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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNXJ
MINUTE N° 25/87
S.A.S. [12]
c./
[11]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[11]
AARPI [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE de ARPI IODE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [X] épouse [C], employée au sein de la SAS [12], a adressé à la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme le 27.04.2021 une déclaration de maladie professionnelle (MP) pour « Rupture de la coiffe de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 03.01.2021 par le Docteur [I] [M] mentionne :
« rupture importante du tendon sous scapulaire – chirurgie le 10.02.2020 – coiffe D ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du code de la Sécurité Sociale.
Le Service du contrôle médical a fixé la consolidation au 30.06.2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
La [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée et à son employeur le 07.07.2023.
Le 25.08.2023, la SAS [12] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 26.02.2024, la SAS [12] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [B] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 24.10.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au Docteur [G] [W].
Dans son rapport du 29.01.2025, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 03.01.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 30.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, la SAS [12] est représentée par son conseil Maître Carine [Localité 4]-LACRESSE qui renvoie à ses conclusions du 26.03.2025.
Il est demandé au tribunal de :
— déclarer le recours formé par la société recevable et bien fondé ;
— homologuer les conclusions du médecin expert ;
— dire et juger qu’à la date de la consolidation et dans le cadre des rapports entre la société et la [11], le taux d’IPP alloué à Madame [X] [L] épouse [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 03.01.2021 devra être fixé à 12 % tous éléments confondus ;
— dire et juger que la [9] supportera les frais d’expertise ;
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [Y] [H], soulève que dans la mesure où le barème ne précise pas avec clarté que les mouvements doivent être évalués en actif et/ou en passif (avec l’aide d’un tiers), il ne saurait être opposé au médecin conseil d’avoir établi un rapport succinct.
La caisse conteste également le fait que le Docteur [W] relève dans le rapport du médecin conseil l’absence de traitement, de mesures des mouvements complexes et de testing de la coiffe.
La caisse observe que ces mesures ne sont pas exigées par le barème dans l’évaluation du taux.
La [10] reprend ses conclusions adressées contradictoirement le 25.03.2025 et demande au tribunal le maintien du taux évalué à 20 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles de la maladie professionnelle de Madame [X] [C] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
Les séquelles sont ainsi représentées : « rupture de la coiffe droite opérée (droitière). Limitation des amplitudes articulaires, dont l’abduction ne dépasse pas les 90 degrés ».
Dans son rapport du 29.01.2025, l’expert missionné par le tribunal a conclu quant à lui : « Madame [X] [C] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle numéro 57 A pour rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [14] du 09/09/2019. Elle a été consolidée le 30/06/2023 après un traitement chirurgical du 02/2021. Le médecin-conseil a attribué un taux d’IPP de 20 % qui au vu du rapport est surévalué et non probant. En effet :
– Absence d’évaluation des mouvements en passif, ce qui doit être fait conformément au barème Légifrance ;
– Absence d’iconographie, et de plus les documents présentés au médecin-conseil sont
« nombreux et non consultés » ;
– Notion d’un signe de Popeye qui concerne la partie basse du biceps et en conséquence l’articulation du coude et non la coiffe droite ;
– Absence de mesure périmétrique probante ;
– Absence de traitement ce qui signifie des douleurs ponctuelles ;
— Mouvements complexes non détaillés ;
— Testing de la coiffe non effectuée.
En raison de ces constatations à la lecture du rapport d’IPP, il n’est pas possible d’attribuer un taux d’IPP de 20 %. Le taux doit être fixé à 12 % ».
Suite à ce rapport, le médecin conseil a établi un argumentaire afin de justifier que le taux de
20 % avait été correctement évalué.
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 12 % proposé par le médecin expert n’est utilement produit aux débats.
Ce taux correspond à celui accepté par la société requérante.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 12 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [10] fixant le taux d’incapacité de Madame [L] [X] épouse [C] opposable à la Société [12] à 20 %,
FIXE le taux opposable à la Société [12] à 12 %,
CONDAMNE la caisse aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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