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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 13 févr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOQT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [B] [L] [I]
né le 06 Décembre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [R] [G] épouse [I]
née le 21 Mars 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B] [I] son conjoint, muni d’un pouvoir
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS :
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR
[Y] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
COMPARANTES, REPRESENTEES :
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par son président M. [K] [C]
Madame [T] [U],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [U] (fille) muni d’un pouvoir spécial, dispensée de comparaître (comparante en début d’audience)
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Etablissement public SIP [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SGC [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [J],
demeurant Dentiste – [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Organisme FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés – service contentieux – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [8],
domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [10],
domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Association [12],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [Q],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
S.C.P. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [17],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [19],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [20] OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A. [21],
domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [A],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [22],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [23],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [24],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière: Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 01 décembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Mélissa LAHOUAOUI
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 13 Février 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOQT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2024, [B] [I] et [H] [G] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement du HAUT-RHIN d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 16 janvier 2025, la demande de [B] [I] et [H] [G] épouse [I] a été déclarée recevable.
Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de [B] [I] et [H] [G] épouse [I] sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 311 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures SAS [1] et la SELARL [M] par courrier recommandé reçu le 22 avril 2025.
Par courrier posté le 29 avril 2025 et le 7 mai 2025, SAS [1] et la SELARL [M] ont contesté ces mesures en faisant valoir que les demandeurs étaient de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 22 septembre 2025.
Après remises l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
[B] [I] et [H] [G] épouse [I] ont comparu à l’audience et ont fait état de leur situation financière actualisée. Ils indiquent qu’ils ne contestent pas leur dette, qu’il est agent de l’administration pénitentiaire, que son revenu est de 2000 euros, que sa compagne est ASH et perçoit un revenu entre 1500 et 1800 euros par mois. Il indique que leur loyer est de 1180 euros, qu’ils ont deux enfants, qu’il va faire l’objet d’un détachement et que son salaire va diminuer de 120 euros par mois.
Pour la SAS [1] , les demandeurs sont de mauvaise foi car [B] [I] aurait dû se faire rembourser par son ministère de tutelle, qu’il a laissé miroiter à la SAS [1] une prise en charge alors qu’il savait qu’il n’en bénéficierait pas, que ces éléments caractérisent la mauvaise foi du débiteur. Subsidiairement, le créancier demande la réintégration de sa créance en vue d’une réintégration dans les remboursements effectifs.
Par courrier transmis au tribunal, le service des impôts des particuliers indique qu’il n’a pas de créance sur les débiteurs
Par courriers transmis au tribunal, [W] [A], rappelle les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société [M] rappelle les caractéristiques de sa créance et demande que sa créance soit honorée.
Présente à l’audience, [E] [U], représentant sa mère décédée indique renoncer à sa créance.
Présent, [K] [C], Président de la société [2] de la ville de [Localité 2], rappelle les caractéristiques de sa créance et conteste l’effecement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, les contestations ont été formées par la SAS [1] et la SARL [M] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la contestation de la recevabilité pour cause de mauvaise foi des débiteurs
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la SAS [1] soutient que les débiteurs ne pouvaient ignorer qu’ils ne bénéficieraient pas d’une prise en charge par remboursement des frais de leur déménagement, qu’ils ont fait croire le contraire à la société SAS [1]
Il appert des éléments du dossier que la SAS [1] est une société spécialisée dans le déménagement qui existe depuis près de 45 ans,
Que cela inclut la mise en œuvre régulière des procédures de déménagement de fonctionnaires,
Qu’en sa qualité de professionnel, elle doit avoir une connaissance du fonctionnement des mécanismes de prise en charge ou non par les ministères,
Que dans ces conditions, elle devait avoir une connaissance précise du risque de non pris en charge des frais exposés à l’occasion de sa prestation de service.
Attendu qu’il convient de rechercher dans le comportement des demandeurs s’il existe des éléments laissant apparaitre que [B] [I] aurait eu un comportement déloyal vis-à-vis de la SAS [1],
Que le simple fait d’indiquer au créancier que l’on tente d’obtenir les sommes permettant d’honorer le règlement de la dette ne peut en soi être suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Qu’en conséquence il n’apparait pas suffisamment établi que [B] [I] aurait été de mauvaise foi.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, [B] [I] et [H] [G] épouse [I] disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire Monsieur : 2000 €
— salaire Madame : 1800 €
Total : 3800 €
Ils vivent ensemble et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 1150 €
— forfait dépenses de base : 1282 €
— forfait dépenses d’habitation : 243 €
— forfait dépenses de chauffage : 250 €
Total : 2925 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 2925 €.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 875 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 311 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière des débiteurs, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
[B] [I] et [H] [G] épouse [I] seront donc tenus d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
RE JETTE la demande de la SAS [1] tendant à voir déclarer de mauvaise foi les demandeurs
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de [B] [I] et [H] [G] épouse [I] ;
DIT que [B] [I] et [H] [G] épouse [I] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à [B] [I] et [H] [G] épouse [I], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par [B] [I] et [H] [G] épouse [I] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 13 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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