Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00877 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5YJ
N° de Minute : 26/738
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [P]
c/
M. [F] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois avril
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [P]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [F] [P] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [H], né le 12 Novembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 14 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [F] [P], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [D] [H], son épouse,
Le 21 avril 2026, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [P] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, monsieur [F] [H] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [V] [E] en date du 21 avril 2026, et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES qui a soulevé l’absence de saisine de la CDSP et donc l’irrégularité de la procédure.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de saisine de la CDSP :
Monsieur [F] [H] a été admis le 14 avril 2026 en hospilitasation sous contrainte au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
En application de cet article, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par ailleurs, l’article L3212-5-I de ce code prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, aucune saisine de la CDSP ne nous a été transmise. Contacté en ce sens, le service hospitalier nous a renvoyé à l’article R.3211-12 du code de la santé publique qui énonce un certain nombre de pièces devant être communiquées au magistrat. Cette liste n’est pas limitative et si une irrégularité est soulevée, il convient de répondre à la demande du juge compétent. Il convient au surplus de préciser, puisque cela semble ici nécessaire, que le magistrat adresse une demande de pièce lorsqu’elle lui est nécessaire.
Il en résulte une irrégularité procédurale, dont il faut examiner si celle-ci porte ou non atteinte aux intérêts de la personne concernée. A cet égard, l’absence d’avis à la CDSP “porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est accordé par la loi, ce d’autant qu’en application de l’article L 3212-9 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de soins est tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques quand elle est demandée par cette commission.” (CA [Localité 4], 12 Août 2016 – n° 16/00289). Le grief est donc constitué par l’impossibilité, pour la commission, d’exercer le contrôle qui lui est accordé par la loi.
Le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H]
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 par madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résolution
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Égout ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Recours ·
- Civil ·
- Déchéance du terme
- Résidence services ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Report ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Recours ·
- Gendarmerie ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Vis ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Protection ·
- Exigibilité ·
- Remboursement
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.