Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société JUBEGER + 2 exp Société LO.GA.MA + 1 exp et 1 grosse la SELARL [U] ET ASSOCIES + 1 exp et 1grosse l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00233
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYAD
DEMANDERESSE :
SCI JUBEGER
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SARL LO.GA.MA
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 janvier 1998, la SCI Jugeber a donné à bail à la SARL LO.GA.MA un bâtiment à usage industriel et commercial d’une superficie de 1400 m², édifié sur un terrain de 4 000 m² environ, situé dans la zone industrielle de Carros, dix-septième rue, première avenue, pour une durée de neuf années à compter de janvier 1998, moyennant le paiement de loyers mensuels de 23 000 francs, hors taxes (soit la somme de 4 695,88 €, outre une provision pour charges (taxe foncière, enlèvement d’ordures ménagères) de 3 000 francs HT, soit 612,51 € HT, avec indexation.
Par un courrier du 1er avril 2011, la SCI Jugeber a informé la SARL LO.GA.MA de son accord quant au renouvellement du bail pour une durée de trois années à compter du 1er avril 2011 et jusqu’au 31 mars 2014, pour un montant mensuel hors charge et hors taxe de 6 300 euros.
Par acte du 7 janvier 2014, la société LO.GA.MA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Jubeger en nullité de la limitation à trois années de la durée du bail, portant la fin du bail au 31 mars 2014, l’accord intervenu entre les parties le 1er avril 2011 trouvant à s’appliquer pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 31 mars 2020, en vertu des règles d’ordre public de l’article L.145-12 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a principalement :
Jugé que l’accord entre la société LO.GA.MA et la SCI Jubeger intervenu le 1er avril 2011 pour le renouvellement du bail commercial moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxe de 6 300 €, trouvait à s’appliquer pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011, soit jusqu’au 31 mars 2020 et ce, en vertu des règles d’ordre public de l’article L.145-12 du code de commerce ;Déclaré nulle et de nul effet la disposition contenue dans l’accord du 1er avril 2011 portant limitation à trois années de la durée du bail, et la fin de celui-ci au 31 mars 2014 ;Débouté la SCI Jubeger de sa demande, fondée sur l’erreur déterminante de l’objet du contrat, tentant à voir déclarer nul l’accord du 1er avril 2011 en ce qu’il avait stipulé un loyer mensuel de 6 300 € HT.
Selon ordonnance en date du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SARL LO.GA.MA à payer à la SCI Jubeger une provision de 55 653,43 € HT, soit 66 784,11 € TTC à valoir sur l’arriéré locatif résultant de la clause d’indexation annuelle du loyer sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2022.
La SARL LO.GA.MA a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
***
Le 16 mars 2023 la SCI Jubeger, agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à la SARL LO.GA.MA un commandement de payer la somme de 68 670,71 € aux fins de saisie-vente.
Le 14 avril 2023, la SCI Jubeger, agissant en vertu de la décision susvisée, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL LO.GA.MA ouverts auprès de la Banque Populaire Méditerranée. Cette mesure, dénoncée au débiteur saisi le 19 avril 2023, s’est avérée infructueuse.
Le 4 mai 2023, la SCI Jubeger a également fait procéder à la saisie-vente, au préjudice de la SARL LO.GA.MA, des biens suivants : un charriot élévateur Mitsubishi orange, quatre charriots élévateurs Hyundai jaunes 25 L-7 A, un charriot élévateur Komatsu jaune pour pièces, un charriot élévateur Daewoo jaune pour pièces et quatre transpalettes Jungheinrich.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, la SARL LO.GA.MA a fait assigner la SCI Jubeger à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière à son préjudice le 14 avril 2023.
Pendant le cours de cette instance, dans le cadre de la procédure de saisie-vente précitée, l’enlèvement des biens saisis ayant été programmée début juillet 2023 et la vente prévue pour le 27 juillet 2023 à 14 heures 30 et afin d’éviter la poursuite de cette procédure, préjudiciable à son activité, la SARL LO.GA.MA s’est acquittée des sommes dues, courant juillet 2023.
Elle s’est donc désistée de sa demande en référé devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], ainsi que de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice.
Selon jugement du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
Constaté le désistement de la SARL LO.GA.MA de ses demandes ;Débouté la SCI Jubeger de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamné la SARL LO.GA.MA à payer à la SCI Jubeger la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
***
La cour d’appel d'[Localité 4], statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 février 2023 a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;Statuant à nouveau, et, y ajoutant :Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Jubeger à l’encontre de la société LO.GA.MA ;Rejeté la demande formée par la société LO.GA.MA tendant à la restitution de la somme de 69 403,30 euros ;Condamné la SCI Jubeger à payer à la société LO.GA.MA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande formée par la SCI Jubeger sur le même fondement ;Condamné la SCI Jubeger aux dépens de première instance et d’appel.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 avril 2024, la SARL LO.GA.MA, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du [Adresse 6], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Jubeger, pour la somme de 73 336,11 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 48 137,82 €, de sorte que cette mesure d’est avérée partiellement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Jubeger, par acte signifié le 29 avril 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SCI Jubeger a fait assigner la SARL LO.GA.MA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SCI Jubeger, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.221-2 et R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, 70, 114 et suivants et 378 du code civil :
De débouter la SARL LO.GA.MA de l’ensemble de ses demandes ;De juger recevable les contestations formées par ses soins à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre principal, de :Juger que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution comporte une erreur dans la dénomination du débiteur ;Juger que cette irrégularité cause nécessairement un grief dans la mesure où elle entraîne un risque de confusion entre les deux sociétés existantes ;Prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la demande de nullité ;Subsidiairement au fond, de :Juger que la SARL LO.GA.MA est redevable d’une somme, à parfaire, de 28 180 € TTC au titre des loyers et charges pour la période de mars à mai 2024 et au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure résultant de la décision du juge de l’exécution du 20 février 2024 ;Juger de l’accord de la SARL LO.GA.MA sur la compensation à hauteur de 28 180 € et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée partielle et immédiate de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de cette somme ; Juger que les parties en présence sont en litige devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre d’une fixation du loyer du bail renouvelé, à effet au 1er juillet 2020 et de surseoir à statuer sur la demande en compensation du solde de la saisie (à hauteur de 20 256,76 €) jusqu’à la décision de cette juridiction ;Subsidiairement dans l’hypothèse où le juge n’entendait pas surseoir à statuer, d’autoriser la mise sous séquestre de la somme de 20 256,76 € sur le sous-compte Carpa de Maître Gilles Tobiana, avocat au barreau de Grasse, son conseil, avec mission d’opérer le compte entre les parties une fois la décision rendue par le juge des loyers commerciaux et de répartir, éventuellement après compensation des sommes connexes, les sommes dies à chacune des parties ; En tout état de cause, de :Condamner la SARL LO.GA.MA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SARL LO.GA.MA, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R..211-1 et R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, de :
Débouter la SCI Jubeger de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la validité de la saisie-attribution ;Condamner la SARL LO.GA.MA au règlement de la somme de 298,94 € restant due au titre de l’exécution de la décision de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 14 mars 2024, outre les intérêts au taux légal majoré, courant à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;Condamner la SCI Jubeger au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI Jubeger a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de la SCI Jubeger est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
La SCI Jubeger invoque la nullité de la saisie-attribution, au visa de l’article R.211-1 du code de procédures civiles d’exécution, en raison de l’irrégularité affectant l’acte de dénonce de la saisie-attribution.
Il convient, en premier lieu, d’observer, que le texte susvisé auquel se réfère la SCI Jubeger concerne le formalisme du procès-verbal de saisie-attribution.
Celui de l’acte de dénonce d’une telle mesure est prévu à l’article R.211-3 du même code. Au demeurant, si cet acte devait être annulé, cela aurait pour effet d’entraîner la caducité de la saisie-attribution, conformément au premier alinéa de ce texte, mais en aucun cas, celle du procès-verbal de saisie.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie-attribution est pratiquée au préjudice de la SCI Jubeger, « exerçant sous l’enseigne Carrosserie Valdiserra », inscrite sous le n°387871825 au registre du commerce de Grasse, dont le siège social est situé à [Adresse 5].
Il convient d’observer que conformément aux exigences du 2° du texte précité, l’acte mentionne bien la dénomination sociale du débiteur et son siège social, ainsi qu’en atteste son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises. Or, il s’agit des seules mentions prévues à peine de nullité. Il y est même précisé sa forme sociale et son numéro Siren, ne laissant ainsi aucun doute sur la personne morale visée, quand bien même il est fait état d’une enseigne erronée.
D’ailleurs, le tiers-saisi, destinataire de l’acte, ne s’y est pas trompé, puisque sa déclaration porte sur le compte bancaire de la SCI Jubeger, ce que cette dernière ne conteste pas. Dès lors, cette simple mention d’une enseigne erronée n’a pas causé le moindre grief à la demanderesse.
S’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Ce texte ne prévoit pas, à peine de nullité, l’indication de la dénomination sociale et du siège social du débiteur. Toutefois, une telle exigence est prévue à peine de nullité par les règles applicables à tout acte de commissaire de justice.
En effet, l’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution comporte, s’agissant du débiteur, les mêmes indications que sur le procès-verbal de saisie-attribution.
Il en résulte :
D’une part, que l’acte est régulier en ce qu’il comporte, conformément aux exigences de l’article 648 4° du code de procédure civile, les mentions exigées à peine de nullité, à savoir la dénomination sociale et le siège social ; D’autre part, que la SCI Jubeger ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’indication erronée « exerçant à l’enseigne Carrosserie Valdiserra ». En effet, aucune confusion n’était possible avec la SARL Carrosserie Industrielle Valdiserra, dont la dénomination est différente, tout comme le siège social ([Adresse 3]), la forme sociale et le numéro Siren (392 834 735). Il apparaît, d’ailleurs, que c’est bien la SCI Jubeger, débitrice saisie, qui a formé sa contestation devant la présente juridiction, étant observé qu’elle l’a fait dans le délai imparti à peine d’irrecevabilité.
Or, l’article 114 du code de procédure civile, applicable aux nullités formelles, dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SCI Jubeger sera donc déboutée de sa demande en nullité.
Sur la compensation et la mainlevée partielle :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant, comme l’a d’ailleurs souligné la cour d’appel dans sa décision, que l’obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent et que la décision d’infirmation du jugement de condamnation constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, la SCI Jubeger ne conteste pas le fait que l’arrêt de la cour d’appel ayant infirmé l’ordonnance de référé rendue à son profit, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son encontre, au profit de la SARL LO.GA.MA, pour les sommes réglées par cette dernière en exécution de la décision infirmée.
Elle invoque, en revanche, la compensation avec la somme de 28 180 € correspondant aux au titre des loyers et charges impayés par la SARL LO.GA.MA pour la période de mars à mai 2024, ainsi que la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière, par le juge de l’exécution le 20 février 2024.
Or, il est admis en droit que le débiteur d’une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l’occasion d’une procédure d’exécution, d’une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa créance.
La SARL LO.GA.MA reconnaît devoir à la SCI Jubeger cette somme, en exécution de la décision de la présente juridiction du 20 février 2024, ainsi qu’au titre des loyers, exposant n’avoir pu les régler, compte tenu de l’IBAN erroné. Elle consent donc à la compensation de sa dette à l’égard de la SCI Jubeger, avec sa créance à l’encontre de celle-ci, à due concurrence et au cantonnement de sa créance en conséquence.
Contrairement à ce qu’en déduit la SCI Jubeger, cela ne signifie pas que cette somme de 28 180 € doit lui être restituée et qu’il reste à statuer sur le sort de la somme de 20 256,76 €, la compensation n’étant pas effectuée à due concurrence, sur la somme pour laquelle la saisie s’est avérée fructueuse, mais sur l’intégralité de sa dette à la date de la saisie-attribution.
Il convient donc de cantonner la saisie-attribution à la somme de 45 156,11 € (somme pour laquelle la saisie a été pratiquée : 73 336,11 € – somme compensée à due concurrence : 28 180 €).
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites est l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, exécutoire nonobstant pourvoi en cassation, qui constitue bien un titre exécutoire.
Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur le sort de la somme saisie, déduction faite de celle compensée, dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux s’analyse, en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution, en dehors du cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Jubeger sera rejetée.
Sur la demande de consignation :
La SCI Jubeger sollicite la consignation de la somme de 20 256,76 € sur le sous-compte Carpa de Maître Gilles Tobiana, avocat au barreau de Grasse, son conseil, avec mission d’opérer le compte entre les parties une fois la décision rendue par le juge des loyers commerciaux et de répartir, éventuellement après compensation des sommes connexes, les sommes dues à chacune des parties, sur le fondement de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Pour autant, ce texte, comme le souligne la SARL LO.GA.MA, n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution ou d’une autre décision de justice.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution.
La demande de la SCI Jubeger de ce chef sera donc rejetée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle :
La SARL LO.GA.MA sollicite la condamnation de la SCI Jubeger au paiement de la somme restant due au titre de l’exécution de la décision.
Cependant, elle détient déjà un titre exécutoire pour les sommes restant dues par la SCI Jubeger, après déduction des sommes pour lesquelles la saisie est validée.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens exposés par ses soins.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Jubeger recevable ;
Déboute la SCI Jubeger de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 25 avril 2024 et de sa dénonciation du 29 avril 2024 ;
Constate que la SARL LO.GA.MA reconnaît devoir à la SCI Jubeger la somme de vingt-huit mille cent quatre-vingt euros (28 180 €), au titre des loyers et charges pour la période de mars à mai 2024, ainsi qu’en exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 février 2024 et qu’elle acquiesce à la compensation avec sa propre créance à l’égard de la SCI Jubeger, à due concurrence ;
Rejette les demandes de la SCI Jubeger de sursis à statuer et consignation d’une partie de la somme saisie ;
Valide, par conséquent, la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI Jubeger, à la requête de la SARL LO.GA.MA, entre les mains du [Adresse 6], selon procès-verbal du 25 avril 2024, mais la cantonne à la somme de quarante-cinq mille cent cinquante-six euros et onze cents (45 156,11 €) ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL LO.GA.MA en paiement des sommes restant dues au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissier-06, [V] [M], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Tiers détenteur ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Frais bancaires ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Suspensif ·
- Diligenter ·
- Suspension ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- État ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Tentative ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Conciliation
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Attique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Biens ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Viaduc
- Assureur ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.