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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffe et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 31 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [V] [G] un crédit personnel d’un montant de 17 500 euros au taux débiteur fixe de 4,95 % et remboursable en 84 mensualités.
Suite au non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [V] [G] par courrier recommandé du 1er juillet 2023 (AR signé le 5 suivant) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, la SA COFIDIS a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er mars 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [V] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 16 956,45 euros arrêtée au 12 février 2024, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 16 956,45 euros arrêtée au 12 février 2024, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la défenderesse aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [G], citée à étude, n’a pas été comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 1er juillet 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 17 juillet 2023.
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
La SA COFIDIS produit le contrat de crédit personnel conclu le 31 août 2021 avec Madame [V] [G] d’un montant de 17 500 euros au taux débiteur fixe de 4,95 % et remboursable en 84 mensualités.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92 %) est quasi identique au taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors quasi égal à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA COFIDIS peut donc prétendre aux sommes suivantes :
— la somme de 15 268,53 euros (règlement postérieur à hauteur de 504,79 euros), avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 17 juillet 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [V] [G] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la SA COFIDIS à Madame [V] [G] le 31 août 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS:
— la somme de 15 268,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 17 juillet 2023, au titre du solde du crédit,
— la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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