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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/907
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00633 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSDQ
NAC : 70A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Conradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [O] [W] épouse [R]
née le 14 Mai 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
M. [G] [R]
né le 21 Février 1955 à [Localité 14] (PORTU), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [W] épouse [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8], constitué :
d’une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 11], sur laquelle est construite la maison qu’elle habite avec son époux, M. [G] [R] ;d’une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 12], sur laquelle sont construits un immeuble locatif et un parking.
Ces deux parcelles jouxtent deux autres parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10].
A la suite du décès de M. [K] [B], les 13/64e de la propriété indivise des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] ont été transmis par dévolution successorale à son fils, M. [Z] [B], selon attestation notariée de propriété immobilière établie le 24 octobre 2019.
Par courrier du 25 février 2020, le notaire de Mme [O] [W] épouse [R] et de M. [G] [R] (ci-après les consorts [R]), a fait savoir au notaire de M. [Z] [B] que ses clients offraient d’acquérir les droits détenus par ce dernier pour un prix de 10.000 euros. M. [Z] [B] n’a pas donné suite à cette proposition.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, les consorts [R] ont fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de revendiquer par prescription acquisitive la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
L’instruction a été clôturée par le juge de la mise en état le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour. Cette ordonnance a été révoquée le 19 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Les déclarer, par l’effet de la prescription acquisitive, propriétaires de la parcelle située [Adresse 15] à [Localité 17], cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;Ordonner, par l’effet de la prescription acquisitive, le transfert à leur profit de la propriété de la parcelle située [Adresse 15] à [Adresse 18], cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;Ordonner la publication du jugement auprès du service de la propriété foncière pour rendre opposable à tous leur propriété de la parcelle n°[Cadastre 9], reconnue par le présent jugement ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Déclarer, par l’effet de la prescription acquisitive de toutes les servitudes de passage, d’implantation de constructions à leur profit, ainsi que de leurs propriétés cadastrées section AE n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sur la parcelle située [Adresse 15] à [Adresse 18] et cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, les consorts [R] revendiquent la propriété de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 9] par l’effet de la prescription acquisitive, arguant de ce qu’ils en ont la possession de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis 44 ans. Ils font valoir que :
Ils envisageaient de faire réaliser une nouvelle construction et ont découvert, en préparant les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme, que la propriété cadastrée section AE n° [Cadastre 9] était juridiquement la propriété de M. [Z] [B] ;Mme [O] [W] épouse [R] est propriétaire de l’immeuble avec terrain situé [Adresse 4] à [Localité 17] depuis le décès de son père en 1979, et qu’il s’agit de sa résidence principale depuis 44 ans ;Une clôture ancienne encercle les parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], qui forment une entité d’un seul tenant, sans délimitation ;Une partie de la maison principale héritée en 1979 par Mme [O] [W] épouse [R] se trouve sur la parcelle revendiquée qui se trouve au-devant, tout comme s’y trouvent la terrasse, une aire de stationnement avec un abri pour les véhicules, le potager et le jardin ;L’unique accès à leur maison s’opère par un portail ancien bâti sur la parcelle revendiquée ;Ils ont occupé et entretenu la parcelle revendiquée en se comportant comme des propriétaires ;La détention par M. [Z] [B] d’un titre de propriété obtenu dans le cadre d’une succession ne suffit pas à faire échec à la prescription acquisitive, dès lors qu’il n’est démontré l’existence d’aucun acte de possession de la part du défendeur, outre que la prescription était déjà acquise au jour de l’ouverture de cette succession et qu’un tel titre ne constitue pas un acte interruptif de prescription ;Ils ne sont pas tenus de mettre en cause l’ensemble des propriétaires indivis pour se prévaloir des effets de la prescription acquisitive, et aucun de ces propriétaires n’est intervenu à l’instance pour faire valoir un titre de propriété, alors que l’assignation a été publiée au service de la publicité foncière ;Leur possession ne résulte d’aucun acte illicite, les constructions et installations présentes sur la parcelle revendiquée étant dans leur configuration d’origine, sans que M. [Z] [B] démontre un quelconque changement depuis 1979 ;
La circonstance que M. [Z] [B] s’est acquitté de la taxe foncière ne peut faire obstacle à la prescription acquisitive, d’autant plus que le paiement de la taxe foncière n’est démontré que pour une période où la prescription était déjà acquise ;La volonté d’acheter la parcelle revendiquée ne vaut pas renonciation au bénéfice de l’usucapion, pas plus qu’elle n’interrompt la prescription acquisitive.
Les consorts [R] concluent que la demande reconventionnelle formulée par M. [Z] [B] ne peut prospérer, dès lors que les constructions dont la démolition est sollicitée sont antérieures à la période de prescription. Ils font observer que M. [Z] [B] ne s’est jamais préoccupé de l’usage qui était fait de la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [Z] [B] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre reconventionnel, ordonner la destruction des constructions implantées sans autorisation sur la parcelle située [Adresse 16], cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur conclut que la possession dont se prévalent les consorts [R] ne remplit pas les caractéristiques exigées par l’article 2261 du code civil, de sorte qu’ils ne peuvent être reconnus propriétaires de la parcelle revendiquée par le jeu de la prescription acquisitive. Il fait valoir que :
Il dispose d’un titre de propriété sur la parcelle ;Les consorts [R] n’ont pas appelé dans la cause les autres indivisaires, les empêchant de faire valoir leurs droits ;Il n’est démontré aucun acte matériel de nature à caractériser une possession de la parcelle revendiquée ;Aucune autorisation d’urbanisme n’est produite pour les constructions implantées illégalement par les consorts [R] sur la parcelle revendiquée ;Il s’acquitte de la taxe foncière afférente à la parcelle revendiquée, ce qui n’est pas le cas des consorts [R], qui ne se comportent donc pas en propriétaires ;Les demandeurs fondent leurs demandes sur un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui reprend leurs propres déclarations, et sur des attestations de complaisance établies par leurs voisins ;Les consorts [R] ont reconnu sa qualité de propriétaire et leur qualité de détenteurs précaires en offrant de racheter ses droits sur la parcelle, de sorte qu’ils ont renoncé au bénéfice de l’usucapion et que la prescription a été interrompue, en application de l’article 2240 du code civil.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [Z] [B] soutient que les immeubles empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] ont été construits sur le fonds dont il est propriétaire, sans la moindre autorisation, de sorte qu’il est fondé à en obtenir la démolition, en application des articles 544 et 545 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, en formation juge unique, date à laquelle l’instruction a été clôturée. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la propriété par usucapion
En vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription.
L’article 2258 du même code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Il est admis qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre.
S’agissant des conditions de la prescription acquisitive :
L’article 2255 du code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2261 du même code fixe les conditions d’usucapion, aux termes desquelles pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi. L’équivoque suppose en effet le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur, de sorte que la mauvaise foi de ce dernier ne rend pas équivoque sa possession.
Il est admis que le non-respect de règles d’urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l’absence d’actes de possession illicites pour être contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à ce que le possesseur du terrain d’assiette en acquiert la propriété par prescription.
L’article 2262 du code civil ajoute que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2266 du même code énonce que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Par ailleurs, l’article 2265 du même code prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices. Ainsi, il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué. Ces actes de jouissance matériels doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue et les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire.
S’agissant des règles de preuve :
Il est admis que c’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Aussi appartient-il à celui qui invoque la précarité de la possession d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 2264 du même code, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
S’agissant de la renonciation à la prescription :
L’article 2250 du code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du même code prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] [B] a acquis par dévolution successorale les 13/64e de la propriété indivise de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 17] et cadastrée section AE n° [Cadastre 9], à la suite du décès de son père, M. [K] [B]. Ce dernier avait lui-même acquis ces droits sur la parcelle litigieuse dans la succession de sa mère, en 1978. Si M. [Z] [B] fait valoir qu’il dispose dès lors d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, à la prescription acquisitive dont se prévalent les consorts [R], celle-ci pouvant intervenir contre un titre. Il en est de même du fait que le défendeur s’est acquitté de la taxe foncière au titre de l’année 2022, le paiement de cet impôt n’étant que la conséquence du titre de propriété dont il se prévaut.
Si M. [Z] [B] fait observer que les consorts [R] n’ont pas appelé dans la cause les autres indivisaires, les empêchant de faire valoir leurs droits, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence juridique. En tout état de cause, le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable. En revanche, la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. (Cass. civ. 1, 12-06-2013, n° 11-23.137)
Pour établir qu’ils sont devenus propriétaires de la parcelle litigieuse par usucapion, les consorts [R] versent aux débats plusieurs attestations. Bien qu’ayant été rédigées en grande majorité par leurs proches ou leurs voisins, cette circonstance ne peut suffire, à elle seule, à leur dénier toute force probante ainsi que tente de le soutenir M. [Z] [B], la relation existant entre les consorts [R] et ces témoins justifiant précisément que ces derniers soient en mesure de décrire l’usage qui a été celui de la parcelle, ainsi qu’ils ont pu l’observer. Il n’est au demeurant produit aucune pièce en défense permettant de remettre en cause les affirmations contenues dans ces attestations.
Il ressort des attestations versées aux débats que les parents de Mme [O] [W] épouse [R] cultivaient déjà la parcelle litigieuse, qui était à cette époque utilisée comme jardin potager et accueillait des semis et des plantations légumières. Il est également affirmé qu’après le décès du père de Mme [O] [W] épouse [R] en 1978, cette dernière et son époux ont fait de la parcelle litigieuse un jardin d’agrément. Il ressort notamment des attestations versées aux débats que la parcelle était régulièrement tondue par les consorts [R], que les enfants de ces derniers avaient l’habitude de jouer sur le terrain, que des événements festifs y étaient organisés, et qu’une piscine maçonnée avait un temps été installée sur la parcelle par M. [G] [R].
Le plan cadastral versé aux débats fait apparaître que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 9] est contiguë sur toute sa largeur aux parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dont Mme [O] [W] épouse [R] est propriétaire.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi le 14 avril 2021 par Me [H], que le terrain correspondant à la parcelle [Cadastre 20] est situé directement au-devant de la maison des consorts [R], dont la façade est située en limite de la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 11]. Une partie de la toiture de la maison d’habitation, la terrasse couverte adossée à cette toiture, ainsi que l’abri voitures empiètent sur la parcelle [Cadastre 21]. La parcelle [Cadastre 20] constitue, avec la parcelle [Cadastre 22] sur laquelle est implantée la maison d’habitation des consorts [R], un terrain d’un seul tenant clôturé en périphérie par des murs et grillages, sans aucune délimitation entre les deux parcelles. L’ensemble est accessible par un portail ouvrant sur la parcelle [Cadastre 21], sur laquelle les consorts [R] stationnent leurs véhicules.
L’ensemble des éléments précités caractérise l’accomplissement d’actes matériels de possession, d’abord par les parents de Mme [O] [W] épouse [R], puis par cette dernière et son époux. Ces actes correspondent à ceux qu’accomplissent habituellement des propriétaires, étant observé que le défendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les consorts [R] auraient possédé la parcelle litigieuse de manière précaire.
Si le défendeur fait valoir que les consorts [R] ont implanté des constructions sur la parcelle [Cadastre 21], sans justifier d’aucune autorisation d’urbanisme, il convient d’observer que l’existence de manquements aux règles d’urbanisme, à les supposer avérés, ne peut suffire à vicier la possession, la construction de plusieurs ouvrages sur la parcelle litigieuse par les consorts [R] tendant au contraire à démontrer leur intention de se comporter comme les propriétaires de ce fonds.
Par ailleurs, alors que les actes accomplis par les consorts [R] présentent un caractère public pour être facilement visibles depuis la voirie, les éléments du dossier ne mettent pas en évidence qu’ils auraient fait l’objet d’une quelconque opposition, tant antérieurement que postérieurement au transfert des droits de propriété sur la parcelle litigieuse à M. [Z] [B] intervenu en 2019. Cette situation a encore perduré après que les consorts [R] lui ont proposé de racheter les droits qu’il détenait sur la parcelle par courrier du 25 février 2020, M. [Z] [B] ne soutenant nullement avoir fait montre d’une quelconque opposition à l’usage qu’en faisaient les consorts [R].
Il faut enfin relever que les attestations produites par les demandeurs font apparaître que la parcelle [Cadastre 21] était toujours apparue, aux yeux des tiers, comme appartenant à la famille [W].
Il y a donc lieu de considérer que la possession de la parcelle [Cadastre 21] par les consorts [R] s’est toujours effectuée de manière paisible et non équivoque.
Les éléments présents au dossier ne permettent pas de dater avec précision les premiers actes matériels de nature à caractériser une possession, et partant le point de départ de la prescription. Il faut néanmoins relever que les rédacteurs des attestations produites par les demandeurs indiquent qu’ils ont toujours connus les lieux dans une situation identique et que la parcelle revendiquée, située au-devant la maison des consorts [R], a toujours été entretenue, occupée et valorisée par ces derniers, et avant eux par les parents de Mme [O] [W] épouse [R]. Surtout, il ressort des attestations de Mmes [I] [A], [Y] [S], [C] [U] et de M. [M] [W] que les parents de Mme [O] [W] épouse [R] adoptaient déjà un comportement de propriétaire à l’égard de la parcelle revendiquée lorsqu’ils occupaient la maison d’habitation, laquelle a été transmise par dévolution successorale à Mme [O] [W] épouse [R] après le décès de son père en 1978. Les premiers actes matériels de nature à caractériser une possession utile de la parcelle revendiquée sont donc nécessairement antérieurs à cette date, et il y a lieu de considérer que cette possession s’est opérée de manière continue pendant au moins 30 ans, aucun des éléments du dossier ne permettant de remettre en cause cette appréciation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les consorts [R] sont fondés à se prévaloir d’une possession continue, paisible, publique et à titre de propriétaire, ayant débuté antérieurement à l’année 1978, année du décès du père de Mme [O] [W] épouse [R]. La prescription était donc acquise, au plus tard, en 2008.
Si Mme [Y] [S] indique que les consorts [R] avaient découvert n’être pas propriétaires de la parcelle litigieuse, lorsqu’ils avaient déposé une demande de permis de construire visant à faire ériger un immeuble à usage locatif en 2014, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la possession en la rendant équivoque, dès lors que la prescription était déjà acquise à cette date.
De même, si la proposition d’achat formulée par les consorts [R] à M. [Z] [B], par courrier de leur notaire en date du 25 février 2020, pourrait être analysée comme ne correspondant pas au comportement adopté par un propriétaire à l’égard des tiers, une telle démarche est néanmoins sans effet sur la prescription définitivement acquise, qu’elle ne peut vicier ou interrompre. Ce courrier ne saurait davantage être interprété comme établissant sans équivoque la volonté des consorts [R] de ne pas se prévaloir de la prescription, alors qu’aucun élément ne permet de constater que les possesseurs étaient pleinement éclairés sur leurs droits à l’égard de la parcelle litigieuse.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les consorts [R] ont acquis, par prescription acquisitive trentenaire, la propriété de la parcelle située [Adresse 5] [Localité 17] et cadastrée section AE n° [Cadastre 9].
En revanche, n’ayant pas mis dans la cause l’ensemble des indivisaires, les consorts [R] sont malfondés à demander d’ordonner la publication du jugement auprès de la propriété foncière dans le but de rendre opposable à tous la reconnaissance de leur propriété, puisque cette décision est précisément inopposable aux indivisaires non parties à la présente instance. Ils en seront donc déboutés.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [B]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions précitées, la démolition de la partie de construction reposant le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été précédemment retenu que les consorts [R] étaient devenus propriétaires de la parcelle litigieuse par usucapion, M. [Z] [B] est mal fondé à solliciter la démolition des constructions empiétant sur ladite parcelle.
M. [Z] [B] sera débouté de la demande reconventionnelle qu’il formule à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [B], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Les consorts [R] et M. [Z] [B] seront donc déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que Mme [O] [W] épouse [R] et M. [G] [R] sont propriétaires, par l’effet d’une prescription acquisitive, de la parcelle située [Adresse 6] ([Adresse 2]), cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle située [Adresse 7]), cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [R] et M. [G] [R] de leur demande de publication au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [R] et M. [G] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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