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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 21/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 21/04784
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société COREAL
C/
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de BCE ETANCHE, Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BCE ETANCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société COREAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de BCE ETANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BCE ETANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PYRAMIDE EXPANSION a fait réaliser, fin 2013, sous la maîtrise d’œuvre complète de la société CMTI AMENAGEMENT, un bâtiment de type salle d’exposition de voitures de collection, à SAINT-GERMAIN LAVAL (77).
Les travaux ont été confiés à la société COREAL, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La société COREAL a sous-traité une partie de son marché à l’entreprise COCB, qui a elle-même sous-traité à :
— la société ARD ETANCHEITE, aujourd’hui radiée et assurée auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY, la pose des bacs acier et l’isolation de l’étanchéité par membrane,
— la société BCE ETANCHE, aujourd’hui radiée et assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, une sortie de toiture sur étanchéité PVC y compris pièces de finition bardage,
— la société FERRASSE, chargée des travaux de bardage.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FERRASSE.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
La société COCB a ensuite été rachetée par COREAL.
La réception est intervenue selon procès-verbal signé le 20 décembre 2014 avec réserves.
Le 27 février 2015, la société PYRAMIDE EXPANSION a vendu le local à la SCI RODI GROUP.
La SCI RODI C GROUP a modifié la destination de la salle et la loue actuellement à la SARL PALAIS 77 pour des réceptions type mariages.
Le 30 mai 2015, la SCI RODI C GROUP a fait parvenir un courrier listant des griefs subis à la société COREAL et à la société MOCAT.
En l’absence de réaction de la société COREAL, la SCI RODI GROUP a fait procéder à un constat d’huissier le 25 janvier 2016 reprenant les griefs listés dans son courrier.
Par exploit du 24 mai 2016, la société PYRAMIDE EXPANSION et la SCI RODI C GROUP ont sollicité au contradictoire de la société COREAL, de son assureur AXA FRANCE IARD et de la société MOCAT la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le 6 avril 2018, la société AXA FRANCE IARD a assigné aux fins d’ordonnance commune, BCE ETANCHE, la société QBE, son assureur, et la société ELITE INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société ARD ETANCHEITE.
Le 3 juillet 2018, les opérations d’expertise de Monsieur [I] ont été déclarés opposables à la société QBE, la société BCE ETANCHE et à la société ELITE INSURANCE.
Parallèlement, le 5 juin 2018, la société PALAIS 77, locataire de la salle de réception appartenant à la SCI RODI GROUP, a assigné aux fins d’extension de mission à ses préjudices, l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Les sociétés BCE ETANCHE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ELITE INSURANCE COMPAGNY n’ont pas été attraites à cette extension de mission.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [I] aux préjudices de la société PALAIS 77.
La société AXA FRANCE IARD a introduit une procédure aux fins d’ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU ayant donné lieu à une ordonnance du 27 juillet 2018 aux termes de laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Un appel a été interjeté contre cette ordonnance et la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 septembre 2019, infirmé cette décision et déclaré l’ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018 commune à la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur de la société ARD ETANCHEITE et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE.
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés a rejeté la demande formulée par la société COREAL aux fins d’investigations complémentaires dans le cadre des mesures d’expertises.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2020.
Un protocole d’accord a été régularisé entre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COREAL, la société RODI C GROUP et la société PALAIS 77 afin de mettre fin au litige les opposant.
La société QBE EUROPE SA/NV vient désormais aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à la suite du transfert de portefeuille intervenu en date du 1er janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COREAL a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2022, la société QBE EUROPE SA/NV a demandé au tribunal d’ordonner le rabat de la clôture, et de :
— Dire et juger que la compagnie QBE EUROPE SA NV est recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Faute pour la compagnie AXA FRANCE IARD de démontrer un quelconque lien de causalité entre l’intervention limitée de la société BCE ETANCHE en sous-traitance de la Société COCB en lien direct avec les demandes formées, la dire non fondée en ses demandes ;
— Débouter AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA NV ;
Relever en tant que de besoin qu’au regard de la résiliation de la police, seules les garanties obligatoires sont maintenues et que la société QBE EUROPE SA NV ne saurait être tenue à garantir des dommages immatériels qui ont cessé de plein droit à compter de la date de résiliation ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Société QBE EUROPE SA NV la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 21 avril 2022.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COREAL, demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil devenu 1231-1 du code civil, des articles 1382 et suivants du code civil devenu 1240 du code civil, et des articles L121-12 du code des assurances, de :
— RECEVOIR la Compagnie AXA FRANCE IARD en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— PRONONCER l’effet interruptif de l’assignation de tout délai d’action et de prescription,
— CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPSESA/NV, assureur de la Société BCE ETANCHE, à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise COREAL, la somme de 262.102,06 €,
— CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPESA/NV à verser à AXA FRANCE une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPESA/NV aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023, et l’affaire plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024, prorogé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société COREAL, sollicite la condamnation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPSESA/NV, assureur de la société BCE ETANCHE, à lui régler la somme de 262.102,06 €.
Elle soutient que la société COREAL dispose d’un recours contre son sous-traitant, la société BCE ETANCHE, qui a commis une faute dans l’exécution des travaux ; qu’elle s’est acquittée, aux termes du protocole d’accord régularisé entre la société COREAL, la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société RODI C GROUP et la société PALAIS 77, du paiement de la somme de 262.102,06 euros correspondant 223.467,53 euros HT au titre des fuites d’eau en provenance de la toiture, 6.820 euros HT au titre des fuites d’air affectant le bardage, de
9.447 euros HT au titre des frais d’expertise, et de 22.467,53 euros TTC au titre du préjudice financier subi par PALAIS 77 ; que ce protocole prévoit en article 4 que la société AXA FRANCE IARD bénéficie de la subrogation dans les droits de RODI GROUP et PALAIS 77 ; qu’elle est donc en droit de réclamer à la société QBE le remboursement des sommes versées, ayant pour origine les désordres affectant l’étanchéité de la toiture imputables à la société BCE ETANCHE.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que la société BCE ETANCHE n’est intervenue en sous-traitance de la société COCB que pour la réalisation d’une sortie de toiture sur l’étanchéité PVC et est donc intervenue de manière limitée ; que l’expert a retenu la seule responsabilité de la société COREAL s’agissant des défauts d’étanchéité, de sorte que la demande formée à son encontre doit être rejetée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD a bien versé la somme de 262.102,06 euros aux sociétés SCI RODI GROUP et PALAIS 77, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, en application du protocole d’accord transactionnel conclu le 2 septembre 2021.
Elle est donc bien subrogée dans les droits de ces derniers, ainsi que le prévoit le protocole d’accord.
Il appartient à la société AXA FRANCE IARD d’établir la responsabilité de la société BCE ETANCHE dans la survenance des dommages qu’elle a consenti à indemniser.
Il ressort du document intitulé « Lettre de commande » du 16 juin 2014, que la société COCB, aux droits de laquelle vient la société COREAL, a sous-traité à la société BCE ETANCHE les seuls travaux de « réalisation d’une sortie de toiture sur étanchéité PVC y compris les pièces de finition bardage », pour un montant de 1.000 euros HT.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu la seule responsabilité de la société COREAL s’agissant du défaut d’étanchéité de la toiture.
La société BCE ETANCHE n’étant intervenue que de manière très limitée sur la toiture, il ne saurait lui être imputée le défaut d’étanchéité de cette dernière, étant précisé que l’expert n’a à aucun moment identifié un quelconque lien de causalité entre les travaux exécutés par ladite société et les désordres constatés.
La société AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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