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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02596 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MP6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [D]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 7]( MAROC ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [D]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 6] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
ET
DEMANDEURS
Madame [B] [D]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 7]( MAROC ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [D]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 12 avril 2024, Mme [B] [D] et M. [C] [D] ont acquis auprès de la société Savoir un canapé, comprenant deux modules et un module dit “méridienne” pour un montant de 3.730 euros auquel s’ajoute la somme de 300 euros au titre d’un module supplémentaire livré par erreur.
Par courrier du 10 janvier 2025, Mme [B] [D] et M. [C] [D] ont mis en demeure la société Savoir afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Mme [B] [D] et M. [C] [D] ont fait assigner la société Savoir devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Constater que le canapé et les modules livrés en juillet 2024 n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles, la méridienne présentant un défaut de teinte;Constater que la méridienne de remplacement n’a jamis été livrée;Prononcer la résolution de la vente réalisée avec la société Savoir;Condamner la société Savoir à leur payer la somme de 4.030 euros en remboursement du prix de vente et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts;Condamner la société Savoir à venir chercher le canapé et les modules à leur domicile et à prendre en charge les frais de transport;Condamner la société Savoir à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Savoir et a désigné Me [Z] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [B] [D] et M. [C] [D] ont fait assigner Me [Z] [W] ès-qualité de liquidateur de la société Savoir devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en formulant les mêmes demandes.
Mme [B] [D] et M. [C] [D], représentés par leur conseil, excipent des manquements de la société Savoir sur le fondement des articles 1603 et 1610 du code civil en raison de la non-conformité du bien livré au bien commandé, la méridienne présentant un défaut de teinte, et du retard de livraison, en ce que la société Savoir n’a jamais livré une nouvelle méridienne en remplacement de celle défectueuse.
Citées à personne, la société Savoir et Me [Z] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances, enregistrées sous les n° RG 25-2596 et 25-3679 concernent les mêmes parties et le même litige. Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction sous le seul et même numéro de dossier RG 25-2596.
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En outre, l’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de l’article L.217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte par ailleurs de l’article L.217-8 du même code qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que le canapé commandé par les époux [D] selon bon de commande du 12 avril 2024 était d’une teinte écrue. Il ressort des pièces de la procédure d’une part que le bien livré présentait une teinte différente de celle commandée et d’autre part, que la société Savoir avait connaissance de ce défaut de teinte puisqu’elle s’et rapprochée de son fournisseur afin d’obtenir la livraison d’une nouvelle méridienne.
Il s’en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [B] [D] et M. [C] [D], et la société Savoir et, au titre des restitutions qui en sont la conséquence, de condamner la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à rembourser à Mme [B] [D] et M. [C] [D] le prix de vente de 4.030 euros. Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu’il appartiendra à Mme [B] [D] et M. [C] [D] de restituer le canapé, les frais devant être supportés par la société Savoir.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Mme [B] [D] et M. [C] [D] s’ il est de jurisprudence établie que des dommages et intérêts peuvent être demandés en plus de la résolution de la vente en cas de non-conformité sur le fondement de l’article 1611 du code civil, c’est à la condition de rapporter la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est établi qu’en raison de l’achat d’un canapé ne correspondant pas aux spécifications convenues, au préjudice de jouissance qui en est résulté et des multiples démarches pour obtenir un produit conforme à celui acheté, Mme [B] [D] et M. [C] [D] ont subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
Il convient également de la condamner à verser à Mme [B] [D] et M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25-2596 et 25-3679 sous le seul et même numéro de dossier RG25-2596;
Prononce la résolution de la vente conclue entre d’une part Mme [B] [D] et M. [C] [D] et d’autre part, la société Savoir représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [B] [D] et M. [C] [D] la somme de 4.030 euros au titre du prix de vente et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [B] [D] et M. [C] [D] de restituer le canapé, les frais devant être supportés par la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
Condamne la société Savoir, représentée par Me [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [B] [D] et M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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