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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 26/00037
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQO3
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER C/ [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Mme [M] [L], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er dcembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2023, la CA CONSUMER FINANCE (CREDILIFT) a consenti à M. [N] [O] un prêt personnel portant regroupement de crédits n°81374602059 d’un montant de 60.658€ remboursable par 144 échéances de 591,86€ au taux débiteur de 5,63%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [N] [O], par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu’il :
A titre principal :
— le condamne à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 65.165,48€ avec intérêts au taux contractuel de 5,63% compter du 23 janvier 2025;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de son versement aux débats d’un décompte de créance expurgé des intérêts ;
— condamne M. [N] [O] à lui payer la somme en principal de 63.195,10€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2025;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononce la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
— remette les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte échéances payées à hauteur de 7.146,44€ par rapport au prêt initial de 60.658€, condamne M. [N] [O] à lui payer la somme en principal de 53.511,56€, outre les intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du 23 janvier 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— le condamne à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamne à lui payer la somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et précisé que toutes les éventuelles exceptions ont été anticipées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1905 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation qu’elle a accompli les diligences requises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige ; que l’emprunteur demeure redevable d’une somme de 65.165,48€ selon décompte du 14 mars 2025 ; que le premier impayé non régularisé date du 11 septembre 2024, de sorte que sa demande est recevable ; que la créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; qu’à titre subsidiaire et pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts ramenant sa créance à 63.195,10€ ; qu’elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la résolution judiciaire du contrat ; qu’il convient ainsi de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat; que la signature par l’emprunteur apposée sous sa connaissance de l’offre initiale dotée du formulaire de rétractation suffit à démontrer la remise de ce document.
Bien que cité à sa personne, M. [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, la demande de la CA CONSUMER FINANCE remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 23 janvier 2025 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier, un délai était laissé au défendeur pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées des crédits dont le paiement du solde est demandé. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de l’enngagement litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et indiqué avoir anticipé dans les termes de son assignation les exceptions pouvant être soulevées par la juridiction. Dès lors les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche de renseignement relative à la situation financière de l’intéressé ni aucune pièce justificative relative à ses ressources et charges.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 7.146,44€.
M. [N] [O], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe et le montant de la créance sollicitée.
La créance de la CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 60.658€
— sous déduction des versements depuis l’origine -7.146,44€
— TOTAL 53.511,56€
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 53.511,56€ pour solde de crédit.
Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date du 24 février 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure portant sur les sommes dues.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE n’allègue d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Il n’est pas justifié de la mauvaise foi ni d’une intention de lui nuire de la part de M. [N] [O], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement.
De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l’établissement du contrat de crédit, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [N] [O] sera condamné à verser à la CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel portant regroupement de crédits n°81374602059 ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 53.511,56€ au titre du prêt personnel portant regroupement de crédits n°81374602059 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 24 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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