Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 mai 2026, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ Société S.A.M MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00986 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CSKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
DEMANDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC, Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
Société S.A.M MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [K] [O] [F] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Me Corinne BORDAS, Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, Me Emmanuel GARRELON, Me Sylvie MASSOULIER, Me Elise VALADE
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2017, les bâches recouvrant le véhicule Renault Cinq de madame [X] [V] ont été incendiées. Les flammes se sont propagées à son habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3] (46).
Madame [X] [V] avait souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance SA BPCE Assurances IARD.
Par arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Agen en date du 2 février 2023, monsieur [G] [R] a été déclaré coupable de faits de destruction volontaire par substance incendiaire notamment sur le véhicule et la maison de madame [X] [V]. Dans le cadre de cette affaire, monsieur [K] [F] a également été déclaré coupable de s’être volontairement abstenu de prendre ou provoquer les mesures propres, sans risque pour lui ou pour les tiers, à combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.
Un protocole d’accord indemnitaire a été régularisé le 5 juin 2018 entre madame [X] [V] et la SA BPCE Assurances IARD.
Par actes en dates des 21 novembre 2022 et 24 novembre 2022, la SA BPCE Assurances IARD, subrogée dans les droits de madame [X] [V] par l’effet du protocole d’accord, a fait assigner monsieur [G] [R] et monsieur [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, notamment aux fins de condamnation à lui verser la somme de 289 440,20 € correspondant à la somme réglée à madame [X] [V] par le biais du protocole d’accord et à communiquer sous astreinte les coordonnées de leurs assurances de responsabilité civile.
Par courrier officiel en date du 2 janvier 2023, le conseil de monsieur [G] [R] a communiqué deux attestations établies par la MAIF justifiant qu’elle l’assurait au titre de sa responsabilité civile locative et vie privée.
Par acte en date du 19 janvier 2023, la SA BPCE Assurances IARD a fait assigner la SA MAIF en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bergerac. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 28 avril 2023.
Par acte en date du 2 février 2024, la SA MAIF a fait assigner la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de monsieur [K] [F], en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bergerac. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 8 mars 2024.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné la clôture de la procédure au 28 mars 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 10 avril 2025.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné d’office la réouverture des débats et a notamment enjoint aux parties de conclure au fond au nom comme à l’encontre des véritables parties à l’instance.
Par sommation en date du 20 novembre 2025, la SA MAAF Assurances a enjoint la MAIF de communiquer un extrait Kbis.
Par notification électronique en date du 4 décembre 2025, la MAIF a répondu être une société d’assurance mutuelle à cotisation variable ne relevant pas de ce fait du Registre du commerce et des sociétés et n’avoir donc pas de Kbis.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SA MAAF Assurances a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ordonner à la SA MAIF de communiquer sous astreinte son attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises et de la condamner à lui payer une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
— déclarer devenue sans objet la demande de communication de pièces, la SA MAIF ayant enfin justifié de sa capacité à ester en justice au nom de la Mutuelle Assurance Instituteur France et non de la SA MAIF, société anonyme qui n’a aucune existence juridique ;
— condamner la Mutuelle Assurance Instituteur France à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande par application de l’article 700 du Code de procédure civile comme mal fondée ;
— réserver les dépens au fond.
La SA MAAF Assurances fait valoir que la MAIF ne justifiait initialement pas de sa personnalité juridique exacte ce qui affectait la validité de son assignation d’une irrégularité de fond, à savoir un défaut de capacité à ester en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Elle expose que si la demande d’injonction sous astreinte est devenue sans objet puisque la MAIF a fini par produire sa dénomination et sa forme juridique exacts, il y a lieu cependant de maintenir la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque l’incident ressort du refus opposé jusqu’alors par la MAIF.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la MAIF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 11, 141 et 142 du code de procédure civile et des articles du code des assurances relatifs aux sociétés d’assurance mutuelle, de :
— juger qu’elle est régulièrement identifiée à la procédure par sa forme de société d’assurance mutuelle à cotisations variables, son siège social, son numéro SIREN, sa qualité d’entreprise d’assurance et la représentation par avocat constitué, de sorte qu’aucune incertitude ne pèse sur son identité ;
— juger que le document sollicité par la MAAF Assurances SA, présenté comme une « attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises (RNE) » assimilée à un extrait Kbis, n’existe pas, en l’état du droit applicable, pour une société d’assurance mutuelle telle que la MAIF et ne constitue pas une pièce légalement exigible pour son identification ;
En conséquence,
— rejeter la demande de la MAAF Assurances SA tendant à voir ordonner à la MAIF la communication d’une attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises (RNE), sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— rejeter la demande de la MAAF Assurances SA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
— condamner la MAAF Assurances SA à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour répondre au présent incident ;
— réserver les dépens de l’incident pour qu’il soit statué sur ceux-ci en même temps que sur le fond.
La MAIF fait valoir que les assurances mutuelles ne relèvent pas du droit commun des sociétés commerciales et que, par conséquent, aucun texte ne fait du Kbis ou d’une attestation d’immatriculation au RNE l’instrument obligatoire et exclusif de l’identification des sociétés d’assurances mutuelles ; au contraire, l’identification de ces entités repose sur leur forme, leur siège, leur qualité d’assureur et leur SIREN. Or, le seul document d’identification existant, à savoir un avis de situation INSEE, a été communiqué à la SA MAAF Assurances.
Elle ajoute que son identité ne fait l’objet d’aucune incertitude et que l’injonction sous astreinte sollicitée se heurte ainsi aux articles 11, 141 et 142 du code de procédure civile puisqu’elle ne présente aucune utilité probatoire et n’apporterait aucun éclairage supplémentaire au juge de la mise en état sur la recevabilité ou le bien-fondé des prétentions des parties.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle soutient que la SA MAAF Assurances ne pouvait ignorer sa dénomination sociale complète et sa forme juridique aisément accessibles notamment par la consultation des registres légaux librement disponibles en ligne et que, par conséquent, l’incident soulevé procède d’une contestation purement formelle.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances, considérant que la MAIF a désormais justifié de sa capacité à ester en justice, demande à ce que sa demande de communication sous astreinte soit déclarée sans objet.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande de communication sous astreinte initialement formée par la SA MAAF Assurances est devenue sans objet.
Sur les demandes de frais irrépétibles et de dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande initiale formée par la SA MAAF Assurances, demanderesse à l’incident, est devenue sans objet puisque que, comme elle l’indique, la MAIF a communiqué les éléments justifiant de sa capacité à ester en justice. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA MAAF Assurances sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Il n’y a pas non plus lieu de condamner la SA MAAF Assurances, qui ne succombe pas à l’instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La MAIF sera donc également déboutée de sa demande en ce sens.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la demande tendant à voir ordonner à la MAIF la communication d’une attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises (RNE), sous astreinte de 50 € par jour de retard, est devenue sans objet ;
Déboute la SA MAAF Assurances et la MAIF de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 juillet 2026 avec avis à Me Chastres pour la SA MAAF Assurances de conclure au fond après réouverture des débats pour cette date.
Fait et prononcé à Bergerac, l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux mai ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Incapacité
- Infirmier ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Brésil ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Document ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Emprunt ·
- Paiement ·
- Saisie pénale ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.