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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 22/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/898
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03346 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBTX
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 106 et par Maître Mathieu GENY de la SELAR MISSIO, avocats au barreau d’AUCH
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 106 et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, représenté par son Président, M. [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance MAF, RCS Paris 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. ARCHITECTURE BATI CONSEIL, RCS Toulouse 494 225 055, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S. SERRES ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [S] [T] et Mme [I] [W] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont fait procéder à des travaux de construction d’une piscine et d’extension de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 6] en 2009.
Dans ce cadre, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL, assurée auprès de la MAF. Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la SAS SERRES ET FILS, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA GROUPAMA D’OC.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 30 juillet 2010.
Le 1 novembre 2013, les époux [T] ont dénoncé auprès de la SA GROUPAMA D’OC l’apparition de désordres (mouvement d’une partie de la terrasse en béton autour de la piscine et décollement des margelles de la piscine).
Une expertise amiable a été diligentée par cette dernière, laquelle a missionné le cabinet SILEX EXPERTISE pour ce faire.
A l’issue de cette mesure amiable, la SA GROUPAMA D’OC a reconnu la responsabilité décennale de son assurée et le principe d’une réparation conjointe avec le maître d’œuvre.
Aucune indemnisation n’ayant effectivement abouti, par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2019, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et nommé M. [K], lequel a remis son rapport d’expertise judiciaire le 12 mars 2021.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, les époux [T] ont fait assigner, par exploit d’huissier en date des 16, 18, 21 juillet et 4 août 2022, la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC devant la présente juridiction afin de voir l’ensemble de leurs préjudices réparés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les époux [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
Rejeter toute conclusion contraire ;Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à leur payer la somme principale de 115 664,66 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; Ordonner l’indexation selon l’évolution de l’indice BT01 des devis ABRISUD et [R] depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 33 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ; Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’instance de référé, à l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me SABOUNJI. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SAS SERRES ET FILS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1241 et 1353 du code civil, de :
Rejeter toute conclusion contraire ; A titre principal,
Débouter les époux [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;A titre subsidiaire,
Les ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause,
Condamner la SA GROUPAMA D’OC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les époux [T] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA GROUPAMA D’OC demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
Fixer le montant des dommages matériels des époux [T] à la somme de 56 044,86 euros TTC ; Ordonner un partage de responsabilité entre la SAS SERRES ET FILS et la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL à hauteur de 83% pour la première et 17% pour la seconde ; Condamner la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation excédant 83% de l’indemnité allouée aux époux [T] ; Débouter les époux [T] de leurs demandes à son encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la SAS SERRES ET FILS pour les dommages relevant de la garantie obligatoire soit 15% de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 800 euros (valeur 2004) et un maximum de 4 000 euros (valeur 2004) à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement ; L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle aux tiers en cas de condamnation à des garanties facultatives ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SARL ARCHICTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Condamner in solidum la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à les relever et garantir dans une proportion de 83% de ces condamnations ; Débouter les consorts [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral compte tenu de la majoration du coût des travaux validé par l’expert judiciaire pour intégrer ces chefs de réclamation qui ne sauraient être mis à la charge de l’architecte ; Pour le cas où le tribunal validerait ces préjudices immatériels, tant dans leur principe que leur quantum,
Dire que le montant du préjudice matériel ne pourra excéder la somme totale de 51 608,10 euros TTC frais de maîtrise d’œuvre compris et condamner in solidum la SAS SERRES & FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à les relever et garantir dans une proportion de 83% de ces condamnations ; Prendre acte de ce que la MAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle restant opposable à son assurée ;
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, auxquels il sera répondu directement dans le corps de la motivation, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’action sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’ensemble des parties ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la terrasse et la piscine des époux [T] rendent les ouvrages impropres à leur destination et sont de nature décennale.
Il est également reconnu par tous que, aussi bien la SAS SERRES ET FILS que la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL engagent leur responsabilité et qu’elles sont garanties par leurs assureurs respectifs, la SA GROUPAMA D’OC et la MAF, à hauteur de 83% pour la première et 17% pour la seconde.
Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert conçoit la solution réparatoire suivante :
Travaux de réparation du sol de la dalle béton : 34 100 euros TTC selon devis SG2P du 8/12/20) ;Travaux de maçonnerie : 30 610,72 euros TTC selon devis corrigés de NATIONAL RENOVATION du 3/3/21 et du 10/11/20) ; Remplacement de l’abri piscine à neuf et identique à l’existant : 21 784 euros TTC (devis ABRISUD) ;Coût d’un maître d’œuvre pour une estimation des travaux de 64 710,72 euros TTC (devis Mr [R]) : AMT 800 euros TTC + suivi des travaux : 3 882,64 euros TTC.Soit un total de 91 177,36 euros.
L’expert précise que ces travaux concerneront « la reprise des terrasses, des réseaux sous-jacents, des drains, du système de filtration, du liner, de la protection piscine et l’ensemble des opérations sera supervisé par le maître d’œuvre désigné dans le cadre de l’expertise avec une mission correspondante. »
Ce montant des travaux n’est pas contesté en défense.
Les demandeurs produisent les devis actualisés de SC2P (GEOSEC) et de NATIONAL RENOVATION en mars 2023, ce qui porte :
Les travaux de réparation du sol de la dalle béton à 51 700 euros TTC ; Les travaux de maçonnerie à 37 498,02 euros TTC. Ces actualisations ne sont pas contestées en défense.
Le montant total actualisé des travaux de remise en état s’élève donc à la somme de 115 964,66 euros TTC (51 700 + 37 498,02 + 21 784 + 4 682,64).
Il sera donc alloué la somme totale de 115 664,66 TTC aux demandeurs, étant précisé que celle-ci sera indexée partiellement à hauteur de 36 466,64 euros TTC (21 784 + 4682,64) sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jour de la présente décision.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
SAS SERRES ET FILS et GROUPAMA D’OC : 83% ;SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et la MAF : 17% ;Proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
Sur la réparation des préjudices immatériels
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [T] sollicitent une indemnisation à hauteur de 3 000 euros par an, soit 33 000 euros à parfaire au jour de l’audience, arguant que ce litige, qui dure depuis de très nombreuses années les a privés de leur piscine pendant l’adolescence de leurs enfants, qui ont depuis quitté le domicile familial et les a obligés à vivre dans un environnement dégradé du fait des désordres et ce malgré la reconnaissance par les assureurs de leur caractère décennal.
Les défendeurs s’opposent tant au principe qu’au quantum de ce poste de préjudice, considérant qu’il a déjà été réparé par la solution réparatoire choisie par l’expert, et qu’ils ont accepté de financer.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « le demandeur a expressément souligné la perte de jouissance durant 7 ans de sa terrasse principale de l’habitation et de la piscine. Dans notre proposition de travaux de réparation, nous avons refusé les systèmes réparatoires de l’existant de certains postes pour les remplacer par du neuf à l’identique. Nous pensons ainsi compenser en partie les préjudices subis.
Le demandeur indique souhaiter une indemnité de 3 000 euros par an préjudice de non usage de sa terrasse et de sa piscine. »
Selon les propres termes de l’expert, la solution réparatoire retenue a vocation à compenser en partie et non en totalité les préjudices subis par les époux [T].
Il est incontestable que cette situation a causé un préjudice de jouissance aux demandeurs qui n’ont pas pu, depuis 2013, profiter de l’ouvrage qu’ils avaient fait construire (piscine et terrasse) et ce que cela a nécessairement eu des conséquences sur leur vie familiale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment du fait que leur préjudice de jouissance a été partiellement réparé par la solution réparatoire choisie ainsi que du caractère saisonnier de l’utilisation d’une piscine, leur préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros par an, soit la somme de 6 000 euros (500x 12), actualisée au jour de l’audience.
Sur le préjudice moral
Les époux [T] considèrent qu’ils ont été les otages d’un litige entre assureurs pendant 9 ans et qu’ils ont dû ester en justice par deux fois, alors que la responsabilité n’est pas contestée, pour faire valoir leurs droits. Ils sollicitent la somme de 6 000 euros chacun, soit un total de 12 000 euros.
Les défendeurs s’opposent tant au principe qu’au quantum de ce poste de préjudice, considérant qu’il a déjà été réparé par la solution réparatoire choisie par l’expert, et qu’ils ont accepté de financer.
Sur ce,
L’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage par les demandeurs ne peut dédouaner les constructeurs et leurs assureurs de leur responsabilité dans la résolution d’un litige dans lequel leur responsabilité est engagée et reconnue depuis à minima la date du rapport d’expertise (en 2021) voire même depuis 2013 pour la SAS SERRES ET FILS et son assureur.
Il est également incontestable que la procédure judiciaire enclenchée par les époux [T] est constitutive d’un préjudice moral, caractérisé par les nombreux tracas qu’elle a engendrés pendant toutes ces années.
Il leur sera donc alloué la somme totale de 6 000 euros.
* S’agissant de la garantie des préjudices immatériels par les assureurs
LA MAF indique qu’elle garantit son assurée dans les conditions et limites de sa police mais ne précise pas qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels, de sorte qu’elle sera également condamnée in solidum avec la SAS SERRES ET FILS et devra relever et garantir son assurée.
S’agissant d’une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel.
En revanche, la SA GROUPAMA fait valoir une exclusion de garantie. L’examen des pièces produites montre que la SAS SERRES ET FILS a bien eu connaissance des conditions générales visées par les conditions particulières signées le 1er mars 2008, soit les conditions générales modèle CAR2. (Pièces n° 2 et 6 DEF GROUPAMA).
Or ces conditions générales définissent en leur page 6 le dommage immatériel consécutif dans les termes suivants : ‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service, ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au contrat'.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral, qui ne présentent pas une nature pécuniaire et qui ne constituent pas plus des frais ou des pertes financières, ne sont donc pas des préjudices immatériels garantis par la SA GROUPAMA D’OC. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre à ce titre.
*
Par conséquent, la SAS SERRES & FILS ainsi que la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et la MAF seront condamnées in solidum à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral des époux [T].
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
SAS SERRES ET FILS : 83% ;SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et la MAF : 17% ;Proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
Sur les mesures accessoires
Parties perdant le procès, la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur, la MAF, ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur, la SA GROUPAMA D’OC, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Me SABOUNJI, avocat, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette correspondant aux dépens et aux frais irrépétibles sera supportée dans les mêmes proportions que celles fixées ci-dessus dans lesquelles il est fait droit aux recours.
Toutes autres demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas développé d’éléments justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Sur la réparation du préjudice matériel
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à payer à M. [S] [T] et Mme [I] [W] épouse [T] la somme de 115 664,66 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
DIT que la somme de 36 466,64 euros TTC correspondant au remplacement de l’abri piscine (devis ABRISUD) et au coût de la maîtrise d’œuvre (devis [R]) sera indexée sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, le 12 mars 2021, jusqu’au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SAS SERRES ET FILS ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
La SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC : 83%La SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF : 17% ;DIT que la SA GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur RCD de la SAS SERRES ET FILS pourra opposer à celle-ci sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire ;
DIT que la MAF ès-qualités d’assureur RCD de la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL pourra opposer à celle-ci sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire ;
Sur la réparation des préjudices immatériels
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS à payer à M. [S] [T] et Mme [I] [W] épouse [T] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS à payer à M. [S] [T] et Mme [I] [W] épouse [T] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
La SAS SERRES ET FILS : 83%La SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF : 17% ;AUTORISE la MAF à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel.
REJETTE toute demande et tout recours à l’encontre de la SA GROUPAMA D’OC au titre de la réparation des préjudices de jouissance et moral ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à payer à M. [S] [T] et Mme [I] [W] épouse [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la MAF ainsi que la SAS SERRES ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA D’OC à payer les entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette relative aux dépens et aux frais irrépétibles sera supportée dans les mêmes proportions fixées ci-dessus dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
ADMET Me SABOUNJI, avocat, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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