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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/02368 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDYY (Code nature d’affaire : 56E/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me SAGET
Copie délivrée le
à SAS ELYOU Services
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [M]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
S.A.S. ELYOU SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Monseiur [G] [V] président
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est constant que Mme [U] [N] épouse [M] a conclu avec la SAS ELYOU Services un contrat de voyagiste portant sur l’achat de cinq billets d’avion entre [Localité 6] et [Localité 7] (Niger) pour un prix total de 3 178,99 euros. Le vol aller était prévu le 25 juin 2023 et celui retour le 29 juillet 2023.
Le vol retour a été annulé en raison de la fermeture des frontières. Mme [U] [N] épouse [M] et sa famille ont été rapatriés en France le 1er août 2023 par les services de l’ambassade de France au Niger.
Un constat d’échec de la tentative préalable de conciliation a été dressé le 18 juin 2025.
Selon requête réceptionnée le 21 août 2025, Mme [U] [N] épouse [M] sollicite la condamnation de la SAS ELYOU Services à lui rembourser la somme de 1 741 euros, outre le paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, Mme [U] [N] épouse [M], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales, qu’elle fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur l’enrichissement sans cause.
La SAS ELYOU Services, représentée par son liquidateur, M. [V] [G], s’oppose aux demandes adverses. Elle explique que quatre familles étaient concernées par les mesures de rapatriement, mais que la compagnie aérienne ne lui a remboursé les billets que d’une seule famille. Elle ajoute qu’elle pourra rembourser Mme [U] [N] épouse [M] lorsque la compagnie l’aura elle-même remboursée.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si le contrat de voyagiste n’est pas produit, il ressort toutefois de la facturation des billets d’avion que ceux-ci ont été acquis par la SAS ELYOU Services, ce qui démontre ainsi du contrat la liant à Mme [U] [N] épouse [M]. Il n’est pas contesté que le vol retour a été annulé et que Mme [U] [N] épouse [M] et sa famille sont rentrés en France par d’autres moyens. Mme [U] [N] épouse [M] est donc en droit de solliciter le remboursement du vol retour à la SAS ELYOU Services.
Or, la facture produite ne distingue pas le coût des billets aller de ceux des billets retour. Aucune pièce produite ne fait référence à la somme de 1 741 euros avancée par Mme [U] [N] épouse [M]. Dès lors, la SAS ELYOU Services sera condamnée à rembourser à Mme [U] [N] épouse [M] la somme de 1 589,50 euros, correspondant à la moitié des billets aller-retour acquis.
A toutes fins utiles, il sera relevé que la dissolution de la SAS ELYOU Services a été prononcée à effet au 14 août 2025 et que la société fait l’objet d’une liquidation amiable. La société conserve ainsi la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d’une société après dissolution n’entraîne pas une procédure collective de règlement du passif, en ce que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif. Les créanciers conservent ainsi leur droit de poursuite individuelle et la présente condamnation ne saurait donc être convertie en fixation au passif de la société.
Sur les demandes accessoires
La SAS ELYOU Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] [N] épouse [M] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS ELYOU Services à rembourser à la Mme [U] [N] épouse [M] la somme de 1 589,50 euros ;
CONDAMNE la SAS ELYOU Services à payer à Mme [U] [N] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ELYOU Services aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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