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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
04 Juillet 2025
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRRW
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur reporésentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître A. MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [8]
Service Juridique
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par J. KEPSKI suivant pouvoir.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [U] a été recruté par la société [4] en qualité de technicien de maintenance chauffage et plomberie à compter du 13 décembre 2000.
Monsieur [S] [U] a transmis une déclaration de maladie professionnelle datée du 02 décembre 2021 accompagnée d’un certificat médical initial établi 6 décembre 2021 par le Docteur [Y] faisant état de la pathologie suivante : « impotence du genou droit : fissure méniscale, épanchement intra-articulaire, dégénérescence fémoro-tibiale évoluée ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [7] a, par décision en date du 4 avril 2022, pris en charge la maladie déclarée par le plombier-chauffagiste, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°79 : « lésions chroniques du ménisque ».
Par courrier recommandé reçu le 28 avril 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 décembre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, la société [4] et la [7] comparaissent représentées et s’en rapportent aux conclusions qu’elles déposent.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] sollicite du Tribunal qu’il la déclare recevable et bien fondée en son recours, qu’il annule la décision de reconnaissance du 4 avril 2022 et la décision de confirmation de la Commission de recours amiable du 28 juin 2022 dans ses rapports avec la [5], et qu’en conséquence il lui déclare inopposable, avec toutes conséquences de droit, la décision de la [7] d’accepter la prise en charge de Monsieur [U] au bénéfice de la législation relative aux maladies professionnelles. Elle demande par ailleurs le rejet de l’ensemble des demandes de la [7] et la condamnation de cette Caisse aux éventuels dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [4] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il est nécessaire que Monsieur [U] respecte la condition médicale du tableau n°79 et à ce titre que la [7] démontre que le salarié a bien été exposé de façon habituelle à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Elle soutient au contraire que les tâches accomplies par Monsieur [U] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°79 dans la mesure où il n’effectuait pas habituellement les tâches listées. Elle expose que Monsieur [U] travaillait majoritairement en binôme, ce que révèlent les plannings et une attestation de Monsieur [W]. Elle estime que pour retenir le contraire, la [7] n’a pas effectué la recherche qu’impose les textes règlementaires et a, ce faisant, inversé la charge de la preuve. Elle ajoute que Monsieur [U], ne s’est jamais plaint de difficultés liées à son genou droit.
La [7] demande au Tribunal de dire mal fondé le recours de la société [4] et de l’en débouter, de confirmer la prise en charge de la maladie de Monsieur [U] en date du 10 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] et de condamner la société [4] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort du questionnaire rempli par le salarié que dans le cadre de son activité de dépanneur plomberie/chauffage, il doit souvent s’agenouiller pour démonter et soulever des trappes en fonte ou acier, ou encore accéder aux conduits de fumée situés à l’arrière des chaudières. Elle ajoute que l’employeur a reconnu que Monsieur [U] effectuait une part de son activité professionnelle agenouillé, notamment pour le ramonage des cheminées. Elle fait valoir que le fait de se mettre en torsion et en position agenouillée pour accéder au conduit de cheminée ou à un lavabo nécessite bien un effort physique de port de charge, qui n’a pas besoin d’être permanent ni même majoritaire mais doit être régulier dans la durée d’exposition au risque. Elle estime que si la société [4] a estimé ne pas pouvoir quantifier le temps journalier au cours duquel Monsieur [U] travaille agenouillé, le travail dans cette position constitue une part prépondérante de son activité. Elle souligne que le médecin conseil, lors du colloque médico-administratif, a estimé que toutes les conditions du tableau n°79 étaient remplies. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 6 juin 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé par la société [4] en raison de la forclusion.
Par notes reçues au greffe respectivement les 12 et 17 juin 2025, la [7] et la société [4] ont transmis leurs observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
Il ne peut être opposé que pour autant que les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] par courrier reçu le 28 avril 2022.
La [7] ne justifie toutefois d’aucun accusé de réception du recours formé auprès de la Commission de recours amiable, mentionnant les délais et voies de recours.
Dès lors, si, comme l’indique la Caisse, la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable est née le 28 juin 2022 et la société requérante n’a formé son recours que le 7 novembre 2023, la forclusion dudit recours ne peut lui être opposée en l’absence de justification d’un accusé de réception du recours amiable ayant saisi la Commission de recours amiable mentionnant les délais et voies de recours.
Par conséquent, il sera jugé que le recours de la société [4] est recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [9] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [S] [U], à savoir une « impotence du genou droit : fissure méniscale, épanchement intra-articulaire, dégénérescence fémoro-tibiale évoluée», a fait l’objet d’une prise en charge directe par la [7] sur la base du tableau n°79 des maladies professionnelles intitulé « Lésions chroniques du ménisque ».
Le tableau n°79 précité est rédigé comme suit :
Si la société [4] indique contester la condition médicale, elle ne fait référence dans les moyens qu’elle développe qu’aux critères relatifs à la liste limitative des travaux.
En tout état de cause, il sera retenu que la société [4] n’apporte aux débats aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause le diagnostic établi par le certificat médical initial du 06 décembre 2021.
Il résulte par ailleurs du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la [5] a confirmé que la pathologie relevée au certificat médical initial était bien conforme à la condition médicale posée par le tableau n°79, et notamment que l’examen prévu par le tableau (IRM ou arthroscanner) a bien été réalisé le 9 décembre 2021.
Il en résulte que la condition médicale, non contestée utilement, doit être considérée comme remplie.
S’agissant de la liste limitative des travaux, il sera rappelé en premier lieu que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité de la victime (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 octobre 2009, n° 08-17.005) et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
Il sera également indiqué que la [7], qui a pris en charge la maladie professionnelle déclare par Monsieur [U], est substituée à ce dernier dans l’administration de la preuve des éléments permettant de retenir, au sens de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale, que la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée trouve à s’appliquer.
Dans le questionnaire adressé par la Caisse, Monsieur [U] a indiqué que ses fonctions consistaient à assurer la maintenance et le dépannage de chaudières à gaz et fioul chez les particuliers et collectivités, mais également à effectuer le ramonage de cheminées, inserts ou poêles à bois et à intervenir sur les appareils sanitaires dans les cuisines et salles de bain (WC, remplacement de robinetterie, réparation de systèmes d’évacuation, tuyauterie, interventions sur meubles sous éviers, lavabos, baignoires) et enfin à déposer ou déposer des radiateurs ou chauffe-eau électriques.
Monsieur [U] a indiqué travailler en position agenouillée ou accroupie 8,5 heures par jour, soit l’intégralité de sa journée, 5 jours par semaine et particulièrement lors de l’entretien ou le dépannage de brûleurs de chaudières à fioul et gaz situées au sol, le ramonage des cheminées, inserts et poêles à bois et les travaux de plomberie nécessitant une intervention sur la tuyauterie, les meubles sous lavabo, les baignoires. Lors de la réalisation de ces tâches, Monsieur [U] explique avoir à manipuler des trappes de fonte ou d’acier afin d’avoir accès aux éléments de la chaudière sur laquelle il intervient.
Le questionnaire rempli par la société [4] confirme tant l’amplitude horaire déclarée par le salarié que le fait que ce dernier travaille 5 jours par semaine et occupe un poste de technicien de maintenance chauffage et plomberie impliquant l’entretien et le dépannage de chaudières fioul et gaz et des petits dépannages de plomberie.
Plus encore, ce questionnaire confirme également le fait que les tâches assignées à Monsieur [U] impliquent du travail agenouillé. Ainsi, pour l’entretien de chaudières, la société [4] a elle-même indiqué que chaque tâche d’entretien durait une heure, dont 30 minutes agenouillé, soit a minima 50% de la tâche à effectuer. Elle mentionne également les « petits dépannages de plomberie » comme étant des tâches confiées à Monsieur [U], lesquelles impliquent de toute évidence un travail en partie agenouillé.
La société [4] produit aux débats l’attestation de Monsieur [D] [W], collègue de travail de Monsieur [U], qui indique avoir travaillé en binôme avec lui. Il précise à cet égard que : « pour tous les travaux pénibles, ceux-ci étaient effectués à deux afin de diminuer la pénibilité de la tâche. Nous nous partagions aussi les tâches avec des postures difficiles ». Ce témoignage tend à confirmer les déclarations de Monsieur [U] selon lesquelles il accomplissait habituellement des tâches avec postures difficiles et charges lourdes.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, il est suffisamment établi par ses déclarations et celles de ses salariés que le travail accompli par Monsieur [U] impliquait de manière habituelle l’entretien de chaudières impliquant le démontage de charges lourdes agenouillé, a minima 50% du temps, ce qui correspond aux travaux listés par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
La circonstance selon laquelle le travail était effectué en binôme pour diminuer la pénibilité de la tâche est inopérante, la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer dès que l’ensemble des conditions relatives au tableau des maladies professionnelles est rempli, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la maladie a en réalité trouvé son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, la société [4] ne produit aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [4] de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « impotence du genou droit : fissure méniscale, épanchement intra-articulaire, dégénérescence fémoro-tibiale évoluée déclarée le 2 décembre 2021 par Monsieur [S] [U] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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