Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/05908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05908
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 14 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLW
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2008, la société anonyme BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. [O] [L] et à M. [O] [G] un prêt d’un montant de 224 400 euros, remboursable en 288 mensualités au taux d’intérêt initial de 4,25% l’an.
La société Crédit Logement s’est portée caution pour le remboursement du prêt.
M. [O] [L] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP Paribas a mis en demeure M. [G] de régler les sommes dues par courrier recommandé du 9 mai 2023, puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 juin 2023.
La société Crédit Logement a payé auprès de la BNP Paribas les sommes restant dues au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la société Crédit Logement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 57.466,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.12.2023, date de la quittance.
Débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
La société Crédit Logement fait valoir que M. [G] ne lui a pas réglé les sommes dues malgré de multiples relances. Elle considère que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [G] ne lui interdit pas de saisir la présente juridiction pour obtenir un titre exécutoire. Elle observe que M. [G] s’en remet à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de surendettement et ne sollicite pas de délais de paiement.
Demandes et moyens de M. [G]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [G] demande au tribunal de :
« – RECEVOIR Monsieur [O] [G] en ses prétentions et l’en déclarer bien fondé.
En conséquence,
— SUSPENDRE toutes les mesures de recouvrement et d’exécution à l’encontre de Monsieur [O] [G] du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement acté le 13 mars 2025 jusqu’à l’issue du plan qui sera adopté définitivement par la Commission de surendettement.
— DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société CREDIT LOGEMENT à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
M. [G] expose qu’il a rencontré des difficultés financières à la suite du décès de M. [O] [L] et qu’il a vendu le bien financé par le prêt immobilier sans pour autant être en mesure de rembourser le prêt.
Il observe qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers le 18 février 2025 et que son dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025. Il estime qu’en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, le tribunal devra suspendre toutes les actions en recouvrement de la société Crédit Logement jusqu’à l’issue du plan d’apurement qui sera adopté définitivement par la commission de surendettement.
M. [G] expose qu’il abandonne sa demande de délais de paiement en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Décision du 14 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLW
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 juillet 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance du Crédit Logement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 2 janvier 2008,
— de l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement,
— de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M. [G] le 9 mai 2023,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 juin 2023,
— des quittances des 21 décembre 2022 et 27 décembre 2023,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [G] des 21 novembre 2022, 19 décembre 2022, 21 décembre 2022, 29 décembre 2022, 2 janvier 2023, 10 janvier 2023, 13 avril 2023 et 22 décembre 2023,
— du décompte de créance du 2 avril 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [G] reste lui devoir la somme de 57 466,76 euros.
2. Sur les conséquences de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [G]
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il résulte de cette disposition que la procédure de surendettement n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur.
En l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350).
Par courrier du 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a notifié à M. [G] qu’elle avait déclaré son dossier de surendettement recevable.
Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [G].
Cependant, l’action en paiement de la société Crédit Logement fondée sur l’article 2305 du code civil n’est pas une procédure d’exécution.
Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 57 466,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Décision du 14 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLW
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
En l’espèce, la société Crédit Logement fournit un formulaire Cerfa 3233-SD de demande de renseignement rempli pour le compte d’une société « COFARIS FONCIERE SA » mais ne justifie pas de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ou définitive qu’elle aurait demandée.
Par conséquent, sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sera rejetée.
Partie perdante au procès, M. [G] sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 57 466,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Portugal ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Frais de santé ·
- Créanciers
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Contestation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Syndic ·
- Instance ·
- Cabinet
- Créance ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.