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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 21/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/205
N° RG 21/00354
N° Portalis DB2O-W-B7F-CNIZ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Tout deux représentés par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20]
représenté par son syndic SAS FONCIA [Adresse 21] pris en son établissement secondaire
Chef-lieu
[Localité 12]
représentée par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
Madame [B] [G]
en qualité de curatrice de Mme [Y] [M] [W] [U]
L’UDAF [Localité 16] EST
[Adresse 17]
[Localité 16]
Non comparant, ni représenté
Madame [T] [L] [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [A] [X] [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Y] [M] [W] [U]
sous curatelle renforcée par l’effet d’un jugement du Tribunal d’Instance de BAUGE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Louis-René PENNEAU, de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate plaidante au barreau d’ANGERS.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me CHEVASSUS, Me FALDA-BUSCAIOT et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble [20] est soumis au statut de la copropriété et est situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 19], sur la commune de [Localité 18].
Par acte authentique du 04 septembre 2009, M. [V] [U], Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U] ont vendu à M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] un chalet à usage d’habitation cadastré section A n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 19], sur la commune de [Localité 18].
M. [V] [U] est décédé le 12 octobre 2020.
Par acte du 31 mars 2021, M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20], représenté par son syndic en exercice, la société VALEXIM by ALPIMO, ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de démolition de la fraction de l’immeuble [20] empiétant sur leur parcelle. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 21/00354.
Par actes des 04, 18 et 27 mai 2022, M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] ont appelé en cause Mme [T] [U], Mme [Y] [U], Mme [B] [G], ès qualités de curatrice de Mme [Y] [U], et Mme [A] [U]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/00676.
Par avis du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a informé les parties de la jonction des dossiers n° RG 21/354 et n° RG 22/676 sous le numéro unique RG 21/354.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U], ci-après dénommées les consorts [U], ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à titre principal et subsidiairement pour prescription de l’action.
Le 06 décembre 2024, les parties ont été informées de la décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le juge du fond en application de l’article 789, alinéa 8, du Code de procédure civile tel que modifié par le décret du 03 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] n’ont pas conclu au fond depuis leurs assignations. Dans leur assignation du 31 mars 2021, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545, 674 et suivants et 1240 du Code civil et des articles L. 131-1 à L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner la démolition de la faction du bâtiment du syndicat des copropriétaires empiétant sur leur parcelle en assurant le respect des distances prescrites par le Code civil relatives aux ouvrages, aux vues et aux jours par rapport à la ligne séparative des parcelles contiguës, dans un délai de six mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du trouble né de l’empiétement,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Noël CHEVASSUS.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] invoquent que le bâtiment du syndicat des copropriétaires empiète sur leur parcelle et qu’ils sont donc fondés à demander la démolition sous astreinte de la faction du bâtiment concernée. Ils ajoutent que cet empiétement caractérise une faute de la part du syndicat des copropriétaires et que cela leur génère un trouble.
Dans leurs appels en cause des 04, 18 et 27 mai 2022, M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants et de l’article 1112-1 du Code civil, de :
— dire que les consorts [U] doivent intervenir à l’instance enrôlée sous le n° RG21/354,
— dire qu’ils pourront y prendre toutes conclusions qu’ils estiment utiles,
— condamner solidairement les consorts [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Noël CHEVASSUS.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] indiquent que les consorts [U] ne les ont pas informés des décisions judiciaires par lequel un échange de parcelles est intervenu entre M. [D] [S] et M. [P] [F], qu’ils ont acquis le bien immobilier de M. [D] [S], qu’ils ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information et que leur responsabilité ne peut être écartée par l’effet d’une clause de l’acte de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 2272 du Code civil, de :
— débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] de l’intégralité de leurs demandes compte tenu du transfert de propriété opéré par jugement du 17 avril 1984,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] en raison de la prescription acquisitive,
— ordonner la publication de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’empiétement est incontestable, qu’il a été opéré un transfert de propriété ayant permis de régulariser la situation et que les requérants n’ont donc pas acquis la portion de terrain sur laquelle ils invoquent l’empiétement.
A titre subsidiaire, il invoque la prescription acquisitive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les consorts [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 30 et suivants du Code de procédure civile et des articles 2224, 1112-1 et 1102 du Code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à leur encontre,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] invoquent que les requérants ne disposent ni de la qualité ni de l’intérêt à agir, ceux-ci n’étant plus propriétaires de l’immeuble litigieux, et que leur action est prescrite puisque le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 04 septembre 2009, de sorte qu’ils estiment que l’action est prescrite depuis le 04 septembre 2014. Ils ajoutent avoir rempli leur obligation précontractuelle d’information.
A titre subsidiaire, les consorts [U] indiquent que les acquéreurs étaient parfaitement informés de l’empiétement, qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient manqué à leur obligation précontractuelle d’information et qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un préjudice indemnisable. De plus, ils considèrent que la clause d’exonération de responsabilité stipulée à l’acte de vente est applicable.
Mme [B] [G], ès qualités de curatrice de Mme [Y] [U], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’intervention forcée des consorts [U]
L’article 768 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’assignation d’appel en cause que M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] ne formulent aucune demande principale à l’encontre des consorts [U]. A l’exception des demandes accessoires qui concernent la charge des frais irrépétibles et des dépens, il est demandé au tribunal de dire que les consorts [U] doivent intervenir à l’instance RG n°21/00354 et dire qu’ils pourront y prendre toutes conclusions qu’ils estimeront utiles ce qui ne constituent pas des prétentions.
Bien que les consorts [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, il ne peut qu’être constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention principale les concernant.
En conséquence, il sera constaté que M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] ne formulent aucune demande principale à l’encontre des consorts [U] et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir des consorts [U].
II. Sur la demande de démolition d’une fraction du bâtiment du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 545 du code civil, “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 17 avril 1984 par le tribunal de grande instance d’Albertville, confirmé par la Cour d’appel de Chambéry en toutes ses dispositions autres que celle relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive (pièce n°2 du syndicat des copropriétaires), que celui-ci vaut acte authentique d’un échange de parcelles réalisé par les auteurs du syndicat des copropriétaires et des requérants tel que matérialisé par le plan d’arpentage de M. [I]. Or, selon ledit plan (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires), d’une part, la parcelle n°[Cadastre 14] a été divisée en deux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], la parcelle n°[Cadastre 1] correspondant à une bande de terre de deux mètres de large sur laquelle se trouve la partie litigieuse du bâtiment du syndicat des copropriétaires, et la parcelle n°[Cadastre 15] a également été divisée en deux parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], la parcelle n°[Cadastre 3] jouxtant la parcelle n°[Cadastre 2]. D’autre part, les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] sont l’objet de l’échange réalisé entre M. [P] [F], auteur du syndicat des copropriétaires, et M. [D] [S], auteur des requérants, de sorte que le premier est devenu propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] tandis que le second est devenu propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3]. Dès lors, le bâtiment n’empiète pas sur la parcelle de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] puisqu’il se trouve sur deux parcelles qui appartiennent au syndicat des copropriétaires, ce que les requérants reconnaissent aux termes de leur assignation en appel en cause des consorts [U].
Au surplus, selon l’ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville, il apparaît que la parcelle appartenant aux requérants a fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 03 mars 2023 (pièce n°3 les consorts [U]), de sorte que ceux-ci ne se trouvent plus propriétaires du fonds en question.
Par conséquent, il résulte de ces deux éléments que la demande en démolition de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] est sans objet, de sorte qu’ils en seront déboutés.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, dès lors que le bâtiment du syndicat des copropriétaires est construit sur deux parcelles qui lui appartiennent et, partant, qu’il n’y a pas d’empiétement, il ne saurait être reconnu une quelconque faute du syndicat des copropriétaires.
Il y aura donc lieu de débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] de leur demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [Z] [N] et Mme [Y] [H], succombants, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] [N] et Mme [Y] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande principale de la part de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à l’encontre de Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U],
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à l’encontre de Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond concernant Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U],
DÉBOUTE M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] de leur demande en démolition,
DÉBOUTE M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Adresse 21],
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [T] [U], Mme [Y] [U] et Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Adresse 21], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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