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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7AU
CODE NAC :5AZ
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,après prorogation du 17 mars 2026 et 24 mars 2026
Le tribunal composé de Frédérédique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [E], [I] [C] épouse [P] [C], née le 13 novembre 1967 à [Localité 1] (24), employée, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [K], [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Mme [C]
Copie conforme délivrée à : Me [Localité 2], Mme [C],
copie dossier
Exposé du litige
Par requête en date du 4 décembre 2025 enregistrée le 5 décembre 2025, madame [C] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC d’une demande en injonction de faire contre son bailleur, monsieur [G] [F], aux fins que ce dernier « allume le chauffage au gaz d’installation collective qui dessert son appartement du 1er étage » précisant que « sa demande est uniquement motivée par un besoin légitime et immédiat d’avoir du chauffage » et «laisse, le cas échéant, le juge évaluer le préjudice subi.»
Le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance d’injonction de faire dans les termes suivants :
— FAISONS injonction à monsieur [G] [F] d’avoir à procéder par tout moyen à la mise en service du chauffage alimentant le logement de madame [C] [Z], sis [Adresse 3] à [Localité 3] (24) dans les quinze (15) jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— DISONS que l’affaire sera examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du mardi 03 février 2026 à 10 heures, à moins que madame [C] [Z] n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée,
— LAISSONS les dépens à la charge de madame [C] [Z].
— RAPPELONS que la présente ordonnance portant injonction de faire est non-susceptible de recours.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2025, l’ordonnance a été notifiée aux parties.
Madame [C] [Z] en a accusé réception tandis que la lettre destinée à monsieur [G] [F] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 février 2026, à laquelle elle a été examinée.
Madame [C] a comparu en personne.
Elle indique que monsieur [G] n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite, qu’elle est sans chauffage et demande l’exécution immédiate de l’injonction, ainsi que 100 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2025, date à partir de laquelle les températures ont chuté. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [G], la chaudière fonctionne et n’est pas en panne.
Monsieur [G] [F] ne comparait pas mais est représenté par maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC.
Elle indique que monsieur [G] n’était pas sur place et n’a pas pu réceptionner la lettre de notification de l’ordonnance. Elle précise avoir pris connaissance de l’ordonnance par madame [C]. Elle rappelle qu’une assignation en référé a été délivrée à la demande de monsieur [G] contre madame [C] pour qu’il soit autorisé à faire exécuter les travaux de changement de mode de chauffage dans le logement de madame [C], et que cette affaire est également appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 24 mars 2026 et au 21 avril 2026 et mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1425-1 du code de procédure civile dispose que l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
En vertu de l’article 1425-4 du même code, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît justifiée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours, il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties sont en désaccord sur les travaux affectant le système de chauffage de l’immeuble et plus spécialement de l’appartement de madame [C].
Monsieur [G] [F] rappelle qu’il a saisi le juge des contentieux de la protection d’une assignation en référé qui a été délivrée le 27 novembre 2025 visant à être autorisé à effectuer les travaux d’installation de radiateurs électriques dans le logement de madame [C], à la place du chauffage collectif par chaudière au gaz, au motif que la chaudière est ancienne et vétuste et qu’en cas de panne elle ne pourra pas être réparée, les pièces n’étant plus disponibles.
Madame [C] a déposé sa requête en injonction de faire le 4 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation en référé, sa demande portant uniquement sur la remise en route de la chaudière au gaz. Elle justifie avoir mis en demeure monsieur [G] [F] par lettre recommandée du 21 octobre 2025, réitérée par lettre recommandée du 17 novembre 2025 dans laquelle elle mentionnait les prévisions de températures entre le 18 et le 23 novembre (entre -1 degré le matin et 11 degrés l’après-midi).
Elle s’appuie sur le compte-rendu d’intervention de la société ENGIE en date du 28 octobre 2025 réalisée sur la chaudière actuellement en place, et qui indique « chauffage : fonctionne mais vétuste – cause panne : pas de panne apparente – commentaire : chaudière très âgée, nous conseillons le remplacement car plus de pièces fabriquées et disponibles ».
La demande de madame [C] est donc légitime, étant rappelé qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement équipé d’une installation permettant un chauffage normal.
A cet égard, la procédure engagée par monsieur [G] et visant à être autorisé à changer le mode de chauffage du logement de madame [C] en remplaçant la chaudière au gaz par des radiateurs électriques, ne fait pas obstacle à la demande en injonction de faire de madame [C], laquelle répond à un besoin immédiat et relève des obligations du bailleur.
Il sera fait droit à la demande de madame [C] et monsieur [G] sera condamné à procéder par tout moyen à la mise en service du chauffage alimentant le logement de madame [C], et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande d’indemnisation formée par madame [C] :
Madame [C] demande la condamnation de monsieur [G] à lui verser 100 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2025, date à partir de laquelle les températures ont chuté.
Cependant, madame [C] ne précise pas s’il s’agit d’une demande d’astreinte ou s’il s’agit de dommages et intérêts pour réparer un préjudice de jouissance, auquel cas, il lui appartenait de chiffrer précisément sa demande, le tribunal ne pouvant se substituer aux parties dans l’évaluation de leur préjudice.
En l’état, cette demande sera rejetée.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’inexécution totale par monsieur [G] [F] de l’injonction de faire en date du 16 décembre 2025,
En conséquence,
CONDAMNE monsieur [G] [F] à procéder par tout moyen à la mise en service du chauffage alimentant le logement de madame [C] [Z], sis [Adresse 3] à [Localité 3] (24) dans les quinze (15) jours suivant la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’indemnisation formée par madame [C] [Z],
CONDAMNE monsieur [G] [F] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
Le Greffier La Présidente
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