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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, SYNDICAT DE COPROPRIETE [ Adresse 14 ] BATIMENT A, son syndic en exercice la SAS CABINET COTTEN exerçant sous l' enseigne BARRAINE IMMO c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z6M
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS
Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 14] BATIMENT A représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET COTTEN exerçant sous l’enseigne BARRAINE IMMO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Maria LE MEITOUR substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Maître Edtih PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La résidence [Adresse 11] – Bâtiment A située [Adresse 4] a été construite entre 2014 et 2015 sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI IMMOPIERRE BRETAGNE représentée par IMMOPIERRE.
Les travaux de cloisons et doublages ont été confiés à la société M. [T], assurée auprès de la SMABTP, les travaux de gros œuvre à la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME et à la société BENETEAU, respectivement assurées auprès de la SMABTP et de la SMA SA, le lot menuiseries PVC à la société BVO MENUISERIES, assurée auprès de la SMABTP, et la mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, le 1er septembre 2013.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 20 avril 2015 sans réserve.
Dès 2015, des infiltrations ont été constatées et ont donné lieu à de multiples déclarations de sinistres du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16]
Certaines d’entre elles ont été prises en charge au titre de la garantie décennale.
En dépit de réparations ponctuelles, les infiltrations ont persisté et une expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/151.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMABTP, la société SMA SA et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/239.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° 25/239 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/151 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise.
— prononcer la jonction entre la présente procédure principale et celle relative à l’assignation délivrée par AXA aux assureurs SMABTP, SMA et QBE SA/NV,
— dire que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SMABTP, la SMA SA et la Société QBE SA/NV,
— condamner la compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’assureur DO à verser à titre de provision ad litem une somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET COTTEN, exerçant sous l’enseigne BARRAINE IMMO,
— condamner la compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’assureur DO à supporter les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET COTTEN, exerçant sous l’enseigne BARRAINE IMMO.
Il expose que les désordres persistent et qu’ils affectent l’immeuble dans son ensemble. Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [L], en date du 25 novembre 2024, qui attestent de la présence de dégradations importantes sur les enduits de façades, de fissurations, d’infiltrations, d’un phénomène de bullage et d’un défaut étanchéité qui génère des infiltrations dans les parties habitables du 1er étage, et conclut à l’impropriété de l’immeuble à destination. Il souligne l’urgence de la situation, le fait que la société AXA FRANCE IARD a reconnu que sa garantie dommage ouvrage s’appliquait et que les rapports techniques versés au débat sont contradictoires.
***
Dans ses dernières écritures, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés :
— décerner acte à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]
— décerner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA,
— débouter la société SMABTP de se demande de mise hors de cause,
— dire que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se dérouleront au contradictoire de la société SMABTP et la société QBE SA/NV,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD au paiement d’une provision ad litem,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], ainsi que la société SMA SA de leur demande de condamnation de la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] aux entiers dépens.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] dispose d’un motif légitime à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à ses frais avancés, compte tenu du rapport d’expertise amiable et non contradictoire qui a été établi à sa demande par Monsieur [L] le 25 novembre 2024. Elle soutient que la garantie décennale de la société SMABTP reste mobilisable dans la mesure où le délai de prescription a été interrompu par la convocation des sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME et BENETEAU aux opérations d’expertise dommages ouvrage menées par le cabinet SARETEC. Elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SA SMA SA dans la mesure où il est établi que son assureur est la SMABTP. Elle précise que le rapport rendu, dans ce cadre, est amiable et non contradictoire et qu’il existe des discussions sur le caractère décennal des désordres dénoncés, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de provision ad litem. Elle ajoute que faire droit à une telle demande conduirait le juge des référés à statuer d’ores et déjà sur le caractère décennal des désordres allégués.
****
La SMABTP et la SA SMA SA demandent au juge des référés de :
— à titre principal, débouter la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SMABTP et la SMA SA,
— subsidiairement, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA,
— tout aussi subsidiairement, donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves,
— condamner la société AXA France IARD à payer aux sociétés SMABTP et SMA SA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens
Elles soutiennent que l’action en garantie décennale des constructeurs est prescrite, depuis le 21 avril 2025, et que l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD à leur encontre est tardive, les assignations ayant été délivrées au mois de juillet 2025. Aussi, elles considèrent qu’il n’existe pas de motif légitime à ce qu’elles participent aux opérations d’expertise. Elles expliquent, en outre, que la société BENETEAU est assurée auprès de la SMABTP et non auprès de la SA SMA SA, laquelle doit être mise hors de cause.
****
La SA QBE EUROPE SA/NV bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la mise hors de cause de la SA SMA SA
Il est établi que la société BENETEAU est assurée auprès de la SMABTP et non auprès de la société SMA SA, comme indiqué dans l’assignation délivrée par la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société SMA SA.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] produit aux débats plusieurs rapports techniques du cabinet SARETEC, lesquels attestent de la présence d’infiltrations dans les parties privatives, ainsi qu’un constat de reconnaissance des désordres mettant en évidence la présence de dégradations importantes sur les enduits de façade Sud et pignon Est de la copropriété, des fissurations importantes, un phénomène de bullage, outre le risque de chute de plaques d’enduit.
La matérialité des désordres est ainsi avérée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
L’appréciation du caractère interruptif de prescription des convocations aux expertises amiables relève de la compétence du juge du fond, de même que l’imputabilité des responsabilités relatives aux désordres et la nature des garanties susceptibles d’être mises en œuvre. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP, laquelle apparaît prématurée au stade des référés.
— Sur la demande de provision ad litem
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sollicite une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros afin de couvrir les frais d’expertise qu’elle devra avancer.
Si la matérialité des désordres dénoncée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] n’est pas contestée, il sera rappelé qu’il existe un débat s’agissant de leur caractère décennal ou non. De même, le caractère contradictoire du rapport SARETEC du 8 avril 2025 est contesté. Or, ces débats relèvent de l’appréciation du juge du fond et suffissent à caractériser l’existence de contestations sérieuses.
Au surplus, le fait que la société AXA France IARD ait d’ores et déjà fait des propositions d’indemnisation au titre de la police dommages-ouvrages est sans incidence dès lors que la provision demandée est destinée à couvrir les frais d’instance et n’est pas à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
En conséquence, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait faire droit à la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16]
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA SMA SA.
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de mise hors de cause.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 3] (06.01.32.47.03 / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] de sa demande de provision ad litem.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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