Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5ZF
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 4], MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 11 février 2025
représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC,substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparant et non représentés, (assignés selon procès-verbal de vaines recherches article 659 du code de procédure civile).
Le :
Copie conforme délivrée à : Me HASCOET
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 10 juin 2014, la société la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [G] [E] et [N] [Z] épouse [E] un prêt personnel n°41582927379001 d’un montant de 57 695 euros au taux nominal de 9,16% l’an remboursable par 142 mensualités de 612,95 euros assurance comprise, à compter du 25 octobre 2017.
En raison de la défaillance des époux [E] dans le paiement des échéances, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 11 décembre 2024 restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 32 922,16 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49% à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que de la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur et condamner alors les époux [E] solidairement à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 32 922,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
****
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1103 et suivants du code civil ainsi que les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, soulevant l’inexécution des époux [E] dans leur obligation de payer les échéances du prêt souscrit.
****
[G] [E] régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
[N] [Z] épouse [E] régulièrement assignée selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’historique des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 octobre 2021.
En conséquence, l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ayant été introduite le 20 août 2025, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
La société INVESTCAPITAL LTD sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE que l’action en paiement est forclose,
DÉCLARE l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable,
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Séquestre ·
- Tiers saisi
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Cartes ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Biens ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Viaduc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Avance ·
- Date ·
- Rôle ·
- Prise en compte ·
- Ordonnance du juge ·
- Dominique
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Accession ·
- État ·
- Possession d'état
- Chauffage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.