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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Etablissement [ 13 ] [ Localité 19 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCAH
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 18 septembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [X] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [14]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [G]
Né le 14/04/1973 à [Localité 27]
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [13] [Localité 19]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [26]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 16]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [L]
[Adresse 18]
non comparant, ni représenté
S.A. [23]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 novembre 2024, M. [X] [G] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 22 avril 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [G] a contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement.
Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement de 419 euros, un plan de remboursement sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, l’effacement du solde à l’issue du délai pour un montant de 49.745 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [G] indique qu’il n’est pas en capacité d’assumer la mensualité de remboursement prévue par les mesures imposées.
Il indique qu’il ne perçoit plus la prime d’activité et que son salaire va diminuer de 200 ou 300 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [G] est âgé de 52 ans, travaille en CDI et a un enfant à charge.
Il conteste le montant des ressources retenu par la commission. Il indique ne plus percevoir la prime d’activité. En revanche, il allègue une baisse future du montant de son salaire dont il ne justifie pas. Le montant des ressources sera donc fixé sur la base du salaire retenu par la commission soit 2.150 euros.
S’agissant de ses charges, elles s’établissent comme suit :
— forfait de base pour 2 personnes : 853 euros
— forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
— forfait habitation pour 2 personnes : 163 euros
— logement : 654 euros
soit un total de 1.837 euros.
La capacité réelle de remboursement est de 313 euros (2.150-1.837).
Le montant de la quotité saisissable est de 490,22 euros.
Les nouvelles mesures seront établies en tenant compte de la capacité réelle de remboursement, les autres dispositions des mesures imposées étant inchangées.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [X] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 5 février 2025,
DIT que les dettes de M. [X] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [X] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [X] [G] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [X] [G],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [X] [G] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [X] [G] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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