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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00643
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7PB
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître David ERTLE, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 9 novembre 2022, la […] (ci-après dénommée le […]) a consenti à la société […] un prêt professionnel d’un montant de 130 000 euros, M. [V] [R] et M. [O] [T] se portant caution solidaire de l’emprunteur à hauteur, respectivement, de 43 220 euros et 10 830 euros.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société […].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, le […] a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courriers recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 mai 2024, le […] a mis en demeure MM. [R] et [T] de régler les sommes dues en leur qualité de caution solidaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la […] a fait assigner M. [V] [R] et M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, le […] demande au tribunal de :
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 35 582,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter 22 juillet 2024 et jusqu’à paiement effectif,
Subsidiairement, en cas de disproportion manifeste de l’engagement de M. [R],
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 35 582,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter 22 juillet 2024 et jusqu’à paiement effectif,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 8 895,68 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter 22 juillet 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [R] et M. [T], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, le […] soutient, au visa des articles 1103, 2288 et 2300 du code civil, pour l’essentiel :
— que M. [R] ne rapporte pas la preuve que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à l’époque de la souscription, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, étant rappelé que l’engagement de caution doit être considéré globalement, indépendamment des modalités de remboursement propres à l’obligation principale de sorte qu’il est sans emport que la mensualité soit supérieure à son reste à vivre,
— que, subsidiairement, la jurisprudence faisant application d’une limite de deux années du salaire brut, l’engagement de caution de M. [R] ne saurait être inférieur à la somme de 37 440 euros de sorte que dans l’hypothèse d’une réduction du montant de l’engagement, il demeure redevable de la somme sollicitée,
— que M. [T] n’apporte pas davantage la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement puisque ses revenus annuels lui permettent d’y faire face sans difficulté,
— qu’il est rappelé que la sanction de la déchéance du droit à poursuivre la caution n’existe plus pour les engagements souscrits depuis le 1er janvier 2022,
— qu’en l’absence de tout justificatif actualisé, la demande de délais de paiement doit être rejetée, étant relevé que la créance est ancienne et que les défendeurs ne démontrent pas comment ils pourraient respecter les délais sollicités.
Par conclusions signifiées par Rpva le 24 avril 2025, MM. [R] et [T] sollicitent du tribunal de :
— débouter le […] de ses demandes,
— condamner le […] à leur verser un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement et limiter le taux des intérêts au taux légal.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [R] et [T] font valoir, en substance :
— qu’il résulte de l’article L.333-2 du code de la consommation, un principe de proportionnalité entre l’engagement et les biens et revenus de la caution sanctionné par la déchéance de la garantie,
— qu’aux termes de la fiche de renseignements renseignée par M. [R], le reste à vivre de l’ordre de 1 000 euros par mois ne permet pas de régler l’échéance mensuelle du prêt consenti à la société […] de 1 285,91 euros, étant relevé qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, mobilier ou financier,
— que la situation de M. [T] est comparable,
— que leur engagement de caution était donc disproportionné, leur situation patrimoniale n’ayant pas évolué favorablement depuis le placement en liquidation judiciaire de la société, de sorte que le […] est déchu de son droit de les poursuivre et que leur engagement est éteint,
— que, subsidiairement, rien ne s’oppose à ce que leur soient accordés les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par le […]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil dispose : “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu”.
L’article 2300 du même code ajoute : “Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date”.
Pour apprécier la disproportion manifeste de l’engagement de la caution au regard de son patrimoine, il faut imputer sur l’actif existant l’ensemble des obligations ou engagements lui incombant au jour de son engagement, tels que ses charges de famille, les crédits en cours, ainsi que les engagements en qualité de caution antérieurement souscrits, pour autant que la caution les ait mentionnés dans une fiche de renseignements ou que le créancier en ait eu connaissance par ailleurs.
S’agissant des informations fournies par la caution sur sa situation personnelle, la jurisprudence estime que “le créancier, qui a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente” (Cass., Com., 20 avril 2017, n°15-16.184).
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement, et non à l’obligation garantie (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-16.798) avec ses biens et revenus (Cass., Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841).
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Conformément au droit commun, il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve (Cass. 1re civ., 7 avr. 1999, n° 97-12.828).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de l’acte du 9 novembre 2022, M. [V] [R] et M. [O] [T] se sont portés caution solidaire du prêt consenti à la société […] par le […], à hauteur respectivement de 43 320 euros et 10 830 euros.
Selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, la créance du […] à l’encontre de M. [R] s’élève à la somme de 35 582,75 euros, et celle détenue à l’encontre de M. [T] s’élève à la somme de 8 895,68 euros.
Les défendeurs ne contestent pas davantage avoir été mis en demeure de payer par courriers du 29 mai 2024.
Ainsi que le relève le […], les engagements de caution querellés sont soumis aux nouvelles dispositions de l’article 2300 du code civil, et non aux dispositions du code de la consommation abrogées depuis le 15 novembre 2021 dont se prévalent les défendeurs, selon lequel la disproportion manifeste de l’engagement de caution doit uniquement être appréciée à la date de conclusion de cet engagement et n’entraîne plus l’inopposabilité de l’engagement de caution mais la réduction du montant de cet engagement à hauteur de la capacité de la caution pour s’engager.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [R]
S’agissant de l’engagement de M. [R], celui-ci a, aux termes de la fiche de renseignements dépourvue de toute anomalie apparente, déclaré des revenus mensuels d’un montant de 1 560 euros, au titre de l’aide au retour à l’emploi, soit un revenu annuel de 18 720 euros, et a indiqué supporter un loyer d’un montant de 500 euros par mois, sans autre charge, ce qui établit son reste à vivre à la somme de 12 720 euros par an.
Il s’en évince que l’engagement souscrit par M. [R], à hauteur de 43 320 euros, d’un montant supérieur au double de son revenu annuel et proche du triple de son reste à vivre annuel, est manifestement disproportionné.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [R], le caractère disproportionné de son engagement n’interdit pas au créancier de se prévaloir du cautionnement, mais impose la réduction du cautionnement à hauteur de sa capacité à s’engager.
La capacité de remboursement de la caution est usuellement retenue comme 33 % de ses revenus, soit en ce qui concerne M. [R] de 520 € par mois.
En admettant que M. [R] dispose des plus larges délais de paiement accordés par la loi, soit 24 mois, la capacité de remboursement de l’intéressé est de 12 480 euros (520 euros x 24), somme à laquelle le montant du cautionnement devra être ramené.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] sera condamné à verser au […] la somme de 12 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [T]
S’agissant de M. [T], la fiche de renseignements fait état de revenus d’un montant annuel de 22 814 euros et de charges d’un montant de 450 euros par mois, soit 5 400 euros par an, ce qui établit le montant du reste à vivre à la somme de 17 414 euros par an.
En souscrivant un engagement de caution à hauteur de 10 830 euros, M. [T] n’a pas excedé ses capacités de remboursement de sorte que l’engagement souscrit n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer au […] la somme de 8 895,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
II – Sur la demande de délais de paiement formée par M. [R] et M. [T]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à justifier de leurs ressources actuelles et de leurs charges.
Dès lors, ils ne justifient pas davantage être dans la possibilité d’apurer leur dette au moyen des délais de grâce sollicités, étant relevé qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande tendant à limiter le taux d’intérêts au taux légal.
En conséquence, les demandes de délai de paiement et de limitation du taux d’intérêts formées par M. [R] et M. [T] seront rejetées.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [R] et M. [T], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens. Ils y seront tenus in solidum, la solidarité ne se présumant pas et ne résultant pas des actes de cautionnement.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [R] et de M. [T] au profit du […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [R] à verser à la […] la somme de 12.480,00 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [T] à verser à la […] la somme de 8.895,68 € (HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de limitation des intérêts formées par M. [V] [R] et M. [O] [T] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [V] [R] et M. [O] [T] au profit de la […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, M. [V] [R] et M. [O] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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