Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WBS
AFFAIRE : [Z] [E] C/ S.A.R.L. ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, [G] [Y], [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 07 Août 1931 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Y]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [M]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 30 Mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 15 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a consenti à la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la location d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans et 1 mois, avec prise d’effet au 15 décembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer de 7.560 euros par an, hors taxes, outre 240 euros de provision sur charges, payable mensuellement et d’avance, le tout révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par actes de cautionnement du 15 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] se sont portés caution solidaires de la Société ETIC pour la durée du bail, dans la limite de 25.000 euros.
Entre 2024 et 2025, plusieurs dégâts des eaux ont affecté le local commercial, causant des inondations dans les bureaux de la Société ETIC. Le bailleur est intervenu à plusieurs reprises.
En raison d’irrégularités de paiement, Monsieur [Z] [E] a fait signifier le 4 novembre 2024 par acte extrajudiciaire à la Société ETIC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 2.756,40 euros, dénoncé aux cautions par actes des 15 et 21 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné la Société ETIC ainsi que Messieurs [G] [Y] et [B] [M], en qualité de cautions, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la Société ETIC et la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à l’arriéré de loyers et charges, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [E] sollicite du juge des référés de :
Constatant que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB a réglé irrégulièrement les loyers et charges depuis décembre 2023 ;
Constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2024 ;
— DIRE ET JUGER que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date concernant les locaux sis [Adresse 5] ;
— ORDONNER l’expulsion de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et péril du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [Z] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle HT à compter du 04 décembre 2024, équivalente aux loyers et charges antérieurement exigés jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [Z] [E] une somme provisionnelle de 10.556,23 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation arrêtée au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date du commandement de payer ;
— DIRE ET JUGER que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ;
— DEBOUTER la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions n°2 la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] sollicitent du juge des référés de :
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes et prétentions de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes et prétentions contraires ;
Sur le départ des lieux de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB,
— PRENDRE ACTE du fait que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB a d’ores et déjà quitté les lieux sis [Adresse 6] ;
— ORDONNER à Monsieur [Z] [E] de laisser la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB récupérer ses meubles, de faire réaliser un état des lieux et d’organiser la remise des clés ;
À titre principal et reconventionnel,
— DIRE que Monsieur [Z] [E] a manqué à son obligation d’entretien de la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
— DIRE que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB était bien fondée à suspendre le paiement de ses loyers et charges dans la mesure où le local loué ne pouvait être exploité dans des conditions normales ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de sa demande visant à condamner la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB à lui verser la somme provisionnelle de 5.166,17 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date du commandement de payer et de celle visant à dire et juger que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
À titre subsidiaire ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 1.890 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 7.033,24 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de l’audience ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— ORDONNER la compensation des sommes dues au titre des loyers avec celles allouées à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB en réparation de ses préjudices ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— OCTROYER à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB un délai de 24 mois pour assurer le règlement de sa créance, à compter de la décision à intervenir ;
— CONSTATER la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier accordé ;
— CONSTATER que la clause résolutoire n’aura pas joué si la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB s’acquitte de sa dette dans les conditions prévues par les décisions à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, à Monsieur [B] [M] et à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Monsieur [Z] [E] a fait valoir une actualisation de sa dette à la somme de 12.522,65 euros arrêtée au 26 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026.
MOTIFS :
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 15 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a consenti à la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la location d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges. Par actes de cautionnement du 15 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] se sont portés caution solidaires de la Société ETIC pour la durée du bail, dans la limite de 25.000 euros.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 11 stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou complément de dépôt de garantie, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, et l’expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé qui constatera seulement l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société ETIC fait valoir qu’ensuite du dégât des eaux et des infiltrations dans le local commercial, elle a dû quitter les lieux en urgence pour installer ses bureaux dans un autre local, en laissant les meubles sur place, sans cependant préciser l’adresse des nouveaux locaux occupés. La société ETIC ne s’oppose pas aux demandes concernant la libération des lieux et manifeste son intention de récupérer le mobilier laissé sur place, et de procéder à un état des lieux contradictoire et la restitution formelle des clés. Par ailleurs, la société ETIC ne conteste pas les retards de paiement des loyers.
Monsieur [Z] [E] verse aux débats un courrier du 24 octobre 2025 ainsi qu’une convocation par commissaire de justice à un état des lieux contradictoire fixé au 3 novembre 2025. La Société ETIC a répondu par un courriel du 30 octobre 2025, sollicitant le report de l’état des lieux en raison de la présente procédure pendante devant le juge des référés. Par un courrier du 30 octobre 2025 resté sans réponse, le bailleur prenait note du refus de la société ETIC, tout en lui rappelant que la restitution des locaux s’inscrivait dans leur intérêt commun, afin notamment d’éviter que la dette locative n’augmente.
Il apparaît ainsi que faute pour la Société ETIC de s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024, et en l’absence de restitution spontanée des locaux depuis cette date, Monsieur [Z] [E] est fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2024 et l’expulsion de la Société ETIC des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3].
En outre, il est rappelé que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable.
Cependant, il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en cause l’application de la clause résolutoire alors que le preneur accepte de quitter les lieux mais remet uniquement en cause le fait qu’il devait payer des loyers à la hauteur des sommes réclamées, ce qui est conforme au courriel qu’il a fait parvenir en décembre 2024 en sollicitant un échéancier de paiement des loyers sans contester devoir les loyers alors qu’il avait déjà subi des dégâts des eaux. (pièce18 du demandeur).
En conséquence il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 4 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion de la Société ETIC et de condamner solidairement la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en qualité de caution qui ne contestent pas leur engagement de caution , au paiement de la somme provisionnelle de 4112,77 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 4 décembre 2024 et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant non sérieusement contestable équivalent au 1/3 des loyers à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clés.
Il convient de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire car aucune pièce n’est versée aux débats permettant de justifier la situation financière de la société ETIC.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la Société ETIC
La Société ETIC sollicite, à titre principal, une somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi, et titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 1.890 euros en restitution du dépôt de garantie, 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 7.033,24 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de l’audience ; 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi et la compensation des sommes dues au titre des loyers avec celles allouées à la société ETIC en réparation de ses préjudices.
Monsieur [Z] [E] soulève, s’agissant du préjudice matériel, que la Société ETIC ne verse aux débats aucune facture d’achat, photographie ou inventaire du matériel dégradé par le dégât des eaux, ni de déclaration de sinistre. S’agissant du préjudice de jouissance, le défendeur à la demande reconventionnelle relève que la Société ETIC ne démontre pas que l’activité de la société aurait été interrompue ou empêchée. En outre, le bailleur conteste également la demande au titre du préjudice moral, en ce qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de la société aux termes desquelles son image aurait été gravement altérée par les différents désordres. Le bailleur indique également que la Société ETIC ne justifie pas que l’indemnité forfaitaire de 20% du montant des loyers sollicitée serait distincte du préjudice de jouissance allégué.
Sur ce le juge des référés
Il est constant que la garantie de jouissance paisible de l’article 1719 3° du code civil impose au bailleur une obligation de délivrance d’un local conforme à l’usage auquel il était destiné en l’absence de force majeure caractérisée de sorte qu’alors que la société ETIC démontre avoir subi des dégâts des eaux y compris d’eaux usées importants dans ses locaux le 8 avril 2024 puis le 17 octobre 2024, ce qui l’a empêché de poursuivre son activité dans des conditions normales de sorte que sans contestation sérieuse possible dans la limite des pouvoirs du juge des référés, le bailleur informé des dégâts des eaux débiteur de l’obligation de délivrance conforme en raison de son obligation de résultat doit indemniser son locataire qui a subi des nuisances importantes et qui a subi une préjudice de jouissance importante en raison de la dégradation des faux plafonds, de la présence d’eaux usées dans ses locaux ce qui a été constaté par les clients et les salariés (pièce 4 et 5 des défendeurs).
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la SARL ETIC la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2000 euros au titre du préjudice moral en raison de l’atteinte à l’image de la société auprès de ses clients dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Les demandes au titre du préjudice matériel seront rejetées, aucune preuve des dépenses faites au titre du remplacement du matériel n’étant versée aux débats.
Il y a lieu de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie compte tenu des sommes provisionnelles dues.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
3. Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les parties au paiement des dépens par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la Société ETIC et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en leur qualité de cautions, à payer la somme provisionnelle de 4112,77 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 4 décembre 2024 à Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNONS in solidum la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en leur qualité de cautions, à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au tiers des loyers et charges à Monsieur [Z] [E] à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [E] à payer à la SARL ETIC la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETONS les autres demandes reconventionnelles de la Société ETIC ;
REJETONS les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS la compensation des créances entre les parties ;
REJETONS la demande de restitution du dépôt de garantie ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS d’une part la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] et d’autre part M. [E] au paiement de la moitié des dépens chacun.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 15 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a consenti à la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la location d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans et 1 mois, avec prise d’effet au 15 décembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer de 7.560 euros par an, hors taxes, outre 240 euros de provision sur charges, payable mensuellement et d’avance, le tout révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par actes de cautionnement du 15 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] se sont portés caution solidaires de la Société ETIC pour la durée du bail, dans la limite de 25.000 euros.
Entre 2024 et 2025, plusieurs dégâts des eaux ont affecté le local commercial, causant des inondations dans les bureaux de la Société ETIC. Le bailleur est intervenu à plusieurs reprises.
En raison d’irrégularités de paiement, Monsieur [Z] [E] a fait signifier le 4 novembre 2024 par acte extrajudiciaire à la Société ETIC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 2.756,40 euros, dénoncé aux cautions par actes des 15 et 21 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné la Société ETIC ainsi que Messieurs [G] [Y] et [B] [M], en qualité de cautions, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la Société ETIC et la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à l’arriéré de loyers et charges, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [E] sollicite du juge des référés de :
Constatant que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB a réglé irrégulièrement les loyers et charges depuis décembre 2023 ;
Constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2024 ;
DIRE ET JUGER que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date concernant les locaux sis [Adresse 7] ;
ORDONNER l’expulsion de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et péril du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [Z] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle HT à compter du 04 décembre 2024, équivalente aux loyers et charges antérieurement exigés jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [Z] [E] une somme provisionnelle de 10.556,23 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation arrêtée au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date du commandement de payer ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ;
DEBOUTER la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions n°2 la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] sollicitent du juge des référés de :
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes et prétentions de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes et prétentions contraires ;
Sur le départ des lieux de la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB,
PRENDRE ACTE du fait que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB a d’ores et déjà quitté les lieux sis [Adresse 6] ;
ORDONNER à Monsieur [Z] [E] de laisser la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB récupérer ses meubles, de faire réaliser un état des lieux et d’organiser la remise des clés ;
À titre principal et reconventionnel,
DIRE que Monsieur [Z] [E] a manqué à son obligation d’entretien de la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
DIRE que la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB était bien fondée à suspendre le paiement de ses loyers et charges dans la mesure où le local loué ne pouvait être exploité dans des conditions normales ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de sa demande visant à condamner la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB à lui verser la somme provisionnelle de 5.166,17 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date du commandement de payer et de celle visant à dire et juger que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
À titre subsidiaire ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 1.890 euros en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 7.033,24 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
ORDONNER la compensation des sommes dues au titre des loyers avec celles allouées à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB en réparation de ses préjudices ;
À titre infiniment subsidiaire ;
OCTROYER à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB un délai de 24 mois pour assurer le règlement de sa créance, à compter de la décision à intervenir ;
CONSTATER la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier accordé ;
CONSTATER que la clause résolutoire n’aura pas joué si la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB s’acquitte de sa dette dans les conditions prévues par les décisions à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB, à Monsieur [B] [M] et à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Monsieur [Z] [E] a fait valoir une actualisation de sa dette à la somme de 12.522,65 euros arrêtée au 26 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026.
MOTIFS :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 15 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a consenti à la Société ETIC – EXPERTTECHIMMO JSCB la location d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges. Par actes de cautionnement du 15 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] se sont portés caution solidaires de la Société ETIC pour la durée du bail, dans la limite de 25.000 euros.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 11 stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou complément de dépôt de garantie, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, et l’expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé qui constatera seulement l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société ETIC fait valoir qu’ensuite du dégât des eaux et des infiltrations dans le local commercial, elle a dû quitter les lieux en urgence pour installer ses bureaux dans un autre local, en laissant les meubles sur place, sans cependant préciser l’adresse des nouveaux locaux occupés. La société ETIC ne s’oppose pas aux demandes concernant la libération des lieux et manifeste son intention de récupérer le mobilier laissé sur place, et de procéder à un état des lieux contradictoire et la restitution formelle des clés. Par ailleurs, la société ETIC ne conteste pas les retards de paiement des loyers.
Monsieur [Z] [E] verse aux débats un courrier du 24 octobre 2025 ainsi qu’une convocation par commissaire de justice à un état des lieux contradictoire fixé au 3 novembre 2025. La Société ETIC a répondu par un courriel du 30 octobre 2025, sollicitant le report de l’état des lieux en raison de la présente procédure pendante devant le juge des référés. Par un courrier du 30 octobre 2025 resté sans réponse, le bailleur prenait note du refus de la société ETIC, tout en lui rappelant que la restitution des locaux s’inscrivait dans leur intérêt commun, afin notamment d’éviter que la dette locative n’augmente.
Il apparaît ainsi que faute pour la Société ETIC de s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024, et en l’absence de restitution spontanée des locaux depuis cette date, Monsieur [Z] [E] est fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2024 et l’expulsion de la Société ETIC des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3].
En outre, il est rappelé que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable.
Cependant, il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en cause l’application de la clause résolutoire alors que le preneur accepte de quitter les lieux mais remet uniquement en cause le fait qu’il devait payer des loyers à la hauteur des sommes réclamées, ce qui est conforme au courriel qu’il a fait parvenir en décembre 2024 en sollicitant un échéancier de paiement des loyers sans contester devoir les loyers alors qu’il avait déjà subi des dégâts des eaux. (pièce18 du demandeur).
En conséquence il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 4 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion de la Société ETIC et de condamner solidairement la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en qualité de caution qui ne contestent pas leur engagement de caution , au paiement de la somme provisionnelle de 4112,77 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 4 décembre 2024 et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant non sérieusement contestable équivalent au 1/3 des loyers à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clés.
Il convient de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire car aucune pièce n’est versée aux débats permettant de justifier la situation financière de la société ETIC.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ETIC
La Société ETIC sollicite, à titre principal, une somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi, et titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 1.890 euros en restitution du dépôt de garantie, 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 7.033,24 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de l’audience ; 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi et la compensation des sommes dues au titre des loyers avec celles allouées à la société ETIC en réparation de ses préjudices.
Monsieur [Z] [E] soulève, s’agissant du préjudice matériel, que la Société ETIC ne verse aux débats aucune facture d’achat, photographie ou inventaire du matériel dégradé par le dégât des eaux, ni de déclaration de sinistre. S’agissant du préjudice de jouissance, le défendeur à la demande reconventionnelle relève que la Société ETIC ne démontre pas que l’activité de la société aurait été interrompue ou empêchée. En outre, le bailleur conteste également la demande au titre du préjudice moral, en ce qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de la société aux termes desquelles son image aurait été gravement altérée par les différents désordres. Le bailleur indique également que la Société ETIC ne justifie pas que l’indemnité forfaitaire de 20% du montant des loyers sollicitée serait distincte du préjudice de jouissance allégué.
Sur ce le juge des référés
Il est constant que la garantie de jouissance paisible de l’article 1719 3° du code civil impose au bailleur une obligation de délivrance d’un local conforme à l’usage auquel il était destiné en l’absence de force majeure caractérisée de sorte qu’alors que la société ETIC démontre avoir subi des dégâts des eaux y compris d’eaux usées importants dans ses locaux le 8 avril 2024 puis le 17 octobre 2024, ce qui l’a empêché de poursuivre son activité dans des conditions normales de sorte que sans contestation sérieuse possible dans la limite des pouvoirs du juge des référés, le bailleur informé des dégâts des eaux débiteur de l’obligation de délivrance conforme en raison de son obligation de résultat doit indemniser son locataire qui a subi des nuisances importantes et qui a subi une préjudice de jouissance importante en raison de la dégradation des faux plafonds, de la présence d’eaux usées dans ses locaux ce qui a été constaté par les clients et les salariés (pièce 4 et 5 des défendeurs).
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la SARL ETIC la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2000 euros au titre du préjudice moral en raison de l’atteinte à l’image de la société auprès de ses clients dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Les demandes au titre du préjudice matériel seront rejetées, aucune preuve des dépenses faites au titre du remplacement du matériel n’étant versée aux débats.
Il y a lieu de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie compte tenu des sommes provisionnelles dues.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les parties au paiement des dépens par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 4 décembre 2024.
CONDAMNONS la Société ETIC et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en leur qualité de cautions, à payer la somme provisionnelle de 4112,77 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 4 décembre 2024 à Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNONS in solidum la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] en leur qualité de cautions, à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au tiers des loyers et charges à Monsieur [Z] [E] à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [E] à payer à la SARL ETIC la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETONS les autres demandes reconventionnelles de la Société ETIC ;
REJETONS les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS la compensation des créances entre les parties ;
REJETONS la demande de restitution du dépôt de garantie ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS d’une part la Société ETIC, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [B] [M] et d’autre part M. [E] au paiement de la moitié des dépens chacun.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Nationalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assureur ·
- Copie ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Tube ·
- Faute ·
- Acier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Lettonie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Transfert
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Marais ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Réhabilitation
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.