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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 mai 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/62
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00089 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FR6T
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Organisme CPAM DES CHARENTES, [L] [I]
C/
[O] [N]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Organisme CPAM DES CHARENTES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1578 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de BOUCHET Angélique, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement correctionnel en date du 19 Mai 2023, Monsieur [O] [N] a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 30 jours, en état d’ivresse manifeste, sur la personne d'[L] [I], faits commis à [Localité 8] le 12 Mars 2023.
Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Monsieur [L] [I] a été déclarée recevable et une expertise médicale a été confiée au Docteur [B]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes a été reçue en son intervention et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 14 Novembre suivant.
L’expertise de Monsieur [L] [I] a été rendue le 7 Octobre 2024.
A l’audience du 28 Janvier 2025, Monsieur [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, que Monsieur [O] [N] soit condamné à lui verser,
outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
— 2 368,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 1 652,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 210 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dans ses conclusions en date du 14 Janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au Tribunal de condamner Monsieur [O] [N] à lui verser une somme de 3 199,62 euros au titre de ses dépenses de santé et une somme de 1 066,54 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL D'[L] [I] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*incidence professionnelle (IP) :
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Sa réparation a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit de la perte de valeur de la victime sur le marché du travail ou d’une perte de chance professionnelle.
Monsieur [L] [I] sollicite au titre de l’incidence professionnelle, une somme de 20 000 euros compte tenu du fait que, ne supportant plus la foule, il a été reclassé et ne pourra jamais évoluer.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], employé au moment des faits en qualité de saisonnier en contrat à durée indéterminée aux Etablissements LECLERC, n’est pas empêché de trouver un emploi adapté. Toutefois, son impossibilité à supporter la foule depuis les faits constitue une perte de chance d’obtenir un emploi équivalent à ce qu’il aurait pu espérer avant le dommage ou un poste à hauteur des ambitions, qui peut être indemnisée en l’espèce à hauteur de 10 000 euros.
=> Total I.P. : 10 000 euros.
*frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) :
L’expert retient un besoin d’assistance personnelle par tierce personne à hauteur d’une demi-heure par jour durant la période de DFTP à hauteur de 50%. A sa sortie de l’hôpital, il résidait au domicile de sa tante, qui l’aidait pour s’habiller et se stabiliser quand il se levait.
Le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 heures s’agissant d’une aide familiale sans complexité particulière. Pour la période échue, du 14 Mars au 2 Avril 2023, la somme allouée est donc de :
18 euros x 1/2h x 20 jours = 180 euros.
Au regard des éléments relevés par l’expert, qui a noté la nécessité d’une aide par tierce personne une demi-heure par jour du 14 Mars au 2 Avril 2023, soit durant 20 jours, il convient d’accéder à une indemnisation à ce titre.
Compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros, soit 180 euros pour ce poste de préjudice.
=> Total frais A.T.P. : 180 euros.
*perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.):
Ce poste de préjudice correspond au coût économique du dommage pour la victime avant sa consolidation, cette perte de revenus se calculant en «net» et hors incidence fiscale.
Au vu du rapport d’expertise des pièces produites, il est donc possible de retenir, durant la période du 12 Mars au 2 Avril 2023, une perte de salaire de 2 127, 97 euros, outre une perte d’épargne salaraiale de 240,08 euros. Le total de la perte de gains professionnels est donc 2 368,05 euros.
=> Total perte de gains professionnels actuels : 2 368,05 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un DFT total du 12 au 13 Mars 2023, soit durant 2 jours, de 50% du 14 Mars au 2 Avril 2023, soit durant 20 jours, et non 19 jours comme indiqué par erreur par le demandeur, 10% du 3 Avril 2023 au 1er Septembre 2024, soit durant 518 jours, et non 517 jours comme indiqué par erreur par le demandeur.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 27 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l’agression, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT total : (2 jours x 27 euros) = 54 euros,
— DFT 50% : (20 jours x 27 euros) x 0,50 = 270 euros,
— DFT 10% : (518 jours x 27 euros) x 0,10 = 1 398.6euros,
soit un total de 1 722.60 euros, ramené à 1 706,40 euros, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
=> Total D.F.T. : 1 706,40 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 3/7 liées au lésions initiales, et à la prise en charge thérapeurtique ce qui correspond à un préjudice moyen, et justifie en réparation une somme de 6 000 euros.
=> Total S.E. : 6 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité relative à 5 000 euros.
=> Total P.E.T. : 5 000 euros.
2) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 7%, ce taux prenant en compte des manifestations anxieuses avec des conduites d’évitement étendues, outre une agoraphobie, associées à des manifestations somatiques évidentes (troubles du sommeil); conséquences des violences, donc en relation certaine et direct avec les faits.
[E] [I], né le [Date naissance 1] 1985, était au jour de sa consolidation, le 2 Septembre 2024, âgé de 39 ans. Il peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 2 035 euros, soit un DFP total de 2 035 x 7 = 14 245 euros.
=> Total D.F.P. : 14 245 euros.
*préjudice sexuel (P.S.) :
Le préjudice sexuel correspond à une atteinte morphologique, une perte de capacité ou de plaisir ou à une impossibilité à procréer.
[L] [I] invoque un préjudice sexuel en raison d’une baisse de la libido. Or, cette difficulté n’entre pas dans la définition d’un préjudice sexuel qui correspond en effet à une atteinte morphologique, une perte de capacité ou de plaisir ou à une impossibilité à procréer. Aucun préjudice de ce type n’est démontré en l’espèce, la perte de la libido d'[L] [I] correspondant en réalité à un préjudice moral lié à un stress post-traumatique. En l’absence d’élément en ce sens dans l’expertise, aucun préjudice sexuel ne peut être retenu en l’espèce.
=> Total P.S. : 0 euros.
*préjudice d’agrément (P.A.) :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de dommage concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert retient un tel préjudice lié à l’arrêt de la pratique du moto cross. Toutefois, la partie civile ne justifie d’aucune activité en la matière avant les faits, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer le fait que Monsieur [L] [I] pratiquait assidûment ce type d’activité sportive ou de loisirs avant son agression, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé en l’espèce à hauteur de 2 500 euros.
=> Total P.A. : 2 500 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— IP : 10 000 euros,
— ATP : 180 euros,
— PGPA : 2 368,05 euros
— D.F.T. : 1 706,40 euros,
— S.E. : 6 000 euros,
— P.E.T. : 5 000 euros,
— D.F.P. : 14 245 euros,
— P.S : 0 euros,
— P.A : 2 500 euros,
TOTAL : 41 999, 45 euros.
Au total, Monsieur [O] [N] doit être condamné à verser à Monsieur [L] [I] une somme de : 41 999, 45 euros arrondie à 42 000 euros.
SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, [O] [N] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 3 199,62 euros au titre de sa créance.
En outre, sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, [O] [N] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une somme de 1 066,54 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il serait inéquitable de laisser à [L] [I] les charges de l’instance, de sorte que [O] [N] lui versera 1 200 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d’expertises judiciaires doivent être mis à la charge du condamné.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard d'[L] [I], contradictoire à signifier à l’égard de [O] [N] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE [O] [N] à verser à [L] [I] une somme de 42 000 euros (QUARANTE DEUX MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE [O] [N] à verser à [L] [I] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime la somme de 3 199,62 euros (TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS EUROS ET ANTE DEUX CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 1 066,54 euros (MILLE SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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