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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7E2
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le 14 Mai 1980 à [Localité 10] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [B] épouse [G]
née le 17 Juillet 1987 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. PREDICA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL Avocat avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, M. [S] [G] et Mme [R] [B] épouse [G] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la [Adresse 7].
Dans ce cadre, ils ont contracté une assurance perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale à 100% auprès de la société PREDICA (PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE).
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Mallet-[Localité 9], Me Cousseau
En arrêts de travail successifs du 13 janvier 2021 au 20 février 2024, M. [G] a, par décision en date du 2 avril 2024 de la CPAM DU LOIRET, été placé en 2ème catégorie des invalides avec une réduction des 2/3 de travail ou de gain.
La société PREDICA a cessé de mettre en œuvre la garantie assurance emprunteur, considérant, à la lumière des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 18 septembre 2023, que monsieur [G] aurait dû reprendre son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 13 juillet 2021 jusqu’au 13 janvier 2022, puis à temps plein.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, les époux [G] ont fait assigner la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 février 2025, la société PREDICA demande au juge des référés de :
— Désigner tel médecin qui lui plaira dans la spécialité liée à la pathologie de M. [G],
— Mettre à la charge des époux [G] les frais d’expertise,
— Réserver les dépens.
A l’audience utile tenue le 7 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [G] justifient d’un intérêt légitime à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée, la société PREDICA ayant refusé sa prise en charge au motif que la pathologie de M. [G], à l’origine de ses arrêts de travail, serait exclue des garanties souscrites.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des consorts [G] qui la sollicitent, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur les autres demandes
La présente ordonnance intervenant dans l’intérêt des époux [G], ils conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [C] [H]
Centre médico psychologique
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— Etablir les conditions d’activité professionnelle de M. [G] avant, pendant et après ses arrêts de travail successifs du 13 janvier 2021 jusqu’au 20 février 2024, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Se procurer tous éléments médicaux permettant d’établir les circonstances dans lesquelles sont intervenus les arrêts de travail de M. [G] à compter du 13 janvier 2021, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à sa pathologie psychiatrique jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— Préciser la nature de la ou des pathologies ayant motivé l’arrêt de travail du 13 janvier 2021 et ceux qui ont suivi, en décrire l’évolution et tous les soins et actes annexes qui ont été pratiqués ;
— Si la cause de l’arrêt de travail est multifactorielle, préciser la part imputable à chacune des causes retenues ;
— Dire quelle a été la durée de l’arrêt de travail prescrit ; préciser la date à compter de laquelle M. [G] a été en capacité de reprendre son emploi, le cas échéant à temps partiel, ou, si tel n’a pas été le cas, la date à compter de laquelle elle a été placé en invalidité, le degré et le motif médical retenus ;
— Dire si l’état de M. [G] est consolidé et, le cas échéant, en fixer la date d’acquisition ;
— De façon plus générale, procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [G] et Mme [R] [B] épouse [G] qui devront consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [S] [G] et Mme [R] [B] épouse [G] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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