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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00648 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NW
Minute n° 2025/294
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X],
demeurant 2 impasse de la Pépinière – 57190 FLORANGE,
représenté par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [F] [O],
demeurant 02 impasse de la Pépinière – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P],
demeurant 14 rue Neuve – 57190 FLORANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [N] [P],
demeurant 14 rue Neuve – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
MOTIFS
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation puis de recueillir leur consentement ou leur refus d’une telle mesure
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant-dire-droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;
Désignons Madame [Y] [G] aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir, dans le mois de la présente décision, par écrit, leur consentement ou leur refus de cette mesure et de le transmettre au tribunal de ce siège ;d’informer le tribunal de la date de la première réunion dès qu’elle aura été fixée ;Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur ci-dessus désigné, dans les 10 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et a cessera ses opérations immédiatement, sans défraiement;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 200 euros par chacun des demandeurs et de 200 euros par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 03 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
Réservons les demandes et les dépens,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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