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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3QO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant 466, route du Moulin de la Ville – 24440 BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
Monsieur [C] [H] [G], demeurant 466, route du Moulin de la Ville – 24440 BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
Tous deux représentés par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Madame [U] [J] [A], demeurant Vignes Grandes, 1386 route du Lac – 47210 TOURLIAC
Monsieur [X] [F] [L], demeurant Vignes Grandes, 1386 route du Lac – 47210 TOURLIAC
Tous deux représentés par Me Fabrice SCOTTO, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 novembre 2023, monsieur [C] [G] et monsieur [S] [B] ont acquis de madame [U] [A] et monsieur [X] [L] une maison d’habitation située à Beaumontois-en-Périgord (24440), 466 route du Moulin de la Ville, au prix de 525 000 €.
Se plaignant de la découverte de désordres postérieurement à leur entrée dans les lieux, messieurs [G] et [B] en ont fait dresser constat par le ministère de maître [Y] en date du 8 mars 2024.
Par acte du 6 septembre 2024, messieurs [G] et [B] ont fait assigner madame [A] et monsieur [L] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, qui a ordonné une expertise, confiée à monsieur [V] [D] (RG n°24/173).
Par acte du 25 février 2025, messieurs [G] et [B] ont à nouveau fait assigner madame [A] et monsieur [L] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner l’extension de la mission précédemment confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à l’examen de la couverture de leur maison d’habitation située à Beaumontois-en-Périgord (24440), et réserver les dépens.
***
A l’audience du 17 avril 2025, messieurs [G] et [B] maintiennent leur demande. Ils expliquent que les infiltrations d’eau qui existent ont été constatées par commissaire de justice dans un procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2025, ce qui constitue un nouvel élément d’appréciation dont le juge était dépourvu lorsqu’il a été amené à se prononcer dans la première décision de référé. Ils réfutent catégoriquement avoir visité l’immeuble en présence d’un architecte et précisent que l’unique acquisition qu’ils avaient faite en Grande-Bretagne portait sur une maison neuve, de sorte qu’ils n’ont aucune expérience en matière de rénovation.
Madame [A] et monsieur [L] demandent au président du tribunal, au visa des articles 145, 488 et 700 du code de procédure civile, de :
constater l’absence de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes tendant à voir ordonner une expertise relativement à la toiture déjà refusée par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 ; En tout état de cause,
rejeter les demandes tentant à voir ordonner une expertise concernant la toiture ;rejeter toute demande plus ample ; condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs s’opposent à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qu’ils jugent abusive et inutile, compte tenu du délai écoulé et des travaux effectués par les acheteurs. Ils estiment que si les acheteurs entendent contester le refus de l’expertise au titre de la toiture, ils peuvent faire appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024.
Ils assurent n’avoir jamais indiqué que la toiture était en bon état, mais qu’elle était en l’état lui permettant d’assurer sa fonction. Ils rappellent avoir effectué une réparation à leur frais, concernant une fuite apparue suite à une intempérie violente juste avant la vente, ce dont les acheteurs étaient parfaitement au courant, de sorte que la toiture avait bien été inspectée par un professionnel avant la vente.
* * *
Durant le cours du délibéré, le conseil des requérants a répondu par une note en délibéré à la demande qui lui avait été faite par la juridiction de justifier de la demande d’observations faite à l’expert concernant la demande d’extension de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il a répondu, d’une part, que la mesure d’expertise n’avait pas encore fonctionné, et d’autre part qu’il s’agissait d’une nouvelle demande d’expertise reposant sur des éléments de preuve qui n’existaient pas auparavant et qui constituent désormais un motif légitime.
Par un message RPVA du 19 mai 2025, le conseil des défendeurs a sollicité que la note en délibéré soit déclarée irrecevable comme ne répondant pas aux conditions posées par l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note produite par le conseil des requérants a été sollicitée par la juridiction. Elle est en conséquence recevable en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile et a été produite contradictoirement.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 488 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une expertise portant sur le poêle à bois, la chaudière à fuel et le mur latéral de la grange, mais a refusé que la demande d’expertise porte sur l’état de la toiture au motif suivant : « il n’est pas rapporté la preuve du moindre désordre affectant la toiture. Le fait d’avoir fait établir un devis de remplacement des tuiles comportant au surplus la pose de velux ne permet pas de rapporter cette preuve. Enfin, le devis ayant été accepté, la réalisation des travaux fait obstacle à toute constatation portant sur l’état de la toiture. La demande formée de ce chef n’est donc pas légitime et sera rejetée. »
Les requérants affirment n’avoir fait réaliser aucuns travaux qui empêcheraient la constatation de l’état de la toiture. Ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2025 par Maître [O] [Y], qui note :
« Dans le premier grenier : concernant les tuiles, je constate que celles-ci sont en mauvais état général en ce que de l’eau ruissèle sur leurs faces intérieures. Je constate également que ces tuiles présentent d’importantes et nombreuses auréoles sombres en partie centrale avec pourtour blanchâtre. Ce phénomène semble affecter une grande partie des tuiles.
Dans le second grenier : je constate au sol des panneaux d’isolant de couleur bleue sur lesquels je relève une multitude de petits débris de tuiles. Sur notre droite, je constate que des tuiles ont fait l’objet de réparations à l’aide d’une matière jaune à la texture similaire à du silicone pour partie et de mousse expansive pour le reste. Je constate, comme dans le premier grenier, la présence de nombreuses tuiles humides au toucher sur leur face intérieure et à l’aspect sombre ».
Le constat établi par commissaire de justice constitue une circonstance nouvelle justifiant de déclarer recevable la demande d’extension d’expertise formée par messieurs [G] et [B].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au sens de ces dispositions, justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité des faits dont elle demande la vérification.
L’article 245 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il convient de rappeler que cet avis de l’expert, s’il est obligatoire, ne lie pas la juridiction.
La note en délibéré sollicitée par le juge et communiquée le 19 mai 2025 ne fait que mettre en évidence le fait que l’avis de l’expert n’avait pas été sollicité par le conseil des requérants avant l’introduction de la présente instance. Or cet avis est nécessaire dans la mesure où, contrairement à ce qu’indique le conseil des requérants dans sa note en délibéré, il ne s’agit pas d’une nouvelle demande d’expertise, mais bien d’une demande d’extension de la mission d’un expert déjà désigné. Dans ces conditions, l’avis de l’expert a été sollicité directement par la juridiction conformément aux prescriptions de l’article 245 du code de procédure civile. Monsieur [D] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande d’extension de sa mission.
Par ailleurs, en produisant le procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [Y], les requérants rapportent la preuve de désordres affectant la toiture, ce qu’ils n’avaient pas fait lors de leur précédente saisine du juge des référés.
Les requérants justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire. Il sera donc fait droit à la demande, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la note en délibéré produite par le conseil des requérants le 19 mai 2025 ;
Déclare recevable la demande tendant à voir ordonner une expertise relativement à la toiture ;
Complète la mission confiée à monsieur [V] [D] par ordonnance du 12 décembre 2024 (dossier N°RG 24/173 – MI n° 24/243), en ce qu’il devra dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation du 25 février 2025, en particulier les infiltrations d’eau au niveau de la toiture, et dans l’affirmative, inclure ces désordres dans sa réponse aux autres chefs de sa mission initiale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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