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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 18 août 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 Août 2025
[D] [J] [I] [F] épouse [H]
C/
[G] [H]
rôle N° RG 24/03057 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E4TX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00067
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 18 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [D] [J] [I] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Isabelle CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 02 Juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [G] [H], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (90),
et de
Mme [D], [J], [I] [F] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (25) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [D] [F] épouse [H] et M. [G] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de report des effets du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [F] épouse [H] et M. [G] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 11h heures à 17 heures ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
à charge pour le père d’être en état de prendre en charge l’enfant et de ne pas être alcoolisé ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père selon les mêmes horaires et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE M. [G] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, avec application le cas échéant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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