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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 13/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Mars 2026
MINUTE N°26/
N° RG 13/03433 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3A
Affaire : S.A. [1]
C/ [I] [T] [M]
S.C.P. [2] [M][3]
Compagnie d’assurance [4]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [1] venant aux droits de [5] ([5]) représentée par sson directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
M. [I] [T] [M]
[Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.C.P. [2] [M][3]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 06 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Mars 2026 a été rendue le 10 Mars 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Louisa KACIOUI, Greffière
Grosse :
Me Pierre ARMANDO
Me Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS
Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
Expédition :
Le
RMEE du 06 Juillet 2026 à 09 h 30
********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un montage immobilier dit “[6]”, des particuliers ont acquis des biens intégralement financés par des emprunts. Les différents actes de prêts ont été authentifiés par plusieurs études notariales, dont celle de Me [I] [M], notaire à [Localité 1].
A la suite de défaillance massive d’emprunteurs, le [5] ([5]) aujourd’hui [1] ([1]) repproche aux notaires de nombreuses fautes dans l’établissement de ces différents actes.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 22 mai 2013, le [5] ([5]) aujourd’hui [1] ([1]) a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, les [4], aux côtés de Me [M] et de sa SCP notariale.
Le [1] demande notamment au Tribunal de :
— Condamner solidairement Me [M] et sa SCP notariale à lui régler une somme de 2.079.308,52 euros correspondant au montant total des sommes exigibles dues au titre des actes de prêts dont ils ont établis la constatation et la procuration ;
— Juger que les [4] devront garantir au profit de la Banque [5] les condamnations prononcées contre les notaires défendeurs en application du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle dont elle est l’émetteur.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’action publique mise en mouvement devant le Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance datée du même jour, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nice a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions de reprise d’instance enregistrée au greffe de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice le 13 mars 2025, demande au Juge de la mise en état d’ordonner la remise au rôle de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société [4] demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Constater que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu;
— Juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice le 8 janvier 2016 doit être maintenu;
— Débouter le [1] de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et
rejeter toutes ses autres demandes;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, d’une part, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs, d’autre part, au titre des demandes de garantie formées à l’encontre des [4], au besoin en ordonnant une disjonction;
En conséquence,
— Suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis;
En tout état de cause,
— Débouter le [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner le [1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société [4] réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, le [1] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter Me [M], la Société civile professionnelle SCP [2] [M][7] et la compagnie d’assurance
[4] de leur demande de maintien du sursis à statuer ;
— Débouter Me [M], la Société civile professionnelle SCP [2] [M][7] et la compagnie d’assurance
[4] de leur demande de sursis à statuer ;
— Débouter la compagnie d’assurance [4] de sa demande de disjonction ;
— Ordonner la remise au rôle de la présente instance ;
— Débouter Me [M], la Société civile professionnelle SCP [2] [M][7] et la compagnie d’assurance
[4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Me [M], la Société civile professionnelle SCP [2] [M][7] et la compagnie d’assurance [4] au paiement de la somme de 5.000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Me [M], la Société civile professionnelle SCP [2] [M][7] et la compagnie d’assurance [4] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Me [T] [M] et la SCP [2] [M] [8] demandent au Juge de la mise en état de :
— Juger que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu ;
— Juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice le 8 janvier 2016 doit être maintenu;
— Débouter le [1] ([1]) de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et REJETER toutes ses autres demandes;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal Correctionnel de Marseille, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires;
En conséquence,
— Suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis;
— Réserver les dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 janvier 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le maintien du sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer
sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis à statuer est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nice a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique engagée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte devant le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Marseille.
Il s’évince des éléments versés au débat que, par ordonnances des 25 février 2022 et 15 avril 2022, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé un non-lieu notamment au bénéfice de la société [1].
Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts rendus le 15 mars 2023 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les pourvois formés à leur encontre ayant été rejetés le 19 septembre 2023.
La décision pénale visée par l’ordonnance de sursis est ainsi devenue définitive, de sorte que la cause du sursis a disparu.
En outre, il doit être noté que la circonstance que des poursuites pénales demeurent en cours à l’encontre de certains notaires n’a pas vocation à justifier du maintien du sursis, la responsabilité civile invoquée dans la présente instance pouvant être examinée indépendamment de l’issue de ces poursuites.
En conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de maintien ou de prononcé d’un sursis à statuer et d’ordonner la remise au rôle de l’affaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande, à ce stade, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais d’incident.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Disons n’y avoir lieu de maintenir le sursis à statuer dont le renouvellement a été sollicité,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais d’incident,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 9h30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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