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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01098 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYZ7
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [H]
né le 23 Décembre 1949 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de bail en date du 27 mai 1988 contrat consenti par la SOMCO, société anonyme [Adresse 13] (ci-après la SOMCO), Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [E] ont pris en location un appartement, situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Suite à un incendie survenu le 14 janvier 2023 dans l’immeuble et ayant notamment impacté cet appartement, la SOMCO a proposé à Monsieur [N] [H] et à sa fille d’être relogés provisoirement en attente de réalisation des travaux. Une convention de relogement a été signée entre les parties le 30 janvier 2023.
Suite à l’intervention de la compagnie d’assurance de Monsieur [N] [H], un devis était réalisé le 1er février 2023 évaluant les frais nécessaires à la remise en état du logement et prévoyant une prestation de mise à la benne du mobilier endommagé et non récupérable, de décontamination et de transfert du mobilier sauvegardé à son domicile provisoire.
Estimant que l’absence d’évacuation du mobilier et d’autorisation de Monsieur [N] [H] d’entrer dans l’appartement sinistré l’empêchait de le remettre en état, par exploit de commissaire de justice, la SOMCO a fait assigner le 26 avril 2024, en référé, Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Déclarer la SOMCO recevable et bien fondée en son action,
Dire et juger que Monsieur [N] [H] adopte une attitude de contraire dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 :
* En ne permettant pas l’accès à la SOMCO à l’appartement situé à [Localité 10] [Adresse 6],
* Et en laissant entreposés son mobilier et ses affaires personnels dans le logement sinistré qui lui a été initialement loué, situé [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 1], ne permettant pas les travaux nécessaires dans ledit appartement,
Ordonner à Monsieur [N] [H] de permettre la réalisation des travaux dans l’appartement situé [Adresse 7], à compter du seizième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner en conséquence à Monsieur [N] [H] de procéder ou faire procéder à l’évacuation de ses meubles et affaires personnelles situés dans ledit appartement au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Ordonner à Monsieur [N] [H] de laisser la société SOMCO accéder audit appartement à compter du seizième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Autoriser la société SOMCO à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti à procéder elle-même ou par l’entreprise de son choix aux frais de Monsieur [N] [H] à l’enlèvement des biens meubles et affaires personnelles situés dans ledit appartement aux fins de les amener à la déchetterie, et ce si besoin avec le concours de la [Localité 12] publique ;
Autoriser la société SOMCO et/ou toute entreprise de son choix, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour l’évacuation des meubles et affaires personnelles, de pouvoir accéder à l’appartement sinistré de Monsieur [N] [H], sans restriction et pendant toute la durée des travaux, avec l’assistance d’un commissaire de justice et de toute entreprise et/ou toute autre personne dont le concours s’avérerait nécessaire dès le seizième jour après la signification de la présente ordonnance ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [H] aux frais et dépens de l’instance ainsi que les frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution de la décision ;
Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700.
Après plusieurs renvois pour permettre le dépôt des conclusions du conseil de Monsieur [N] [H], l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la SOMCO représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il y a urgence à évacuer les affaires de Monsieur [N] [H] et à réaliser les travaux de remises en état afin de remettre en location son logement et l’appartement en-dessous.
Au soutien de l’ensemble de ses demandes, la SOMCO, se fondant sur les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 835 du code de procédure civile, sollicite l’évacuation des affaires personnelles de Monsieur [N] [H] ; démarche préalable et nécessaire à la remise en état de l’appartement sinistré. Elle considère que Monsieur [N] [H] empêche la réalisation des travaux de remise en état de son appartement sinistré et n’entreprend aucune action quant à l’évacuation de son mobilier et de ses affaires personnelles. Elle estime que ce comportement constitutif d’un trouble manifestement illicite retarde la réalisation des travaux et lui cause un préjudice économique constitué par l’absence de perception des loyers dudit appartement et de celui situé en dessous. Enfin, elle ajoute que le comportement de Monsieur [N] [H] reste injustifié.
Au terme des conclusions de son conseil datées du 22 janvier 2025, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [N] [H] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la SOMCO ainsi que la condamnation de cette dernière aux frais et dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la SOMCO, Monsieur [N] [H] estime que les travaux de remise en état de son appartement ne peuvent être assimilés aux travaux d’amélioration prévus par l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et, quand bien même cela serait le cas, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la notification des travaux faite à Monsieur [N] [H] et de leurs modalités d’exécution. Il affirme que les conditions du trouble illicite ne sont pas remplies. Il estime que la société SOMCO tente de mettre à sa charge l’avance des frais de déménagement et de stockage de ses meubles alors que cette obligation lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Néanmoins, compte tenu des éléments motivant la présente décision, la date du délibéré a été avancée au 13 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En application de l’article 129-2 du code de procédure civile, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les difficultés de mise en œuvre des travaux résident essentiellement dans les modalités d’évacuation, de prise en charge des frais d’évacuation ou de décontamination du mobilier situé dans l’appartenant loué à Monsieur [N] [H] selon contrat de bail du 27 mai 1988.
Les propos tenus par les parties à l’audience laissent à penser que la situation s’est crispée et enlisée suite à des problèmes de communication et aux négociations que Monsieur [N] [H] a entrepris avec sa compagnie d’assurance.
L’état de santé fragile évoqué par Monsieur [N] [H] et les différentes démarches à réaliser, qu’elles soient génératrices de coût ou de temps supplémentaire n’ont pas permis aux parties de trouver une solution commune.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les parties souhaitent toutes deux la remise en état de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 10].
Compte-tenu de la nature du litige et des débats à l’audience, il est particulièrement souhaitable que les parties réussissent à nouveau à communiquer de manière sereine, dans l’intérêt de chacune d’elle.
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du12 juin 2025 à 9 heures pour connaitre de l’issue de cette conciliation et le cas échéant, qu’il soit statué sur les prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit ;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [P] [S] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 13 mai 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du
12 juin 2025 à 9 heures au Tribunal Judiciaire – Site Athéna
[Adresse 4] ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
RÉSERVE les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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