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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 13 ], COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES, Société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES c/ HELVETIA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63V
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
Société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES, prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés
S.A. [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
[Z] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES, prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 10]
représentées par Maître Jean-baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 12] a donné à bail, par contrat en date du 30 septembre 2021, à Madame [Z] [W] un appartement à usage d’habitation (n°11, étage 5) situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 423,07 euros charges comprises.
Le 29 mars 2022, un incendie a pris naissance dans l’appartement loué alors que Madame [Z] [W] séjournait chez ses parents.
L’incendie a détruit l’appartement et occasionné des dommages aux parties communes et à certains appartements voisins.
Madame [Z] [W] avait souscrit une assurance habitation pour ce logement auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son courtier AVANSSUR, la SA [Adresse 12] étant par ailleurs assurée par la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
Des réunions d’expertises amiables contradictoires ont été diligentées les 27 avril et 24 juin 2022 par le Cabinet d’expertise POLYEXPERT, mandaté par la SA [Adresse 12] et la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, et par les Cabinets ELEX et son sapiteur FOCALYSE, pour le compte de Madame [Z] [W] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Le préjudice résultant de l’incendie a été chiffré à la somme de 201.753,83 €.
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a versé une indemnisation à hauteur de 150.164,77€, puis une indemnisation complémentaire de 50.089,05€, sous déduction d’une franchise de 1.500 €, à la SA [Adresse 12].
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a par ailleurs engagé une procédure amiable à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [W], qui n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SA [Adresse 12] ont fait respectivement assigner par acte du 26 mars 2025 la SA AXA FRANCE IARD et Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— recevoir leur action à l’encontre de Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner in solidum Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 156 507, 95 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 28 décembre 2023,
— condamner in solidum Madame [Z] [W] et AXA FRANCE IARD à payer à la SA [Adresse 12] la somme de 1.500 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 28 décembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens,
— condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SA [Adresse 12] ont comparu représentées par leur conseil et ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance.
Elles ont fait valoir au soutien de leurs prétentions la présomption de responsabilité du locataire fondée sur l’article 1733 du code civil.
Elles ont soutenu que cette présomption de responsabilité de Madame [Z] [W] ne pouvait être écartée, la force majeure n’étant pas caractérisée, le caractère imprévisible du sinistre n’étant notamment pas démontré.
La SA AXA FRANCE IARD et Madame [Z] [W], représentées par leur conseil, ont sollicité de :
— débouter la Compagnie HELVETIA et la SA [Adresse 12] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD et Madame [Z] [W] ont soutenu que l’incendie survenu le 29 mars 2022 était constitutif d’un cas de force majeure de nature à les exonérer de toute responsabilité et que Madame [W] n’avait pas abandonné son logement contrairement aux allégations des demanderesses à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de la cause de l’incendie
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SA [Adresse 12] ont fait valoir que l’origine de l’incendie survenu dans l’appartement loué par Madame [W] avait une cause indéterminée, se fondant sur le rapport d’expertise de la Société POLYEXPERT mandatée à cet effet et retenant deux causes possibles : soit une origine criminelle sans exclure l’accident de comportement. (Pièce 2 HELVETIA CHALETS)
Elles ont indiqué que le rapport de la Société FOCALYSE, mandatée par les défenderesses, ne contredisait pas ces conclusions, puisqu’il ne se prononçait pas sur un éventuel départ de feu accidentel par mégot ou bougie.
Elles ont aussi fait valoir que l’hypothèse criminelle ou volontaire n’était pas confirmée en l’absence de signes caractéristiques d’un incendie d’origine criminelle tels que la présence de plusieurs foyers de mise à feu ou des traces d’accélérant.
Elles ont aussi indiqué que bien que des traces d’effraction aient été constatées sur la porte d’entrée dont le verrou était en position fermé, les experts s’accordaient sur le fait qu’il n’était pas possible d’identifier à quel moment l’effraction avait eu lieu, notamment avant ou pendant les opérations d’extinction de l’incendie.
Elles ont également précisé que les auteurs de l’incendie étaient inconnus et qu’il ressortait des investigations menées qu’il était probable que l’appartement ait été à nouveau squatté au moment des faits, rendant l’hypothèse accidentelle du départ de l’incendie parfaitement plausible.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il convient par ailleurs de rappeler que la présomption de responsabilité mise à la charge du locataire par l’article 1733 du code civil l’oblige à prendre en charge la réparation des
dommages causés à l’immeuble du bailleur lorsque celui-ci a été atteint par la propagation de l’incendie.
Le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans l’article 1733 du code civil précité.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] était locataire de l’appartement n°11 situé au 5e étage situé [Adresse 2] ([Adresse 8]) dans lequel l’incendie a pris naissance au vu des rapports d’expertises versés aux débats (Pièce 2 et 3 [W] AXA et pièce 2 et 3 HELVETIA CHALETS) qui établissent que le départ de feu se situe dans le séjour.
Il est par ailleurs établi que l’appartement a fait l’objet d’un squat pendant la période courant du 1er février au 13 février 2022, pendant l’absence de la locataire, qui a en conséquence déposé plainte le 16 février 2022 et informé la SA [Adresse 12] de la situation.
Le tribunal relève que s’il est constant que les circonstances du départ de l’incendie dans le logement de Madame [W] n’ont pas permis aux différents experts de déterminer indubitablement sa cause, ces derniers s’accordent à privilégier en tout état de cause au titre de leurs conclusions l’hypothèse d’un incendie d’origine criminelle et donc l’existence d’un fait volontaire.
Il y a lieu en conséquence au regard de leurs constatations et des circonstances qui ont précédées le sinistre de retenir à ce titre que la cause vraisemblable de l’incendie résulte d’un fait volontaire et donc criminel.
Sur la force majeure
La SA AXA FRANCE IARD et Madame [Z] [W] soutiennent que l’incendie survenu le 29 mars 2022 constitue un cas de force majeure de nature à les exonérer de toute responsabilité et que Madame [W] n’avait pas abandonné son logement ce que conteste la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SA [Adresse 12].
Ces dernières ont en effet soutenu que les auteurs de l’incendie étant inconnus, il ne pouvait être exclu que ces derniers aient été en lien et sous la responsabilité de Madame [W] et qu’en conséquence l’extériorité caractérisant la force majeure n’était pas établie en l’espèce.
Elles ont en outre rappelé que l’appartement avait fait l’objet d’un squat avec vol un mois et demi avant le sinistre et soutenu que la locataire, ayant conscience du risque de récidive et ne se sentant pas en sécurité, était donc retournée vivre chez ses parents.
Elles ont rappelé en outre que le rapport de FOCALYSE indiquait que Madame [W] avait déclaré qu’elle subissait régulièrement des harcèlements par les jeunes du quartier, devenus plus vifs et réguliers depuis la perquisition de son logement en janvier 2022 et que depuis le début de son occupation de l’appartement un individu frappait à la porte de son logement très régulièrement vers midi, sans qu’elle ne puisse l’identifier, ce qui apparaît également dans le rapport POLYEXPERT.
Elles ont également précisé que ces rapports faisaient état du caractère fréquent d’incendies dans le quartier du Mirail, où est situé l’appartement litigieux, et qu’en conséquence le caractère imprévisible du sinistre n’était pas démontré.
La SA AXA FRANCE IARD et Madame [Z] [W] ont fait valoir qu’il appartenait au bailleur, lorsque l’origine criminelle de l’incendie est établie, de démontrer l’existence d’une faute de négligence ou d’imprudence du locataire de nature à engager sa responsabilité et ont précisé que Madame [W] n’avait pas abandonné son logement mais avait décidé de passer quelques jours chez ses parents.
Elles ont précisé également que Madame [W] avait signalé les événements du mois de février 2022 à son bailleur et qu’elle n’avait pas laissé son appartement sans surveillance et qu’en outre qu’aucune alerte ou avis d’un danger imminent, ni aucune situation particulière ne permettait à Madame [W] de prévoir qu’un incendie allait se déclencher dans son appartement durant sa courte absence.
Il appartient en tout état de cause au locataire, pour s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe, de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient notamment de la force majeure alléguée.
En effet, même en présence d’un incendie d’origine criminelle, il appartient au locataire, contrairement aux observations des défenderesses, de prouver que cette cause étrangère revêt les caractères de cas fortuit ou de force majeure en démontrant qu’il n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence quant à la protection des locaux.
En l’espèce, il est établi que l’appartement sinistré a fait l’objet d’un squat du 1er au 13 février 2022, tel qu’il ressort principalement du dépôt de plainte de Madame [W] en date du 16 février 2022. (Pièce 3 [W] AXA)
Le rapport d’expertise du 24 juin 2022 relève, au titre du contexte, que le quartier est sensible du fait du trafic de drogue au sous-sol de l’immeuble, des incendies fréquents dans le quartier, mais également que Madame [W] subissait un harcèlement depuis son entrée dans le logement et qu’une perquisition, dans le cadre d’un trafic de drogue, avait eu lieu au sein du logement au mois de janvier 2022. (Pièce 3 [W] AXA)
Madame [W] avait par ailleurs précisé lors de son dépôt de plainte en date du 7 juin 2022 (pièce 3 [W] AXA) suite à l’incendie, qu’elle s’était présentée devant les services de la police en février 2022 afin de déposer une plainte pour un cambriolage dans son appartement et que depuis, ne se sentant plus en sécurité dans ce logement, elle était revenue vivre chez ses parents à [Localité 14].
Elle y précisait par ailleurs avoir été informée par une ancienne collègue de l’incendie de son appartement début avril 2022 puis par le bailleur à la mi-avril 2022.
Il s’en déduit, contrairement aux affirmations de Madame [W] et de son assureur la SA AXA France IARD, que cette dernière avait quitté son appartement sur une longue période et non seulement pour quelques jours.
L’appartement ayant déjà fait l’objet d’un squat après seulement une absence de 15 jours, Madame [W], ayant de nouveau quitté son logement pendant une période plus ou moins importante, ne saurait en conséquence soutenir que l’incendie n’était pas prévisible, alors qu’elle même précisait aux services de police ne plus se sentir en sécurité dans cet appartement et qu’elle était en conséquence aller vivre chez ses parents,
En effet pendant son absence, l’appartement pouvait être à nouveau squatté ou un nouveau sinistre survenir.
Elle avait en effet dans le cadre de son dépôt de plainte du 16 février 2022 déclaré avoir été victime d’un vol avec effraction, que les serrures avaient été changées et que compte tenu de l’état de l’appartement elle avait dû être relogée dans un hôtel pendent 5 jours.
En conséquence, alors que la preuve lui incombe, elle ne caractérise aucunement l’imprévisibilité du sinistre survenu dans son logement.
Elle ne caractérise pas plus son irrésistibilité et notamment ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires notamment à sa surveillance, notamment en y revenant régulièrement ou en faisant vérifier régulièrement l’absence de squat, ce qui caractérise une imprudence et une négligence dans la protection des locaux dont elle a la garde en sa qualité de locataire.
L’incendie volontaire intervenu au sein de l’appartement loué à Madame [Z] [W] n’est pas en conséquence constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Madame [Z] [W] en application de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil doit en conséquence répondre des conséquences de l’incendie.
Sur les demandes en condamnation au paiement
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de Madame [Z] [W] dont la responsabilité est retenue au titre de l’incendie survenu le 29 mars 2022 dans le logement donné à bail par la SA [Adresse 12].
Il est également constant que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a indemnisé la SA [Adresse 12] de la somme de 200.253,82 euros (Pièce 5 HELVETIA CHALETS).
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SA [Adresse 12] versent aux débats le courrier de recours amiable au titre de la convention CORAL adressé par la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [W] sollicitant le remboursement de la somme de 157.188,45 euros après déduction au titre de la vétusté et des frais de l’appartement 15 du même immeuble également impacté par l’incendie relevant de la Convention Irsi Tranche 1.
Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à rembourser à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 156.507,95 euros, conformément à leur demande avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du recours amiable.
Il est par ailleurs établi qu’une franchise de 1500 euros a été déduite des sommes indemnitaires perçues par la SA [Adresse 12], de sorte que cette dernière est fondée à en obtenir le remboursement auprès de Madame [Z] [W] et de la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD seront pas conséquent condamnées in solidum à payer à la SA [Adresse 12] la somme de 1.50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du recours amiable.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA [Adresse 12] et son assureur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SA [Adresse 12] et à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et de la SA [Adresse 12] à l’encontre de Madame [Z] [W] et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DECLARE Madame [Z] [W] responsable de l’incendie survenu le 29 mars 2022 dans l’appartement à usage d’habitation (n°11, étage 5) situé [Adresse 1]) en application des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer la somme de 157.188,45 euros à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES au titre de l’indemnisation des conséquences de l’incendie survenu le 29 mars 2022 notamment dans l’appartement n°11, étage 5, situé [Adresse 3]) avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du recours amiable ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à la SA [Adresse 12] la somme de 1.500 euros au titre de la franchise déduite de l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’incendie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du recours amiable ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et à la SA [Adresse 12] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [W] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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