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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS AUTO CLE, Entrepreneur Individuel sous l' enseigne AUTO SERVICE 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZV
[I] [N]
C/
[H] [T]
Société AUTO CLE
[Y] [D]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
SAS AUTO CLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [T], gérant
Monsieur [Y] [D]
Entrepreneur Individuel sous l’enseigne AUTO SERVICE 27
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 29 mars 2024, Monsieur [I] [N] a acquis un véhicule de marque DACIA, modèle Duster, immatriculé [Immatriculation 8] pour le prix de 7 800 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [H] [T], la S.A.S. AUTO CLE et Monsieur [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [I] [N] maintient les demandes contenues dans son assignation et sollicite :
A titre principal,
L’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 mars 2024, La condamnation in solidum de Monsieur [H] [T], la S.A.S. AUTO CLE et Monsieur [Y] [D] : A lui restituer la somme de 7 800 euros au titre du prix de vente du véhicule, A lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, A lui payer la somme de 817 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire,
La condamnation in solidum de Monsieur [H] [T], la S.A.S. AUTO CLE et Monsieur [Y] [D] à lui payer :
En tout état de cause,
La condamnation in solidum de Monsieur [H] [T], la S.A.S. AUTO CLE et Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Il invoque à titre principal la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que deux jours après la vente l’apparition de voyants indiquant de graves désordres sont apparus. Selon lui, le véhicule est inutilisable à défaut de remplacement du moteur dont le coût excèderait le prix de la vente.
A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1137 du code civil et soutient que l’état véritable du véhicule lui avait été dissimulé. Il estime qu’en vendant le véhicule au nom de l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [D] radiée depuis plusieurs mois, Monsieur [H] [T] a usé de manœuvres frauduleuses démontrant son intention dolosive.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [I] [N] affirme que la responsabilité délictuelle de Monsieur [H] [T] est engagée, de même que celle de Monsieur [Y] [D] et de la S.A.S. AUTO CLE pour le compte desquels Monsieur [H] [T] disait agir, au motif que les faits sont constitutifs d’une escroquerie.
En tout état de cause, il soutient que les responsabilités de la S.A.S. AUTO CLE et de Monsieur [Y] [D] sont également engagées, la première ayant reçu le paiement, et le second étant le propriétaire du véhicule au nom duquel la vente a été signée.
Monsieur [H] [T], comparant en personne ainsi qu’en sa qualité de représentant de la S.A.S. AUTO CLE, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [N].
Il conteste l’existence des vices cachés.
De plus il explique avoir été mandaté par Monsieur [Y] [D] pour vendre le véhicule litigieux à charge pour la S.A.S. AUTO CLE de rembourser le prix de vente perçu. Selon lui, Monsieur [I] [N] était informé par écrit que la vente était conclue avec Monsieur [Y] [D] et qu’il agissait en qualité de représentant de ce dernier. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait l’être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non délictuelle.
Monsieur [Y] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande principale de Monsieur [I] [N] aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation
Sur la garantie des vices cachés
A titre liminaire, compte-tenu du fondement juridique invoqué, la demande d’annulation de la vente sera requalifiée en demande de résolution de la vente, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage. A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, pour démontrer que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés, Monsieur [I] [N] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable réalisée le 26 juin 2024 aux termes duquel il est constaté une fuite d’huile moteur et l’endommagement de plusieurs bougies. Cependant, l’expert n’apporte aucun élément permettant de dater la date d’apparition de ces désordres, ni de connaître leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule, celle-ci étant simplement déconseillée avant remise en état sans plus de précision. Il n’est par ailleurs corroboré par aucune autre pièce, le document intitulé « diagnostic » produit en pièce 4 par le demandeur n’étant en réalité qu’un simple devis, ne comportant aucune constatation technique sur l’état du véhicule. Enfin, Monsieur [I] [N] ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis lors de la vente, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les désordres, s’ils existaient au jour de la vente, n’avaient pas été signalés.
En conclusion, faute de pièce corroborant le rapport d’expertise amiable, l’existence des désordres allégués n’est pas établie. En tout état de cause, leur antériorité à la vente et leur gravité ne sont pas démontrées.
Monsieur [I] [N] sera donc débouté de ses demandes de résolution et d’indemnisation en ce qu’elles sont fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur le dol
Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que le dol vicie le consentement et est cause de nullité du contrat lorsque sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il est défini à l’article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède et de l’absence de pièces corroborant le rapport d’expertise amiable, les désordres allégués et leur dissimulation et leur caractère déterminant pour la conclusion de la vente ne sont pas démontrés.
Dès lors, le dol résultant de la dissimulation de l’état réel du véhicule n’est pas établi et la demande d’annulation de la vente et d’indemnisation ne peut être accueillie sur ce fondement.
II – Sur les demandes indemnitaires subsidiaires de Monsieur [I] [N] au titre de la responsabilité délictuelle
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Il est admis à cet égard que la responsabilité personnelle du dirigeant d’une personne morale n’est engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, telle notamment qu’une faute pénale intentionnelle.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1240 du code civil que dans les rapports entre contractants, la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution d’un engagement contractuel (civ. 11 janvier 1922 n°000012 GAJC ; com. 9 juillet 2022 n°99-19.156).
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Concernant la responsabilité de Monsieur [Y] [D], le certificat de cession en date du 29 mars 2024 fait état d’une vente intervenue entre Monsieur [I] [N] et AUTO SERVICE 27, entreprise individuelle de Monsieur [Y] [D]. Il existe donc un lien contractuel entre ce dernier et Monsieur [I] [N], de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, les demandes de Monsieur [I] [N] à l’encontre de Monsieur [Y] [D] seront rejetées.
Concernant la responsabilité de Monsieur [H] [T] et de la S.A.S. AUTO CLE, la réalité des désordres allégués n’est pas établie, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée de ce chef. Par ailleurs, il est constant que le contrat a été signé par Monsieur [H] [T], gérant de la S.A.S. AUTO CLE qui a encaissé le prix de vente. Ce dernier indique avoir agi pour le compte de Monsieur [Y] [D] dans le cadre d’un mandat oral. Or, les relations contractuelles entre Monsieur [H] [T], la S.A.S. AUTO CLE et Monsieur [Y] [D] dès lors qu’elles sont sans incidence pour Monsieur [I] [N] (pas de difficulté pour le transfert du certificat d’immatriculation notamment), ne constituent pas en soi une faute délictuelle à l’égard de ce dernier. Le procès-verbal de plainte, dont Monsieur [I] [N] ne produit que deux des quatre pages et qui ne résulte que de ses propres déclarations, est, en l’absence de condamnation pénale, insuffisante à démontrer la réalité des faits d’escroquerie. Aucune pièce produite par le demandeur ne permet de connaître les suites données à la plainte qu’il a déposée. L’escroquerie n’est donc pas démontrée, pas plus que la faute civile qui en résulterait.
En conclusion, Monsieur [I] [N] échoue à démontrer que Monsieur [H] [T] et la S.A.S. AUTO CLE ont commis une faute délictuelle à son encontre. Il sera donc débouté des demandes indemnitaires qu’il formule à leur encontre.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] survenue le 29 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de restitution de la somme de 7 800 euros au titre du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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