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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 23/10497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1155
Enrôlement : N° RG 23/10497 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34I4
AFFAIRE : Mme [D] [K] et Madame [Z] [P] (Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] soutiennent avoir été victimes, en qualité, respectivement, de conductrice et de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société MATMUT, d’un accident de la circulation survenu le 18 mai 2021 et impliquant un autre véhicule automobile conduit par Monsieur [C] [V] et assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
En phase amiable, la société MATMUT leur a alloué à chacune la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs, et a diligenté deux examens médico-légaux confiés au Docteur [E] [B].
Celui-ci déposera ses deux rapports le 14 mars 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 02 et 04 octobre 2023, Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] ont fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à les indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, outre leurs demandes au titre du doublement de l’intérêt légal, des frais irrépétibles et dépens.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] sollicitent du tribunal de :
— constater que leur droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation,
— condamner la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [K] la somme totale de 8.776 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 776 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros,
Total : 9.576 euros
Provision à déduire : 800 euros,
— condamner la SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [P] la somme totale de 6.888 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 588 euros,
— souffrances endurées : 4.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
Total : 7.688 euros
Provision à déduire : 800 euros,
— déclarer que le montant de l’indemnisation mis à la charge de la SA GENERALI IARD portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai, soit le 15 juin 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, conformément à l’article L211-13 du code des assurances,
— ordonner que les intérêts échus, dus pour au moins une année, produiront intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barbara DOMINGUES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— évaluer leurs préjudices conformément aux offres détaillées dans le corps de ses écritures,
— les débouter du surplus de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— déduire des sommes allouées les provisions de 800 euros versées à chacune,
— limiter la sanction du doublement de l’intérêt légal à la période s’étendant du 30 août 2023 au 06 juin 2024,
— l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes aux termes de ses écritures et non de celles réclamées en demande ni allouées par le tribunal,
— réduire à plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] ne les communiquent pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 05 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis dès lors qu’il établit l’implication dans celui-ci d’un véhicule terrestre à moteur, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] communiquent un constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs, désignés comme Monsieur [C] [V] et Madame [D] [K].
La SA GENERALI IARD soutient que cet accident ne lui a pas été déclaré par Monsieur [V], et qu’elle a pu établir qu’il n’était pas domicilié à l’adresse déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance ou sur le constat amiable d’accident, laquelle correspond à un immeuble en rénovation depuis 2019. Elle précise qu’une enquête nationale est en cours, compte tenu du nombre de sinistres – 24 – dans lesquels apparaît le nom de Monsieur [V], et que ses propres investigations ont démontré un certain nombre d’éléments suspects détaillés dans le corps de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé. L’ensemble démontre selon l’assureur le caractère fallacieux des mentions du constat amiable d’accident et partant, l’absence de preuve suffisante par les demanderesses de la matérialité de l’accident comme de l’implication du véhicule par elle assuré.
Cependant, Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] font observer à juste titre que la SA GENERALI IARD ne communique aucune pièce de nature à établir une fraude à l’assurance de la part de Monsieur [V], les éléments de son enquête interne cités dans ses écritures ne pouvant s’y substituer.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas que le véhicule désigné par le constat amiable contradictoire d’accident avait bien fait l’objet d’une souscription d’assurance de la part de Monsieur [V] auprès de ses services.
Elle ne démontre ni n’allègue que le constat amiable produit serait un faux, ni ne justifie d’éléments propres à établir que son contenu serait fallacieux.
Le fait que ce sinistre ne lui ait pas été déclaré n’est pas opposable aux demanderesses et ne peut à lui seul s’analyser comme une preuve d’une mauvaise foi de celles-ci ; l’absence de témoin de l’accident n’est pas une circonstance de nature à exclure la démonstration de la matérialité de l’accident ni l’implication du véhicule en présence d’un constat amiable signé par les deux parties.
Les demanderesses justifient tant de la matérialité de l’accident que de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé un choc arrière au véhicule conduit par Madame [D] [K], dont il convient de relever en l’état des pièces communiquées que sa responsabilité civile était garantie par la SA GENERALI IARD.
En l’état des pièces communiquées au tribunal, le droit à indemnisation de Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] ne peut qu’être considéré entier et la SA GENERALI IARD condamnée à indemniser les préjudices imputables à l’accident.
Sur l’indemnisation de Madame [D] [K]
Aux termes du rapport du Docteur [B], sont imputables à l’accident du 18 mai 2021 un ébranlement du rachis en totalité, un hématome à la cuisse droite, des douleurs en regard du trajet de la ceinture au niveau du sein droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 mai 2021 au 18 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 juin 2021 au 18 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [K], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas communiquée.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [D] [K] sollicite dans le corps de ses écritures d’être indemnisée à hauteur de 43,23 euros correspondant au montant resté à sa charge au titre des honoraires du Docteur [G] [L] consulté le 20 mai 2021.
Toutefois, le tribunal n’est pas saisi de cette demande au dispositif de ses conclusions et ne peut ni modifier l’objet de sa saisine, ni statuer ultra petita.
Au surplus, la SA GENERALI IARD est fondée à faire valoir qu’il n’est pas justifié par la demanderesse de ce que ces frais n’ont pas été remboursés par une mutuelle, de sorte que cette demande n’aurait pu prospérer.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [D] [K] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’examen médico-légal, le Docteur [R], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais dans son propos subsidiaire.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [B] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours
492,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [B] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [D] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis cervico-lombaire imputables à l’accident, le Docteur [B] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [D] [K] était âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point comme l’offre à bon droit la SA GENERALI IARD, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [D] [K] en phase amiable à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles pas de saisine
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 492,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 9.148,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 8.348,80 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée à indemniser Madame [D] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation de Madame [Z] [P]
Aux termes du rapport du Docteur [B], sont imputables à l’accident du 18 mai 2021 un ébranlement du rachis cervical, des douleurs de la cheville gauche sur état postérieur non imputable, un écho émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [P], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas communiquée.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] [P] sollicite dans le corps de ses écritures d’être indemnisée à hauteur de 37,25 euros correspondant au montant resté à sa charge au titre des honoraires du Docteur [G] [L] consulté le 20 mai 2021.
Toutefois, le tribunal n’est pas saisi de cette demande au dispositif de ses conclusions et ne peut ni modifier l’objet de sa saisine, ni statuer ultra petita.
Au surplus, la SA GENERALI IARD est fondée à faire valoir qu’il n’est pas justifié par la demanderesse de ce que ces frais n’ont pas été remboursés par une mutuelle, de sorte que cette demande n’aurait pu prospérer.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Z] [P] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’examen médico-légal, le Docteur [R], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais dans son propos subsidiaire.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [B] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 138 jours
441,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [B] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Z] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervicale chez un sujet jeune sans antériorité traumatique, le Docteur [B] a fixé sans contestation ce taux à 1 %, étant rappelé que Madame [Z] [P] était âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros comme Madame [Z] [P] le sollicite à bon droit.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [Z] [P] en phase amiable à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles pas de saisine
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.161,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.361,60 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée à indemniser Madame [Z] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été notifiée aux demanderesses dans le délai de cinq mois susdit, de sorte que la sanction susdite est par principe encourue à expiration d’un délai de cinq mois et vingt jours – faute de justification de la date de notification du rapport d’examen médico-légal aux parties.
Cependant, la SA GENERALI IARD est fondée à solliciter qu’il soit tenu compte, s’agissant des modalités de la sanction, outre du délai de notification du rapport, de l’offre émise par voie de conclusions le 06 juin 2024.
La SA GENERALI IARD sera ainsi condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 04 septembre 2023 et jusqu’au 06 juin 2024 :
— à Madame [D] [K] sur la somme de 7.007,50 euros,
— à Madame [Z] [P] sur la somme de 4.633,60 euros.
La capitalisation de ces intérêts ne pourra être ordonnée s’agissant d’une période inférieure à une année. Cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Barbara DOMINGUES-TROLLIET vertu de l’article 699 du même code.
Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] ayant été contraintes d’agir en justice pour faire valeur leurs droits, la SA GENERALI IARD sera condamnée à leur payer une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira également intérêts de droit au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 492,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 9.148,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 8.348,80 euros
Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.161,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.361,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.348,80 euros (huit mille trois cent quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mai 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.361,60 euros (six mille trois cent soixante et un euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mai 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [K] et Madame [Z] [P] la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [K] des intérêts au double du taux légal à compter du 04 septembre 2023 et jusqu’au 06 juin 2024 sur la somme de 7.007,50 euros,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [P] des intérêts au double du taux légal à compter du 04 septembre 2023 et jusqu’au 06 juin 2024 sur la somme de 4.633,60 euros,
Rejette la demande de capitalisation de ces intérêts,
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Barbara DOMINGUES-TROLLIET,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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