins d’obtenir l’annulation de la vente intervenue le 19 juin 2023 et obtenir indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/313.
Suivant exploits signifiés le 22 février 2024, la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] a fait assigner Madame [N] [Z] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, d’ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état de l’assiette de la servitude, ainsi que d’obtenir indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/66.
Suivant exploits signifiés le 11 octobre 2024, la SCI Chantevent a fait assigner Maître [H] [C] et la SARL Alpes Travaux Services aux fins d’obtenir la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/313 et de les voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/301.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/313 avec celle inscrite sous le n° 24/66, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 23/313.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/313 avec celle inscrite sous le n° 24/301, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 23/313.
Suivant exploits signifiés le 11 juin 2025, la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL MS Syndic, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, d’ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état de l’assiette de la servitude, ainsi que d’obtenir indemnisation de son préjudice.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/175.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/313 avec celle inscrite sous le n° 25/175, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 23/313.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [N] [Z] a sollicité la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Madame [N] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— fixer telle audience qu’il plaira pour convocation,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— dire que l’expert devra décrire l’accès tel qu’il existe actuellement et de dire, si par rapport à l’accès revendiqué par la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Lyon, l’accès actuel est l’objet d’une diminution ou d’une aggravation par rapport à celui qui existait précédemment et de donner tout élément au Tribunal permettant d’apprécier la praticité actuelle du passage, en tenant compte de l’ouvrage construit par Madame [N] [Z],
— débouter la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SCI Chantevent demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] d’appeler en cause le syndic de copropriété en exercice, la SARL Ms Syndic, représentant l’immeuble en copropriété [Adresse 10],
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— fixer telle audience qu’il plaira pour cette convocation,
— suspendre la présente instance jusqu’à l’issue de cette audience de règlement amiable,
Si le présent tribunal ne faisait pas droit à cette demande d’audience de règlement amiable,
— désigner tel expert-géomètre qu’il plaira, et de préférence de géomètres-experts [G] [E], avec mission habituelle en telle matière et notamment :
— procéder au mesurage de la servitude de passage,
— se prononcer sur l’éventuelle modification opérée sur cette servitude de passage et dire si une amélioration a été apportée à cette servitude par la SCI Chantevent, tracé plus direct et un goudron neuf notamment,
— décrire l’accès tel qu’il existe actuellement et de dire, si par rapport à l’accès revendiqué par la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Lyon, l’accès actuel est l’objet d’une diminution ou d’une aggravation par rapport à celui qui existait précédemment et de donner tout élément au Tribunal permettant d’apprécier la praticité actuelle du passage, en tenant compte de l’ouvrage construit par Madame [N] [Z],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de renvoi en audience de conciliation,
— ordonner en application de l’article 789 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner à cet effet tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission, notamment :
— d’établir un relevé précis de l’état des lieux, faisant apparaitre :
— les constructions et ouvrages en distinguant ceux réalisés par Madame [N] [Z] et le cas échéant par la SCI Chantevent, ceux réalisés avant et après la constitution de la servitude de passage selon acte du 20 novembre 2018,
— l’assiette du chemin qui constituait l’assiette de la servitude à la date de sa constitution, selon le plan annexé à l’acte du 20 novembre 2018,
— l’assiette et la largeur actuelle du chemin tel que modifié postérieurement par Madame [Z] et/ou son auteur, la SCI Chantevent,
— d’appliquer l’ensemble de ces informations au plan annexé à l’acte notarié de constitution de la servitude du 20 novembre 2018,
— de relever tous autres éléments matériels ou juridiques relatifs à l’objet du litige et l’usage de la servitude qu’il estimera pertinents,
— dire et juger que l’expert devra préalablement établir et diffuser aux parties un pré-rapport, avec un délai aux parties pour présenter les observations qui ne saurait être inférieur à 45 jours,
— condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de constat et de sommation interpellative, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL MS Syndic, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 10] de son accord pour le renvoi de cette affaire en audience de règlement amiable,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 10] qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SARL Alpes Travaux Services demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes formulées par la SCI Chantevent à son encontre irrecevables,
subsidiairement,
— débouter la SCI Chantevent de sa demande d’expertise dirigée à son encontre,
— rejeter la demande de renvoi en audience de conciliation,
en toute hypothèse,
— condamner la SCI Chantevent à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Maître [H] [C] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [Z] tendant à obtenir la nullité de l’acte du 19 juin 2023 et son action en responsabilité à défaut de publication de son assignation,
— donner acte à Maître [H] [C], à titre subsidiaire, et en cas de publication de l’assignation de Madame [N] [Z] revêtue de la formule de publication, qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de Madame [N] [Z],
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— fixer telle audience qu’il plaira pour convocation,
— suspendre la présente instance jusqu’à l’issue de cette audience,
— débouter la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] de leur demande d’expertise,
— juger, à titre subsidiaire, que cette mesure d’expertise ne saurait se dérouler au contradictoire de Maître [H] [C],
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 octobre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ”.
En l’espèce, la SARL Alpes Travaux Services soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI Chantevent à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Elle fait valoir que le non-respect de la largeur de la servitude ne saurait lui être reproché, que les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas eu d’influence sur la largeur de l’assiette de la servitude et qu’elle ne saurait engager sa responsabilité.
Ainsi, la SARL Alpes Travaux Services déduit l’absence d’intérêt à agir de la SCI Chantevent de son absence de responsabilité. Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de celle-ci.
La SCI Chantevent rappelle que l’entreprise a été chargée du goudronnage du passage litigieux. Elle a donc bien un intérêt à agir contre la SARL Alpes Travaux Services, cette dernière étant intervenue sur l’assiette de la servitude.
En conséquence, il convient de débouter la SARL Alpes Travaux Services de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SCI Chantevent à son encontre pour défaut d’intérêt à agir.
2. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière :
“ 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; (…)
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° (…)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ”.
L’article 30 du même décret précise que “les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ”.
Il est constant que le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Maître [H] [C] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [Z] tendant à obtenir la nullité de l’acte de vente du 19 juin 2023 et de son action en responsabilité à défaut de publication de son assignation.
Elle précise qu’en cas de publication de l’assignation de Madame [N] [Z] revêtue de la formule de publication, qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir juger irrecevables lesdites demandes.
Madame [N] [Z] produit, en deux exemplaires, un courrier envoyé par son Conseil au service de la publicité foncière sollicitant la publication de l’assignation le premier est tamponné “courrier reçu le 26 mai 2025” par le service de la publicité foncière, le second revêtu de la mention “2025P4682 du 26 mai 2025”, lequel est signé par Madame [S] [Y], inspectrice des Finances publiques.
En tout état de cause, la formalité est régularisable au cours d’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état des formalités accomplies, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [Z].
3. Sur la demande d’injonction à appeler en cause le syndic de copropriété
En l’espèce, la SCI Chantevent demande d’enjoindre à la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de [Localité 17] d’appeler en cause le syndic de copropriété en exercice, la SARL Ms Syndic, représentant l’immeuble en copropriété [Adresse 10].
Elle précise que l’appel en cause s’impose dès lors qu’elle n’est plus propriétaire des parcelles litigieuses et que ces dernières font parties d’une copropriété dénommée [Adresse 19].
Eu égard à ces précisions et malgré une demande d’assigner le syndic de copropriété, il se déduit des conclusions de la SCI Chantevent que la demande porte en réalité sur l’assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] Chantevent, représenté par son syndic en exercice la SARL Ms Syndic, qui n’est que le mandataire du syndicat de copropriété.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence litigieuse a été assigné en la cause et le juge de la mise en état a déjà procédé à la jonction des affaires.
Ainsi, la demande de la SCI Chantevent est sans objet.
4. Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable
L’article 1532 du code de procédure civile dispose que “ le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ”.
L’article 1532-1 du même code prévoit que “ l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément ”.
Aux termes de l’article 1532-2 du code de procédure civile, “ les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ”.
Selon l’article 1532-3 du même code, “ à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord ”.
En l’espèce, il y a lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
5. Sur la demande d’expertise judiciaire
Eu égard à la convocation des parties à une audience de règlement amiable, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention dans l’attente de l’issue de ladite audience.
6. Sur les autres demandes
Eu égard à la convocation des parties à une audience de règlement amiable, il y a lieu de réserver les demandes des parties relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL Alpes Travaux Services de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SCI Chantevent à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
DISONS n’y avoir lieu, en l’état, à déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [Z] pour défaut d’accomplissement des formalités de publication de son assignation ;
DISONS sans objet la demande de la SCI Chantevent de voir appeler en la cause la SARL Ms Syndic, syndic en exercice de l’immeuble en copropriété “[Adresse 19]” ;
ORDONNONS la convocation de toutes les parties à une audience de règlement amiable;
DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article1532-2 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable comme il est dit à l’article 1532 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette mesure est une mesure d’administration judiciaire ;
SURSOYONS à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de l’issue de l’audience de règlement amiable ;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, notamment celles fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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