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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00582 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7GL (Code nature d’affaire : 64B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me DEGENEVE
Copie délivrée le
à
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], demeurant SDIS, [Adresse 2]
Monsieur [T] [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], demeurant SDIS, [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] [V] [I]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 12] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2021, M. [Y] [N] et M. [T] [E] se sont rendus en leur qualité de pompiers au [Adresse 7] en raison d’un malaise survenu dans un appartement. Se plaignant d’avoir été victimes de violences durant cette intervention, par exploit en date du 27 février 2025, ils ont assigné Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Besançon. Ils demandent au tribunal de la condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
à leur verser chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral
à leur verser chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle est retenue. À cette audience, MM. [N] et [E], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et maintiennent leurs demandes. Sur question, ils précisent qu’ils n’ont pu faire valoir leurs demandes indemnitaires lors de l’audience pénale faute d’avoir été avisés par le parquet. Pour sa part, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [I] n’est pas présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, non développés oralement, il sera renvoyé à leur assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
MM. [N] et [E] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral en se fondant sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le régime de la responsabilité délictuelle impose la caractérisation d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité les reliant.
En l’espèce, la faute de Mme [I] réside dans les violences, outrages et menaces commises à l’encontre de MM. [N] et [E]. Il ressort en effet du jugement correctionnel du 26 mai 2021 que Mme [I] a été reconnue coupable de violences volontaires (coups de pied dans le ventre), menaces de crimes (« je vais te tuer, je vais tuer ta mère ») et outrages (« fils de pute, enculé, con ») à l’encontre de MM. [N] et [E], personnes chargées d’une mission de service public.
Bien qu’il ne soit pas caractérisé par leur conseil dans le corps de son assignation et qu’il ne soit corroboré par aucun certificat médical, le préjudice de MM. [N] et [E] réside dans les nécessaires séquelles, qu’elles soient durables ou passagères, du fait d’avoir été victime d’insultes, de menaces et de coups, bien que ceux-ci n’aient entraîné en l’espèce aucune interruption temporaire de travail. Le lien de causalité est en l’espèce direct et certain.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [I] à verser à MM. [N] et [E] la somme de 400 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [I] à verser à M. [Y] [N] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [D] [I] à verser à M. [T] [E] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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