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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80269 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCB4C
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FOURNIER-GILLE par LS
CCC à Me [O] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINOM PAYMENTS B.V
RCS DE [Localité 1] N° 981 536 642
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J8
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BEAUTY BRANDS GLOBAL FRANCE
RCS DE [Localité 1] N° 980 753 107
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rajeev SHARMA-FOKEER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, la société Beauty Brands Global France a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Finom Payments B.V. ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 69.246 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 août 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 29 août 2025.
Par acte du 3 février 2026 remis à personne morale, la société Finom Payments B.V. a fait assigner la société Beauty Brands Global France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Finom Payments B.V. a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des créances détenues par la BNP Paribas pour le compte de la société Finom Payments B.V. et diligentée à la demande de la société Beauty Brands Global France le 26 août 2025,
— Condamne la société Beauty Brands Global France à payer à la société Finom Payments B.V. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de saisie abusive,
— Déboute la société Beauty Brands Global France de ses demandes,
— Condamne la société Beauty Brands Global France à payer à la société Finom Payments B.V. une somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Beauty Brands Global France aux dépens.
La société Finom Payments B.V. souligne le caractère délictuel de la créance invoquée par la société Beauty Brands Global France et l’absence de tout manquement de sa part à ses obligations. Elle argue de l’absence d’anomalie flagrante dans les opérations passée sur le compte bancaire de sa cliente. Elle soutient, en outre, qu’elle est largement en capacité de régler sa dette en cas de condamnation.
Pour sa part, la société Beauty Brands Global France a déposé des conclusions et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Finom Payments B.V.,
— Déboute la société Finom Payments B.V. de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Beauty Brands Global France, le 26 août 2025,
— Déboute la société Finom Payments B.V. de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu abus de saisie,
— Condamne la société Finom Payments B.V. à payer à la société Beauty Brands Global France la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Finom Payments B.V. aux dépens.
Pour l’essentiel, la société Beauty Brands Global France fonde sa créance sur un manquement au devoir de vigilance et de contrôle par la société Finom Payments B.V. qui n’a pas vérifié la régularité des fonds entrants et des prélèvements subséquents sur le compte de son client, dans le cadre d’une escroquerie qu’elle a subi. Elle ajoute que la société Finom Payments B.V. est une banque en ligne enregistrée au Pays-Bas, opérant en France via un établissement secondaire, ce qui crée un risque de difficultés en cas d’exécution forcée, la société Finom Payments B.V. pouvant organiser son insolvabilité locale. Elle argue également de son manque de coopération dans la phase amiable.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 concernant la société Beauty Brands Global France et de l’assignation concernant la société Finom Payments B.V. en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il est observé que la société Finom Payments B.V. est un établissement bancaire en ligne agréé et justifie son activité depuis l’année 2021. En outre, la saisie conservatoire pratiquée a été fructueuse en totalité, la BNP Paribas [Localité 1], ayant fait part au commissaire de justice d’un total saisissable de 27.144.347,19 euros sur une créance chiffrée par la société Beauty Brands Global France à 69.246 euros. Ainsi, la trésorerie dont dispose la société Finom Payments B.V. en France permettra manifestement de régler la société Beauty Brands Global France en cas de condamnation.
Aussi, il ne peut être fait grief à la société Finom Payments B.V. de ne pas avoir fait droit aux demandes de la société Beauty Brands Global France en phase amiable dès lors que la créance invoquée, est fondée sur une faute délictuelle, non reconnue par la demanderesse et a fortiori constitue un principe de créance plus aléatoire. Il ne peut en être déduit un risque de non-respect de ses obligations en cas de condamnation par une juridiction française.
Enfin, le siège social de la société Finom Payments B.V. situé à l’étranger est insuffisant à constituer une menace pesant sur le recouvrement dès lors que la société dispose d’un établissement en France et que son siège se situe au sein de l’Union Européenne, rendant plus aisé le recouvrement éventuel.
Au regard de ces éléments, force est de constater que la société Beauty Brands Global France, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de la société Finom Payments B.V.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure du 26 août 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, la société Finom Payments B.V. ne démontre pas en quoi le blocage des fonds saisis depuis le 26 août 2025 lui a causé un préjudice dès lors que la somme saisie constitue une part infime des fonds disponibles sur son compte.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Finom Payments B.V. qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Beauty Brands Global France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Finom Payments B.V. la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 août 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 août 2025, au préjudice de la société Finom Payments B.V. entre les mains de la Bnp Paribas ;
DEBOUTE la société Finom Payments B.V. de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Beauty Brands Global France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Beauty Brands Global France à payer à la société Finom Payments B.V. la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Beauty Brands Global France au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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