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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 9 avr. 2026, n° 21/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 21/02737 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZF4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Février 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les ordonnances d’orientation et sur mesures provisoires rendues les 17 mai 2022 et 20 juillet 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
et de :
— Madame [K] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (Loiret), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 décembre 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Déboute [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs :
* [G] [X], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3] (45),
* [P], [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (45) ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants , et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rejette la demande de transfert de résidence des enfants mineurs formée par [K] [V] ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineur en alternance entre les domiciles de chacun des deux parents suivant les modalités suivantes :
* les semaines paires chez le père,
* les semaines impaires chez la mère,
* le transfert de résidence aura lieu le vendredi soir après la classe ou la garderie périscolaire ;
Maintient que cette organisation sera applicable tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires et rejette la demande de modification formée par [C] [X] ;
Dit que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h00 à 18h00 et celui de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
Dit que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants relatifs aux enfants durant sa période de résidence ;
Dit que les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume l’intégralité du coût ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfant mineurs ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [C] [X] aux entiers dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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