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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AIPG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXU5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [M] [P] épouse [V]
née le 23 Octobre 1944 à GOUSSAINVILLE (95190), demeurant 7 rue Marcel Berthelot – Ville Jacob – 22520 BINIC
ET :
S.A.R.L. AIPG, dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie – 22590 PORDIC
1
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Durant de nombreuses années, Madame [M] [P] épouse [V] était agent commercial pour le compte d’une agence immobilière, la SARL AIPG. En contrepartie des missions réalisées, à savoir des ventes, elle bénéficiait d’une commission.
En 2022, la SARL AIPG a mis un terme à la collaboration de Madame [P]. Mais le 29 octobre 2022, Madame [M] [P] épouse [V] a conclu une convention de partenariat avec la SARL AIPG. Madame [M] [P] épouse [V] devait transmettre ponctuellement à la SARL AIPG des informations relatives à un bien immobilier susceptible d’être mis en vente dans les trois mois ou immédiatement. En contrepartie, une commission de 300 euros était prévue pour un bien d’une valeur inférieure à 150 000 euros et de 600 euros pour un bien d’une valeur supérieure.
Cependant, Madame [M] [P] épouse [V] soutient que des commissions ne lui ont pas été versées dans le cadre de ces contrats.
Afin de tenter une conciliation avec la SARL AIPG, elle a saisi un conciliateur de justice.
Le 3 avril 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence en raison de l’absence de réponse aux sollicitations de règlement amiable de Madame [M] [P] épouse [V] et de Monsieur [G] [S], gérant de l’agence immobilière SARL AIPG.
Par une requête en date du 7 avril 2024, reçue au greffe le 8 avril 2024, Madame [M] [P] épouse [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir condamner la SARL AIPG au paiement de :
— La somme de 332,50 euros au titre d’une facture de location ;
— La somme de 600 euros au titre d’une facture relative au partenariat ;
— La somme de 300 euros correspondant au paiement d’une carte professionnelle qui n’a jamais été délivrée.
Par un jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Déclaré caduc le recours de Madame [M] [P] ;
2
— Constaté que le Tribunal était dessaisi ;
— Ordonné le retrait de la présente procédure au rôle ;
— Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [M] [P] fait connaître au greffe de la 2? chambre civile, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
— Laissé les dépens éventuels de l’instance à la charge du demandeur.
Par LRAR en date du 28 novembre 2024, reçue au greffe le 2 décembre 2024, Madame [M] [P] a sollicité la reprise du dossier et précisé qu’elle n’était pas absente le 24 octobre 2024, ayant été orientée vers un conciliateur qui a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation.
Après plusieurs renvois successifs afin de permettre la communication des pièces entre les parties, l’affaire a été ensuite appelée et retenue le 25 septembre 2025.
Madame [V], comparante en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a ainsi sollicité la condamnation de la SARL AIPG au paiement de :
— La somme de 332,50 euros au titre d’une facture de location ;
— La somme de 600 euros au titre d’une facture relative au partenariat ;
— La somme de 300 euros correspondant au paiement d’une carte professionnelle qui n’a jamais été délivrée ;
— La somme de 600 euros pour le préjudice moral et les frais engagés.
La SARL AIPG, représentée par son gérant, a contesté et a maintenu ses demandes :
— Rejet de toutes les demandes de Madame [P] ;
— Juger non fondée l’acceptation AIPG de l’information concernant la propriété de Kéragal Plouha ;
— Juger non fondée la demande de paiement d’une facture de 332,50 euros ;
— Juger non fondée la demande 300 euros ; 3
— Condamner Madame [P] aux dépens.
— Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la somme de 600 euros
Madame [M] [P] épouse [V] sollicite la somme de 600 euros correspondant à des commissions non versées. Elle soutient que l’information relative à un bien immobilier a été acceptée par la SARL AIPG et que la maison a été vendue. Elle indique avoir apposé un trait sur le document d’acceptation d’information afin d’indiquer que la SARL AIPG avait accepté cette information. Elle ajoute avoir bien trouvé le bien immobilier en question et avoir signé un contrat avec le propriétaire afin de donner la maison à vendre à la SARL AIPG. Elle confirme la vente de la maison par le témoignage des employés de la société.
La SARL AIPG conteste et rappelle qu’une convention de partenariat avait été signée avec Madame [M] [P] épouse [V], prévoyant qu’elle serait rémunérée de 600 euros si elle apportait des informations sur des biens immobiliers. La SARL AIPG soutient que, pour que l’agence soit engagée, il est nécessaire qu’elle ait accepté l’information relative à l’apport de la maison. Or, elle conteste avoir accepté l’information relative à la maison à vendre sur PLOUHA et elle expose que c’est madame [V] qui a elle-même apposé sa signature sur le document d’information, alors que seul le gérant de la société avait qualité pour la signer. Elle ajoute que la maison n’a été ni apportée, ni vendue.
En l’espèce, il est constant que la SARL AIPG et Madame [M] [P] épouse [V] ont conclu une convention de partenariat en date du 29 octobre 2022.
Aux termes des articles 1 et 2 de cette convention, Madame [V], en qualité de partenaire prescripteur, devait transmettre ponctuellement à la SARL AIPG des informations relatives à un bien immobilier susceptible d’être mis en vente dans les trois mois ou immédiatement. Cette information devait être suffisamment précise pour permettre une identification fiable du bien, du propriétaire ou de l’acquéreur. En contrepartie, une commission de 300 euros était prévue pour un bien d’une valeur inférieure à 150 000 euros et de 600 euros pour un bien d’une valeur supérieure. 4
Selon l’article 2 alinéa 3-1 de la convention de partenariat, le droit à commission était subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, la conclusion effective de la vente par acte authentique ainsi que la perception par la SARL AIPG des honoraires d’agence.
Madame [M] [P] épouse [V] affirme avoir signé un contrat avec le propriétaire vendeur de la maison ou tout au moins avoir apporté l’affaire relative à la vente de la maison et elle soutient que la maison a été vendue par la SARL AIPG selon le témoignage des employés. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément suffisant permettant de vérifier qu’elle a bien apporté la maison en vente au sein de l’agence, que celle-ci a été vendue et que l’agence a perçu des honoraires.
Par ailleurs, il est expressément indiqué dans la convention de partenariat que la simple prise de mandat, la présentation d’une offre ou même la signature d’un compromis ne peuvent donner lieu à une commission.
Madame [M] [P] épouse [V] soutient que la SARL AIPG a accepté une information sur un bien immobilier par la production du document « Acceptation par AIPG d’une information donnée par prescripteur, dans le cadre d’une convention de partenariat » en date du 7 décembre 2022.
Il convient de rappeler que la preuve d’un faux en écriture privée pèse sur la personne qui en fait la demande. Dans le cas présent la société AIPG ne démontre en aucun cas l’existence d’un faux.
Toutefois, bien que Madame [M] [P] épouse [V] n’a pas contesté avoir elle-même tracé un signe sur le document pour souligner la somme de 600 € qu’elle considérait comme étant due par l’agence, l’acceptation de la SARL AIPG ne peut être vérifiée sur ce document et il ne saurait donc valoir acceptation formelle de la part de la société, pas plus qu’il ne peut faire naitre un droit à la commission.
Ainsi, il appartenait à Madame [M] [P] épouse [V] d’apporter la preuve d’une vente effective ainsi que des honoraires perçus par la société.
Enfin, la SARL AIPG, qui conteste la vente, ne produit aucun élément démontrant le contraire et cette carence ne saurait suppléer l’absence de preuve suffisante fournie par Madame [M] [P] épouse [V] au soutien de sa demande.
Par conséquent, Madame [M] [P] épouse [V] sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 600 euros.
5
Sur la somme de 300 euros
Madame [M] [P] épouse [V] sollicite la somme de 300 euros correspondant au paiement d’une carte professionnelle qu’elle prétend n’avoir jamais été délivrée. Elle fait valoir qu’elle aurait dû percevoir une commission de 1 860 euros, mais qu’elle n’a effectivement reçu que 1 560 euros. Elle ajoute que cette déduction de 300 euros serait liée à l’absence de délivrance d’une carte professionnelle en 2022, alors même qu’elle avait perçu une commission le 15 septembre 2022 avant d’être renvoyée le 28 septembre 2022.
La SARL AIPG conteste et soutient qu’elle n’a jamais déduit cette somme en raison de l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle. En effet, elle affirme que le renouvellement de sa carte professionnelle allait être refusé par la chambre de commerce en raison de sa condamnation. Elle souligne que la carte professionnelle n’était pas nécessaire pour la convention de partenariat en date du 29 octobre 2022. Elle ajoute que la facture de 1 860 euros est fausse car elle n’en a jamais eu connaissance et la somme perçue par Madame [M] [P] épouse [V] correspond selon elle en réalité à 20 % de 7 800 euros, soit 1 560 euros, conformément au contrat d’agent commercial.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [P] épouse [V] a perçu le 6 septembre 2022 de la SARL AIPG la somme de 1 583,33 euros.
Afin de justifier sa créance, Madame [M] [P] épouse [V] produit une facture en date du 2 septembre 2022 d’un montant total de 1 860 euros. Cette facture prévoit une commission totale de 11 160 euros pour le gérant de la société avec un versement de 20 % à Madame [V], soit la somme de 1860 euros qui devait lui revenir.
La facture produite par Madame [M] [P] épouse [V] constitue déjà nonobstant l’absence de certaines mentions obligatoires, un commencement de preuve de sorte qu’une transaction a bien eu lieu et que des honoraires ont bien été versés à l’agence.
Par ailleurs, la SARL AIPG qui soutient que la somme versée à Madame [M] [P] épouse [V] correspond en réalité à 20 % de 7 800 euros, soit 1 560 euros, conformément au contrat d’agent commercial, ne verse aux débats aucun contrat, relevé ou justificatif permettant de corroborer ce calcul. Il appartenait pourtant à la SARL AIPG, qui conteste le montant réclamé et qui se prétend libérée du paiement des honoraires, de justifier par tout document que la somme réclamée a bien été versée à madame [P]. Cette thèse ne peut donc être retenue.
6
La thèse soutenue par la société AIPG est d’autant plus infondée qu’elle ne tenait pas du tout la même argumentation lors de ses premières conclusions du 24 10 2024. En effet elle écrivait “qu’à chaque période triennale, la société AIPG faisait la demande de carte professionnelle pour le compte de madame [P]” et que donc il appartenait à cette dernière de supporter le coût. La société [P] admettait donc à la date du 24 10 2024, avoir fait la demande de carte de l’intéressée, avoir payé la somme de 300 € pour le compte de madame [P] et elle considérait donc de manière implicite compte tenu de son raisonnement qu’elle était fondée à lui retenir la somme de 300 € sur une transaction à venir. En adoptant ce raisonnement, la société AIPG ne peut que reconnaitre que les faits mêmes sur lesquels madame [P] se fonde se sont bien passés, à savoir la déduction de la somme de 300 € sur le montant des honoraires qu’elle devait percevoir et qui s’élevaient à 20% de 11.160 euros pour la société avec un versement de 20 % à Madame [V], soit la somme de 1860 euros, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 1560 €.
La société AIPG tient en conséquence deux argumentations totalement opposées, l’une excluant nécessairement l’autre.
La SARL AIPG a procédé volontairement le 6 septembre 2022 au paiement d’une commission dont le montant a été réduit à hauteur du coût de la carte d’agent commercial, soit 300 €. Si le coût de la carte d’agent devait être supporté par ce dernier, il appartenait à la SARL AIPG de justifier de ce coût de 300 € qu’elle prétend avoir engagé et de justifier de la remise de la carte d’agent à Madame [M] [P] épouse [V].
Madame [M] [P] prétend que cette carte ne lui a jamais été remise. Pèse sur la personne qui prétend être créancière de son débiteur, la charge de rapporter la preuve de la somme qu’elle déduit des honoraires devant revenir à l’agent ayant contribué à la vente. En effet, si un créancier prétend avoir réglé la dette de son débiteur, encore faut-il qu’il prouve l’existence de celle-ci avant de déduire la somme en question du montant de la commission.
Les honoraires revenant à madame [M] [P] s’élevaient à la somme de 1860 €. Celle-ci n’a été payée qu’à hauteur de la somme de 1560 €.
La société AIPG ne démontre pas avoir remis cette carte à madame [P] alors qu’il a été démontré qu’elle avait déduit le coût de cette carte agent des honoraires. La société [P] sait parfaitement qu’elle devait remettre la carte agent à madame [P] puisqu’elle avait fait payer le prix de la carte à cette dernière. Dans ces conditions, la retenue de 300 euros opérée par la SARL AIPG apparaît injustifiée.
7
Faute pour la société AIPG de prouver qu’elle a bien remis la carte agent à l’intéressée, elle sera condamnée à payer à madame [M] [P] la somme de 300 €.
Sur la somme de 332,50 euros
Madame [M] [P] épouse [V] sollicite la somme de 332,50 euros correspondant aux commissions sur des dossiers de location.
La SARL AIPG conteste cette demande et fait valoir qu’aucun bail n’a été conclu, que les noms et les montants figurant sur la facture sont faux, et que Madame [M] [P] épouse [V] n’avait pas de carte professionnelle depuis 2019 ce qui l’empêchait de travailler et de percevoir des commissions sur le fondement de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Selon l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.
8
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [P] épouse [V] et la SARL AIPG avaient conclu un contrat d’agent commercial permettant à Madame [M] [P] épouse [V] de conclure des baux, de rechercher des clients et de percevoir un pourcentage en contrepartie.
Madame [M] [P] épouse [V] soutient que 4 contrats de locations ont été conclus. Elle produit une facture en date du 7 septembre 2022 mentionnant quatre dossiers de location avec un montant total de 1945 euros dont 332,50 euros correspondant à sa part.
Toutefois, bien que des noms et des montants apparaissent, cette facture n’est corroborée par aucune autre pièce telle qu’un mandat de location, un bail signé ou un document attestant de la perception des loyers par la société.
En l’absence de tels éléments, il n’est pas démontré que des contrats de location aient effectivement été conclus par l’intermédiaire de Madame [M] [P] épouse [V].
S’agissant de l’absence de rémunération invoquée en raison du défaut de carte professionnelle, la SARL AIPG soutient que Madame [M] [P] épouse [V] n’en disposait plus depuis 2019. Toutefois, elle ne verse aucun élément probant attestant bien qu’elle était dépourvue de sa carte professionnelle.
De plus, la SARL AIPG a procédé volontairement, le 6 septembre 2022, au paiement d’une commission à Madame [V], ce qui est contradictoire avec sa position selon laquelle aucune rémunération ne serait due faute de carte professionnelle en vertu l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Pour autant, Madame [M] [P] épouse [V] ne rapporte pas la preuve de la conclusion des baux.
Par conséquent, Madame [M] [P] épouse [V] sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 332,50 euros.
Sur la somme de 600 euros au titre du préjudice moral
Madame [M] [P] épouse [V] sollicite la somme de 600 euros au titre du préjudice moral.
En l’espèce, il a été démontré que la société AIPG tenait des arguments contradictoires et évolutifs dans le temps.
9
Ainsi dans ses anciennes conclusions d’octobre 2024, elle écrivait qu’à chaque période triennale, la société AIPG faisait la demande de carte professionnelle pour le compte de madame [P] et que donc il appartenait à cette dernière de supporter le coût. La société AIPG admettait donc à la date du 24 10 2024, avoir fait la demande de carte de l’intéressée, d’avoir payé la somme de 300 € pour le compte de madame [P] et elle considérait donc implicitement compte tenu de son raisonnement qu’elle était fondée à lui retenir la somme de 300 € sur une transaction à venir. Dans ses dernières conclusions, elle ne prétend plus du tout avoir déduit la moindre somme que ce soit et elle allègue que la somme de 1560 € versée correspond exactement à 20 % de 7800 € HT au titre d’une commission d’une transaction.
En outre d’une part la société AIPG soutient avoir réglé toutes ses commissions à madame [P] en ce comprise celle du 06 09 2022, alors qu’elle soutient en même temps qu’aucune transaction ne lui serait pas due en l’absence de carte professionnelle.
La mauvaise foi de la société AIPG est ainsi démontrée.
Pour obtenir le succès partiel de ses prétentions, madame [P] a dû saisir un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence. Elle a dû saisir la juridiction une première fois par requête en date du 07 04 2024.
Elle a saisi une seconde fois la juridiction par une nouvelle requête en date du 02 12 2024.
Madame [P] a été confrontée à un refus de paiement abusif de la part de la société AIPG en ce qui concerne sa carte professionnelle et le coût de celle-ci.
Son préjudice moral est constitué par le temps passé à se défendre, à rechercher des preuves alors qu’elle déclare avoir 80 ans et qu’elle rappelle que l’affaire date au moins de 2022.
Son préjudice moral doit être évalué à la somme de 350 €. La société AIPG sera condamnée à payer à madame [M] [P] la somme de 350 € au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société AIPG les frais irrépétibles exposés par ses soins.
En conséquence, la SARL AIPG sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AIPG sera condamnée aux entiers dépens.
10
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL AIPG à payer à Madame [M] [P] épouse [V] la somme de 300 euros au titre de la déduction injustifiée de la carte professionnelle ;
CONDAMNE la SARL AIPG à payer à Madame [M] [P] épouse [V] la somme de 350 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [M] [P] épouse [V] de sa demande portant sur la somme de 600 euros au titre des commissions non versées ;
DEBOUTE Madame [M] [P] épouse [V] de sa demande portant sur la somme de 332,50 euros au titre des commission des contrats de location ;
DEBOUTE la SARL AIPG de sa demande au titre de l’article 700 du Cpc ;
CONDAMNE la SARL AIPG aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
11
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