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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/57559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/57559 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUR
N°: 5
Assignation du :
05 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la société LA GESTION DU MARAIS
C/O la société la Gestion du Marais
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic le Cabinet AMG GESTION
C/O son syndic le Cabinet AMG GESTION
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 15]
[Localité 20]
tous deux représentés par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS – #D0357
La société R.P.B.
[Adresse 4],
[Localité 19]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
La société MOTEGI 130 R
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS – #D1231
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [Localité 22] IMMO (RCS 825 266 240)
[Adresse 3]
[Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS – #D0357
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [O] [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à PARIS et son syndic en exercice la société CABINET AMG, la société RPB ainsi que la société MOTEGI 130 R afin notamment de déterminer la cause des désordres du mur qualifié de mitoyen séparant les deux copropriétés précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 26] soutient oralement les termes de son assignation et maintient les demandes y afférentes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 26] sollicite également qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’il soit notamment précisé dans la mission de l’expert qui sera désignée qu’il devra également fournir tous les éléments utiles pour déterminer les responsabilités encourues.
De leurs côtés, les autres parties représentées ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions, la société SCI [Localité 22] IMMO a sollicité intervenir volontairement à l’instance.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 22] IMMO
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société [Localité 22] IMMO en son intervention volontaire accessoire, étant au surplus précisé que les autres parties à l’instance ne s’opposent pas à la participation de cette société aux opérations d’expertise.
Sur l’expertise sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 26] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise dès lors que des désordres atteignent le mur séparant l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 26] avec celui du [Adresse 15] à [Localité 26], notamment au niveau du local appartenant à la société RPB et actuellement loué par la société MOTEGI 130 R. Il ressort des premiers éléments techniques que lesdits désordres nécessiteraient selon le syndicat demandeur de procéder, selon l’architecte mandaté à cet effet, la société [B] [J] SEEMULLER, de “remplacer la double poutre en bois et de réaliser les fondations de ce mur séparatif (NR : entre les deux immeubles précités). Il est proposé de construire deux portiques métalliques posés sur une longrine en béton armée, assemblées en tête de solives des planchers hauts.”
Par ailleurs, au vu des photographies et des devis joints pour procéder aux travaux préconisés, une expertise judiciaire permettra d’infirmer ou de confirmer, de manière contradictoire, les premiers éléments techniques permettant de juguler les problèmes importants impactant le mur séparant les deux immeubles en cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera rejetée.
Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge du syndicat demandeur, dans l’intérêt de qui, la présente mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat demandeur sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société [Localité 22] IMMO en son intervention volontaire accessoire ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [P]
ARCA ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 27]. : 06.74.88.24.78
Email : [Courriel 23]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et notamment l’ensemble des rapports établis par le cabinet d’architectes [B] [J] ET SEEMULER, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages , sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d’exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties et notamment former toutes remarques à cet effet sur les devis fournis par le syndicat du [Adresse 7] à [Localité 26] aux termes de son assignation, la nécessité de désigner un maître d’œuvre et le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée à ce titre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 26] le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 29]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [P]
Consignation : 5000 € par [Localité 25] des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la société LA GESTION DU MARAIS
le 16 Mars 2026
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 29]
[Localité 21].
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