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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00548 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYQ3
AFFAIRE : S.A.S. IDC PRO C/ Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, Compagnie d’assurance CORPORATE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. IDC PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance CORPORATE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties :
Par bulletin de souscription à effet au 11 avril 2022, la SAS IDC PRO a conclu auprès de la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de la SAS CORPORATE ASSISTANCE agissant en qualité de courtier, un contrat d’assurance « Responsabilité Employeur » couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et sociale de l’employeur, notamment une éventuelle condamnation prud’homale et les frais subséquents.
Le 25 octobre 2022, Monsieur [O], salarié de la SAS IDC PRO, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, qu’il a contesté devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] le 3 octobre 2023.
Le 5 octobre 2023, la SAS IDC PRO a déclaré le sinistre résultant de l’engagement de ce contentieux prud’homal.
Le 12 octobre 2023, la SAS CORPORATE ASSISTANCE, agissant pour le compte de la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, a refusé la mise en œuvre de la garantie contractuelle, au motif que « ce contentieux était non seulement antérieur à la signature du contrat mais encore parfaitement connu de la SAS IDC PRO » et aurait dû être porté à la connaissance de l’assureur lors de la souscription de la garantie, la déclaration et l’évaluation du risque ayant été ainsi faussées.
La SAS CORPORATE ASSISTANCE a également procédé, le 8 décembre 2023, à l’annulation de la police en cause à effet au 11 avril 2022.
La SAS IDC PRO a contesté cette décision et le refus de garantie opposé par la société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED. Aucun accord n’a pu intervenir entre les Parties.
Aussi, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SAS IDC PRO a assigné la SAS CORPORATE ASSISTANCE devant la présente juridiction (procédure n° RG 24/00548) en contestation du refus de garantie contractuelle et indemnisation du sinistre survenu et des préjudices subis du fait de l’annulation de la police et du refus de garantie abusifs.
La Compagnie défenderesse ayant conclu au rejet des demandes formées à son encontre, au regard de sa seule qualité de courtier pour le compte de la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SAS IDC PRO a assigné cette dernière aux mêmes fins (procédure n° RG 25/00210). Par Ordonnance du 28 mars 2025, les procédures en cause ont été jointes et l’instance poursuivie sous le n° RG 24/00548.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 8 janvier 2026, puis au 12 mars 2026 avec maintien de l’Ordonnance de clôture.
Dans ses dernières écritures n° 2, la SAS IDC PRO, à titre liminaire, sollicite la mise hors de cause de la SAS CORPORATE ASSISTANCE et le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors que son assignation en l’instance était justifiée, d’une part, par la délégation de gestion des sinistres que la compagnie avait reçue de la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, et d’autre part, par la confusion entretenue volontairement par la SAS CORPORATE ASSISTANCE sur sa qualité exacte.
A titre principal, la SAS IDC PRO conteste l’annulation du contrat d’assurance conclu avec la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, en raison de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie et de nullité du contrat, faute d’être mentionnée en caractères très apparents sur le bulletin de souscription et que l’attention de l’assuré ait été spécialement attirée sur la nullité édictée par cette clause.
A titre subsidiaire, la SAS IDC PRO conteste l’annulation de la police d’assurance en l’absence de fausse déclaration de sa part, dès lors que la déclaration du risque était, en l’espèce, une clause pré-imprimée sur le bulletin de souscription, qu’elle n’a eu à répondre à aucun questionnaire supplémentaire, ne pouvant ainsi avoir faussé la déclaration du risque, et qu’aucun fait dommageable susceptible de déclencher les garanties de la police n’existait au jour de la souscription.
En tout état de cause, la SAS IDC PRO soutient, qu’en toute hypothèse, la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapporte pas la preuve lui incombant, que la demanderesse aurait intentionnellement procédé à une fausse déclaration lors de la souscription de la police.
Par suite, à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, la SAS IDC PRO sollicite la condamnation de la SAS CORPORATE ASSISTANCE à prendre en charge le sinistre déclaré le 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande aux fins d’indemnisation.
Elle réclame également, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de la compagnie défenderesse à lui payer une somme de 6000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral né de sa résistance abusive à l’exécution de son obligation de garantie.
La SAS IDC PRO réclame enfin la condamnation de la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2025, la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SAS IDC PRO et soutient que cette dernière a volontairement caché, lors de la souscription de la police le 1er avril 2022, l’existence d’un litige l’opposant à l’un de ses salariés, litige manifesté pour la première fois à la mi-février 2022 par le refus de l’employeur d’une rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par le salarié. Par suite, c’est à bon droit que la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED aurait refusé, pour fausse déclaration, la prise en charge du sinistre déclaré par la SAS IDC PRO.
Considérant que la procédure engagée à son encontre est abusive, la Société BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED réclame la condamnation de la SAS IDC PRO à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision :
Sur la mise hors de cause de la SAS CORPORATE ASSISTANCE
Intervenue en qualité de simple courtier d’assurance dans la souscription de la police et n’étant pas débitrice de l’obligation de garantie, ce qui n’est pas contesté par les Parties, la SAS CORPORATE ASSISTANCE sera mise hors de cause.
Sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie :
Aux termes de l’article L.112-4 alinéa 2 du Code des assurances, « les clauses des polices édictant des nullités ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Cette règle de forme contraint les assureurs, lorsqu’ils rédigent une exclusion de garantie, à attirer spécifiquement l’attention de l’assuré sur les clauses qui ont pour effet de restreindre l’étendue de la garantie, notamment en la présentant de manière à la faire visuellement ressortir par rapport aux autres clauses du contrat d’assurance. La jurisprudence a pu préciser que la typographie de la clause doit être différente de celles figurant à proximité, afin que, grâce à la grande lisibilité de ses caractères, la clause d’exclusion ne puisse échapper à l’attention de l’assuré
En premier lieu, il résulte de ce texte que c’est au sein de la police d’assurance dans son ensemble, bulletin de souscription, police d’assurance, conditions générales et conditions particulières, que doit être appréciée la légalité et la conformité des clauses d’exclusion de garantie et non au sein du seul bulletin de souscription. A cet égard, il importe de relever que figure en page 1 du bulletin de souscription la mention que « la police « Corporate Assistance employeur CA03 ver.19.11 » est jointe au présent bulletin de souscription », et, en page 3 du bulletin, que « le souscripteur déclare avoir préalablement pris connaissance et accepter les conditions particulières… les conditions spéciales et générales référencées « Corporate Assistance employeur CA03 ver.19.11 »… jointe au présent bulletin de souscription dont il conserve une copie et demander l’établissement du contrat sur la base de ces mêmes documents ».
En deuxième lieu, les conditions spéciales de la police « Corporate Assistance employeur CA03 ver.19.11 » (pièce 3 de Corporate Assistance ) mentionnent au chapitre III relatif à la « garantie responsabilité sociale », et à l’article 5.2 que « sont exclues des garanties… les réclamations fondées sur ou ayant pour origine tout fait dommageable dont l’assuré a connaissance à la date d’effet des garanties du présent contrat ». Cette clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, soit en l’espèce la date à laquelle le fait dommageable est intervenu et été connu de l’assuré, doit être qualifiée de clause d’exclusion de garantie. Cette exclusion de garantie est reprise à l’article 6.3.1 du même chapitre, relatif au fonctionnement dans le temps des garanties « responsabilité » qui rappelle que « conformément aux conditions générales, l’assureur garantit les réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente pour toute violation sociale commise pendant la période d’assurance ou antérieurement, sous réserve que le fait dommageable n’ait pas été connu de l’assuré à la date de la prise d’effet de la garantie selon l’exclusion 5.2 des présentes conditions spéciales ».
En troisième lieu, cette clause ainsi qualifiée de clause d’exclusion de garantie est soumise aux dispositions de l’article L.112-4 alinéa 2 du Code des assurances qui imposent qu’elle soit mentionnée en caractères très apparents. En l’espèce, cette clause est insérée dans le chapitre III des conditions spéciales du contrat « Corporate Assistance Employeur », relatif à la « garantie responsabilité sociale» , dans un article 5 relatif aux seules exclusions de garantie. Cette clause est rédigée dans une police majuscule, d’une taille supérieure au reste du texte des conditions spéciales, pour partie en italiques et en caractères gras. Il résulte de ces constatations que la clause en cause figure en caractères très apparents dans un article dédié aux seules exclusions de garantie au sein des conditions spéciales de la police d’assurance.
Il convient, par suite, d’écarter le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie telle qu’elle figure à l’article 5.2 et à l’article 6.3.1 des conditions spéciales du contrat « Corporate Assistance Employeur », relatif à la « garantie responsabilité sociale».
Sur la fausse déclaration intentionnelle de la SAS IDC PRO et le refus de garantie :
Les conditions spéciales de la police « Corporate Assistance employeur CA03 ver.19.11 » (pièce 3 de Corporate Assistance ) mentionnent au chapitre III relatif à la « garantie responsabilité sociale », et à l’article 5.2 que « sont exclues des garanties… les réclamations fondées sur ou ayant pour origine tout fait dommageable dont l’assuré a connaissance à la date d’effet des garanties du présent contrat ».
Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l’exclusion de garantie. Il lui incombe, en l’espèce, de rapporter la preuve d’une réclamation de Monsieur [O], fondée sur ou ayant pour origine tout fait dommageable dont la SAS IDC PRO avait connaissance à la date du 11 avril 2022, le fait dommageable étant contractuellement défini dans la fiche d’information communiqué par l’assureur comme « fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation ».
La Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED soutient que c’est « la demande par Monsieur [O] d’une rupture amiable du contrat de travail et le refus de l’employeur vers la mi-février 2022 … qui est la manifestation d’un litige », « la rupture conventionnelle supposant l’inexistence préalable de litige entre l’employeur et le salarié, mais « le refus par l’employeur ou le salarié d’une demande de rupture conventionnelle créant et matérialisant l’existence d’un litige entre les deux ».
En premier lieu, il doit être relevé que la notion de litige n’a pas valeur contractuelle et est inopérante pour la présente instance, dès lors qu’elle ne figure que dans les conditions spéciales de la garantie « protection juridique » et non de la garantie « responsabilité sociale », seule en cause dans la présente instance.
En deuxième lieu, il est inexact de soutenir que le refus de consentir à une rupture conventionnelle d’un contrat de travail serait l’origine d’un litige entre l’employeur et le salarié, dès lors qu’il ne traduit que l’exercice de leur liberté contractuelle et de leur liberté de consentement, garantie par l’article L1237-11 du code du travail qui stipule que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par aucune des Parties. Un tel refus ne peut, de ce fait, par nature, être qualifié de « fait dommageable ». En outre, l’assureur ne démontre aucunement que ce refus de l’employeur d’une rupture conventionnelle du contrat de travail vers la mi-février 2022 serait à l’origine des dommages subis par le salarié et serait l’objet de l’instance prud’homale introduite par lui, visant en réalité et essentiellement à contester son licenciement pour inaptitude.
En troisième lieu, la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED ne fait état d’aucun autre « fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par Monsieur [O] » susceptible d’être qualifié de fait dommageable.
En dernier lieu, il doit être relevé que, par jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] du 2 décembre 2024, Monsieur [O] a été débouté de ses demandes, visant notamment à faire reconnaître l’existence d’un harcèlement moral ou de pressions illégitimes au sein de la société IDC PRO.
Par suite, la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, qui succombe dans la charge de la preuve lui incombant est mal fondée à dénier sa garantie et sera tenue de prendre en charge, dans les limites de sa garantie contractuelle, le sinistre déclaré le 5 octobre 2023 par la SAS IDC PRO.
Sur les autres demandes :
Sur les demandes pour résistance abusive et procédure abusive:
La SAS IDC PRO ne rapporte pas la preuve d’une faute constitutive d’un abus commise par la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED dans le refus de prise en charge du sinistre du 5 octobre 2023 et sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
La Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, partie succombante tenue à garantie, sera également déboutée de sa demande pour procédure abusive, la SAS IDC PRO étant parfaitement fondée à l’attraire au contentieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, sera condamnée aux dépens de l’instance;
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED, sera condamnée à payer à la SAS IDC PRO, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS CORPORATE ASSISTANCE de ce chef sera rejetée en équité au regard de la confusion possible sur sa qualité de courtier au vu des documents contractuels et lors de sa gestion de la déclaration de sinistre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Déclare la SAS CORPORATE ASSISTANCE hors de cause ;
— Condamne la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED à prendre en charge, dans les limites de sa garantie contractuelle, le sinistre déclaré le 5 octobre 2023 par la société IDC PRO, enregistré sous le n° CA01874, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SAS IDC PRO, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— -Condamne la Compagnie d’assurance BASTION INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance ;
— Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt six mai; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffière, lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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