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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 6 févr. 2024, n° 22/09429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/09429
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRKA
N° MINUTE :
Admission partielle
E.D
Assignation du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/09429
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRKA
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2016, à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [5] survenue le 30 juin 2016, M. [Z] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 19 juillet 2016, POLE EMPLOI lui a notifié une décision d’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 22 janvier 2017, au taux journalier net de 211,89 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 420,03 euros et pour une durée de 730 jours calendaires.
Entre le 31 août 2016 et le 5 juillet 2020, Monsieur [Z] n’était plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 6 juillet 2020, POLE EMPLOI a notifié à M. [Z] la reprise de son droit à l’ARE à compter du 13 juillet 2020 au taux journalier net de 216,25 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 428,69 euros, pour une durée de 730 jours calendaires.
Le 12 octobre 2020 Monsieur [Z] a créé la société [6], et en a informé POLE EMPLOI auprès duquel il a sollicité l’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise (ARCE).
Il a perçu au titre de cette aide :
— 32.370,30 euros bruts (soit 24.661,50 euros nets) au mois de novembre 2020,
— 32.370,29 euros bruts (soit 24.661,49 euros nets) au mois de juin 2021.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [Z] a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 15 novembre 2021, POLE EMPLOI lui a notifié un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi en raison de l’absence de justification de la cessation d’activité de la société qu’il avait créée.
Le 28 décembre 2021, Monsieur [Z] a justifié la radiation au registre du commerce et des sociétés de la société [6] à effet du 24 décembre 2021 par la production d’un extrait Kbis et sollicité le versement du reliquat de ses droits à l’ARE.
Le 19 janvier 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un refus de droit à l’ARE.
Par acte extra judiciaire du 13 juillet 2022, Monsieur [Z] a assigné PÔLE EMPLOI devant le Tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 mai 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
— Condamner POLE EMPLOI à réinscrire Monsieur [O] [Z] à la date de sa première demande au 15 novembre 2021, lui verser le reliquat de ses droits ouverts le 6 juillet 2020 (ARE) de 216,5 euros nets par jour, avant prélèvement à la source, pour le nombre résiduel maximal de 341 jours.
— Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ;
— Condamner POLE EMPLOI au paiement de 2500 euros à Monsieur [O] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 mars 2023, PÔLE EMPLOI demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
DIRE que le montant du reliquat de droit de Monsieur [Z] ne peut s’élever qu’à la somme de 10.687,80 euros,
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.
DISCUSSION
I- Sur la déchéance du droit aux allocations chômage de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] soutient que la déchéance de son droit à allocation chômage ne peut lui être opposée et qu’il a agi dans le délai qui lui était offert, lequel n’a commencé à courir que lorsqu’il a effectivement pu être indemnisé par l’assurance chômage (le 22 janvier 2017).
POLE EMPLOI fait valoir que le délai de déchéance court à compter de la date à laquelle Monsieur [Z] s’est inscrit comme demandeur d’emploi (le 5 juillet 2016), qu’il a une durée de 5 ans (3 ans ajouté à la durée d’indemnisation : 2 ans), que la déchéance doit donc être constatée à compter du 5 juillet 2021 et qu’en conséquence à la date à laquelle le requérant avait été réinscrit comme demandeur d’emploi (le 24 décembre 2021), il était déchu de ses droits à l’assurance chômage.
Sur ce,
Conformément à l’article 26 § 1er du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 mai 2014 applicable à la date à laquelle M.[Z] a été involontairement privé d’emploi (le 30 juin 2016) :
« Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l’article 4 e), sauf cas prévus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
— aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit aux service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L.5421-4 du code du travail
— aux salariés privés d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail. » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que conformément aux courriers que Monsieur [Z] a reçu de POLE EMPLOI, il pouvait bénéficier d’une indemnisation pour une durée de 730 jours soit 2 ans et qu’ainsi, par application des dispositions de l’article 26 § 1er du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 mai 2014 applicable, le délai qui lui était offert pour bénéficier d’une reprise de ses droits était de 5 ans.
Par ailleurs, également par application des dispositions précitées, le point de départ de ce délai commence à courir à compter de la date d’admission à la période d’indemnisation.
En l’espèce, si Monsieur [Z] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 5 juillet 2016, il résulte du courrier qui lui a été adressé par Pôle Emploi le 19 juillet 2016 qu’il n’était indemnisable qu’à compter du 22 janvier 2017.
C’est donc à cette date qu’il a été admis à la période d’indemnisation au sens des dispositions de l’article 26 § 1er du règlement général annexé à la convention UNEDIC applicable.
En conséquence, à la date à laquelle il justifie ne plus avoir d’activité en raison de la dissolution de la société à effet du 30 novembre 2021, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 décembre 2021 (cf extrait kbis produit au débat), il n’était pas déchu de ses droits.
II- Sur le nombre de jours indemnisables
Monsieur [Z] fait valoir qu’il peut prétendre, au titre du reliquat de ses droits, à 341 jours d’indemnisation d’un montant journalier net de 216,5 euros et que ses droits commencent à courir le 15 novembre 2021, date de sa demande de réinscription comme demandeur d’emploi.
Dans son argumentation développée à titre subsidiaire, POLE EMPLOI s’accorde, avec le demandeur sur le nombre de jours théoriquement indemnisable (341 jours) compte tenu des allocations qu’il a perçues au titre de l’allocation de Retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 111 jours et de l’aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise (ARCE) qu’il a par ailleurs perçue et correspondant à une période de 278 jours d’indemnisation. L’établissement public fait toutefois valoir que le demandeur a cessé d’actualiser sa situation à compter du mois de mars 2022 et a en conséquence été radié de la liste des demandeurs d’emploi et qu’en conséquence compte tenu du délai d’attente de 7 jours par ailleurs applicable, il ne peut prétendre à être indemnisé que sur la période du 31 décembre 2021 (soit 7 jours après la radiation de la société qu’il a crée) au 28 février 2022.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 22 alinéa 1 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 mai 2014 applicable à l’espèce la prise en charge à l’assurance chômage est reportée d’un délai d’attente de 7 jours.
En outre, en application des dispositions de l’article R.5411- 17du code du travail : « cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle le demandeur d’emploi qui :
1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi ;
2° Soit pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie. ».
En l’espèce, il est justifié de la cessation d’activité de créateur d’entreprise de Monsieur [Z] à compter du 30 novembre 2021 (date de dissolution de la société [6] qu’il a crée figurant sur l’extrait Kbis produit aux débats).
Le point de départ de l’indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur [Z] doit donc commencer à courir le 7 décembre 2021 (après application du différé d’indemnisation).
Il résulte par ailleurs de la décision de Pôle Emploi du 19 avril 2022 que le requérant n’indique ni à fortiori ne justifie avoir contesté qu’il a cessé d’être inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 31 mars 2022 à défaut d’avoir actualisé sa situation au mois de mars 2022 et qu’en conséquence il ne peut prétendre à une indemnisation au titre du mois de mars 2022.
Aussi, à défaut d’éléments permettant d’établir qu’il serait resté demandeur d’emploi après le 28 février 2022 et ce à fortiori dès lors qu’il indique lui même avoir redémarré une activité de conseil qu’il affirme ne pas être lucrative, il convient de dire que Monsieur [Z] ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période du 7 décembre 2021 au 28 février 2022 soit sur une période de 84 jours calendaires.
Cette indemnisation devra être calculée sur la base d’un montant journalier net de 216,25 euros avant retenue à la source conformément à la dernière reprise de droits notifiée au requérant le 6 juillet 2020.
Sur les demandes annexes
POLE EMPLOI, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité commande de condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE POLE EMPLOI à indemniser Monsieur [O] [Z] au titre de l’allocation de retour à l’emploi sur la période du 7 décembre 2021 au 28 février 2022 soit sur une période de 84 jours calendaires pour un montant net journalier de 216,25 euros avant retenue à la source ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE POLE EMPLOI aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président
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