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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 20/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 20/00484 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISGZ
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOGAN METZ PLATRE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 492 829 908, dont le siège social est sis 133 Boulevard Saint Symphorien – 57050 LONGEVILLE LES METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 392 870 697, dont le siège social est sis 7 rue George Bernanos – 57050 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Henri LEMOINE, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, la SARL DOGAN METZ PLATRE a fait assigner la SARL BLUE CONSTRUCTION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, en paiement des sommes de :
54 370,27 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 date de mise en demeure10 000 euros à titre de dommages-intérêts3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre la condamnation aux dépens
Par dernières conclusions du 13 février 2023, la SARL DOGAN METZ PLATRE maintient ses demandes.
Elle expose que :
— La SARL DOGAN, spécialisée dans les travaux de plâtrerie, a été sollicitée par la SARL BLUE CONSTRUCTION afin qu’elle réalise différents travaux de plâtrerie pour plusieurs marchés
*S’agissant du chantier Les Côteaux de la Seille – Seille Soleil
— Le 17 avril 2018, la SARL DOGAN METZ PLATRE a établi un devis pour un montant total de 12 319,25 euros HT, accepté et signé par la SARL BLUE CONSTRUCTION le 20 avril 2018
— Un contrat de sous-traitance a été signé le 20 avril 2018
— L’article 3 de ce contrat mentionne que le prix est global et forfaitaire s’élève à la somme de 12 319,25 Euros HT conformément au devis
— La SARL DOGAN METZ PLATRE a réalisé Ies travaux convenus et transmis sa facture du 24 mai 2018 pour un montant total de 12 319,25 euros HT à la SARL BLUE CONSTRUCTION.
— BLUE CONSTRUCTION a émis le 6 juin 2018 un bordereau de règlement validant la facture de la SARL DOGAN, mais cette facture demeure impayée maigré relances orales et écrites
— Au terme de ses conclusions du 19 avril 2021, BLUE CONSTRUCTION ne conteste pas la réalité des travaux et donc de la dette
*S’agissant du chantier Les jardins sous la Vigne
— Le 9 juin 2016, Ia SARL DOGAN METZ PLATRE a établi un devis pour un montant total de 109 000 euros HT, accepté par la SARL BLUE CONSTRUCTION par lettre d’intention du 13 juillet 2016
— Un contrat de sous-traitance a été signé le 13 juillet 2016
— Par plusieurs avenants signés afin d’y convenir de plus-values, le montant total du marché a été porté à la somme de 126 731,23 euros HT
— La SARL DOGAN a réalisé les travaux et émis plusieurs factures (Facture du 27 septembre 2016 de 12 833,42 euros HT, facture du 24 octobre 2016 d’un montarat de 25 293,22 euros HT, facture du 23 novembre 2016 d’un montant de 7 373,61 euros HT, facture du 30 mars 2017 d’un montant de 7 166,57 euros HT, facture du 26 mars 2018 d’un montant de 15 358,86 euros HT, facture du 26 avril 2018 d’un montant de 22 537,13 euros HT, facture du 24 mai 2018 d’un montant de 16 067,69 euros HT), qui ont été réglées
— La réception des bâtiments C et D a été prononcée le 7 juillet 2017 sans réserve, et Ia réception des bâtiments A et B a été prononcée le 29 octobre 2018 sans réserve
— Sur ce marché, une retenue de garantie a été ponctionnée pour Ies bâtiments A et B et C et D
— Après le délai d’expiration d’une année à compter de la réception des travaux, la retenue de garantie ponctionnée au titre des bâtiments C et D a été remboursée le 18 décembre 2018
— Concernant la retenue de garantie au titre des bâtiments A et B, Ia SARL DOGAN METZ PLATRE a émis une facture le 4 novembre 2019 pour la libération de la retenue de garantie d’un montant de 3 564,62 euros HT, conformément à la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie
— Cette retenue de garantie n’a pas été remboursée par la SARL BLUE, malgré relances orales et écrites
— Au terme de ses conclusions du 16 avril 2021, BLUE CONSTRUCTION ne conteste pas la réalité de ces travaux et donc l’exigibilité de la dette
* S’agissant du chantier Haut de Seille
— La SARL DOGAN METZ PLATRE a établi deux offres de prix :
Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire le 16 novembre 2017 pour un montant de 78 000 euros HT pour le collectifUn devis du 21 décembre 2017 pour un montant de 154 106 euros HT pour Ies villas
— La SARL BLUE CONSTRUCTION a accepté ces offres par deux lettres d’intention de commande, du 29 novembre 2017 pour un montant de 78 000 euros HT pour le collectif, et du 23 mars 2018 pour un montant de 154 000 euros HT ainsi qu’un contrat de sous-traitance daté du 26 mars 2018 pour un montant de 154 000 euros HT pour Ies villas
— En cours de chantier, des avenants ont été signés pour des plus-values pour Ies villas ( Avenant n°1 du 18 juillet 2018 pour 960 euros HT, avenant n°2 du 30 juillet 2018 pour 800 euros HT, devis du 14 août 2018 pour 450 euros HT, devis du 1er octobre 2018 de 1 200 euros HT, devis du 9 octobre 2018 de 1 400 euros HT, devis du 9 octobre 2018 de 300 euros HT, devis du 9 octobre 2018 de 250 euros HT, devis du 9 octobre 2018 de 900 euros HT
— Une moins-value a été acceptée pour un montant de 57 699 euros HT
— Soit un marché total pour Ies villas de 102 561 euros HT
— Des devis complémentaires ont signés pour des plus-values pour le collectif ( devis du 1er octobre 2018 accepté et signé pour 700 euros HT, devis du 1eroctobre 2018 accepté et signé pour 1 300 euros HT, devis du 1er octobre 2018 accepté et signé pour 2 000 euros HT, devis du 1er octobre 2018 accepté et signé pour 4 200 euros HT, devis du 10 octobre 2018 accepté et signé pour 7 637,50 euros HT, devis du 25 octobre 2018 accepté et signé pour 500 euros HT, devis du 3 décembre 2018 accepté et signé pour 1 000 euros HT, devis du 3 décembre 2018 accepté et signé pour 700 euros HT, devis du 13 rnars 2019 accepté et signé pour un 930 euros HT)
— Soit un marché total pour Ie collectif de 98 267,50 euros HT
— S’agissant des villas, une facture du 11 décembre 2018 de 20 206,01 euros HT est restée impayée
— S’agissant du collectif, quatre factures sont restées impayées :
Facture situation n°4 du 25 juillet 2018 de 5 805,48 euros HTFacture du 6 décembre 2018 de 1 000 euros HTFacture du 6 décembre 2018 de 700 euros HTFacture du 29 mars 2019 de 930 euros HT
— Outre ces factures impayées, des retenues de garantie ont été ponctionnées et n’ont pas été remboursées à l’expiration du délai de un an après la réception des travaux (Concernant les villas, plusieurs réceptions de travaux (par logement concerné) entre le 30 novembre 2018 et 28 décembre 2018)
— La somme de 5 128,07 euros HT est due au titre de la retenue de garantie pour Ies villas
— La somme de 4 716,87 euros HT est due au titre de la retenue de garantie pour les collectifs (cf. factures)
— Le 9 décembre 2019 La SARL DOGAN METZ PLATRE a adressé à la SARL BLUE CONSTRUCTION une mise en demeure de notifier le décompte général pour le chantier " Construction de 16 Villas & 24 Logements Les Haut de Seille " ( Article 19.6.2 de Ia norme Afnor NF P03-001), en vain
— Une copie de ce courrier a été adressée le même jour au maitre d’oeuvre, la société ART-BAT CONSULTANT, et à l’architecte, la SARL BOLLE ET CONDUE
— Le décompte n’a jamais été notifié par la SARL BLUE CONSTRUCTION à la SARL DOGAN METZ PLATRE et le delai de 15 jours est iargement expiré
— La SARL BLUE CONSTRUCTION est donc réputée avoir accepté le rnémoire définitif (DGD) établi et remis au maître d’oeuvre par la SARL DOGAN METZ PLATRE
— Concernant l’application de pénalités de retard, BLUE CONSTRUCTION ne démontre pas que la société DOGAN METZ PLATRE serait responsable de retards dans le chantier
— En outre, il n’a jamais été fait mention de l’application de pénalités de retard dans l’exécution des travaux dans les comptes rendus de chantier ou par ecrit (mail ou courrier) et l’ensemble des factures de situation ont été payées sans réserve
— La SARL BLUE CONSTRUCTION n’apporte aucune précision sur ces pénalités et la période qui serait concernée
— La SARL BLUE CONSTRUCTION entend déduire d’autres frais, que conteste la SARL DOGAN (frais de nettoyage, frais d’encadrement ART BAT, frais d’indemnisation des clients, travaux de reprise)
— La SARL DOGAN METZ PLATRE n’a jamais été informée d’un quelconque problème quant à la réalisation de ses travaux et n’a jamais été destinataire de la moindre correspondance ou mise en demeure d’intervenir
— Par ailleurs, ces frais n’ont fait l’objet d’aucune mention sur les compte-rendus de chantier ou situation de travaux
— En outre, les justificatifs ne sont autres que des factures établies par la SARL BLUE CONSTRUCTION elle-même
— Suite à mise en demeure, la SARL DOGAN a réalisé des travaux de reprise, comme en attestent les procès-verbaux de levée de réserves établis suite aux réclamations formulées, et transmis dès le 18 septembre 2018, puis par mail reitéré du 5 octobre 2018
— La SARL BLUE CONSTRUCTION allègue un prétendu abandon de chantier, alors que des devis pour travaux supplémentaires ont été émis en octobre 2018, décembre 2018 et mars 2019, ce qui est incompatible avec un abandon de chantier.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2022, la SARL BLUE CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil, de :
— DEBOUTER la société DOGAN METZ PLATRE de l’ensemble de ses demandes, ?ns et prétentions
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— CONDAMNER la société DOGAN METZ PLATRE au paiement des factures n°043-09-19 et n°044-09-19 respectivement d’un montant de 10 701,83 euros et d’un montant de 57 226,57 euros au titre des travaux repris par des sociétés tierces suite aux défaillances de la demanderesse
— CONSTATER et JUGER qu’il y a lieu à procéder par voie de compensation entre les demandes formées par la société DOGAN METZ PLATRE et le préjudice occasionné à la société BLUE
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DOGAN METZ PLATRE à lui payer la somme de 7 900 euros au titre des pénalites de retard contractuelles
— CONDAMNER la partie demanderesse à lui payer une somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance
Elle expose que :
— Elle ne conteste pas les travaux réalisés par la SARL DOGAN concernant les deux premiers marchés
— S’agissant du chantier « Les Hauts de la Seille », le contrat de sous-traitance du 26 mars 2018 prévoit en son article 6 des pénalités de retard de 100 euros par jour calendaire de retard
— Le planning TCE indique une fin d’intervention le 26 juillet 2018 pour les villas, et le 8 août 2018 pour les logements collectifs
— La SARL DOGAN n’a jamais terminé les travaux sur ce chantier malgré une lettre de mise en demeure adressée par la société ART BAT ; ainsi l’abandon de chantier est caractérisé
— A réception de leurs logements, des propriétaires se sont plaint de défauts de plâtrerie (Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [M])
— Ainsi, en raison des manquements contractuels de la société DOGAN dans la réalisation des travaux qui lui incombaient, il est possible d’opérer une compensation entre les sommes demandées par elle et le montant du préjudice occasionné à la SARL BLUE en application de l’article 1347 du code civil
— Par lettre recommandée du 5 octobre 2018, la société ART BAT, maître d’oeuvre de l’opération, a mis en demeure la société DOGAN METZ PLATRE de terminer ses travaux et de lever toutes les réserves figurant sur ces listes, et ce sous huit jours.
— La société DOGAN METZ PLATRE était prévenue que passé ce delai, une société tierce interviendrait pour pallier les manquements de celle-ci
— De plus, l’article 13 du contrat de sous-traitance prévoit exactement ce cas de figure. En effet, en cas de manquement de la part de la société, l’entreprise principale substituera aux frais et risques du sous-traitant, après une mise en demeure restée intructueuse plus de 5 jours, une autre entreprise pour procéder à la levée des réserves
— Or, la société DOGAN METZ PLATRE n’a jamais terminé lesdits travaux
— S’agissant des pénalités de retard sur le chantier « Hauts de Seille », une fin d’intervention était prevue au planning TCE pour le 8 août 2018
— Or, les travaux ont été terminés le 26 septembre 2018 pour les villas ainsi que les collectifs, ce qui correspond à 44 jours de retard pour les villas, et 35 jours de retard pour les collectifs
— La société DOGAN METZ PLATRE estime, en application de l’article 9.5 de la norme Afnor NF P03-001, qu’avant application des pénalites de retard, une mise en demeure doit être envoyée, alors que les pénalités de retard sont exigibles sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’oeuvre, comme le prévoit l’article 20.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
— De plus, l’article 2 du contrat de sous-traitance du 26 mars 2018 prévoit que « en cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents généraux du présent contrat, les indications du document portant le numéro le moins élevé dans l’énumération priment sur les autres »
— En l’espèce, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, situé en numéro 8 des documents généraux, prévaut sur la norme Afnor NF P03-001, située en numéro 11 des documents généraux (pièce n°1)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant du chantier Les Côteaux de la Seille – Seille Soleil
La SARL DOGAN METZ PLATRE produit son devis du 17 avril 2018, signé par la SARL BLUE CONSTRUCTION le 20 avril 2018.
Elle produit également le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 20 avril 2018, et fixant le prix du marché global et forfaitaire au prix de 12 319,25 euros HT conformément au devis .
Après réalisation des travaux, la SARL DOGAN METZ PLATRE a transmis sa facture le 24 mai 2018 pour un montant total de 12 319,25 euros HT à la SARL BLUE CONSTRUCTION.
La SARL DOGAN produit le bordereau de règlement émis par BLUE CONSTRUCTION le 6 juin 2018, validant la facture de 12 319,25 euros à régler.
Au terme de ses dernières conclusions, BLUE CONSTRUCTION ne conteste pas la réalité de sa dette, et invoque une compensation avec un autre chantier (Haut de Seille).
L’article 1347 du code civil applicable aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016 dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1348-1 du même code indique que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible (…) ».
En l’absence de définition légale, la jurisprudence indique que sont connexes les dettes issues d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel.
Les contrats distincts et autonomes entre mêmes parties excluent la connexité.
En l’espèce l’existence de plusieurs contrats de sous-traitance signés à des dates différentes et portant sur des chantiers différents ne peut caractériser un ensemble contractuel économique unique ayant donné lieu à des exécutions successives.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de compensation, la société BLUE CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE la somme de 12 319,25 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de réception de la mise en demeure adressée par la SARL DOGAN le 12 mars 2020 (pièce 72 demanderesse).
S’agissant du chantier Les jardins sous la Vigne
La SARL DOGAN METZ PLATRE produit son devis du 9 juin 2016 pour un montant de 109 000 euros HT, et la lettre d’intention du 13 juillet 2016 de la SARL BLUE CONSTRUCTION acceptant la commande.
Elle produit le contrat de sous-traitance signé le 13 juillet 2016 entre les parties, ainsi que les avenants signés par BLUE CONSTRUCTION, portant plus-values pour travaux complémentaires, et portant le montant total du marché à 126 731,23 euros HT.
La SARL DOGAN produit les factures émises ensuite de la réalisation des travaux, qui ont été réglées par BLUE CONSTRUCTION (facture du 27 septembre 2016 de 12 833,42 euros HT, facture du 24 octobre 2016 d’un montant de 25 293,22 euros HT, facture du 23 novembre 2016 d’un montant de 7 373,61 euros HT, facture du 30 mars 2017 d’un montant de 7 166,57 euros HT, facture du 26 mars 2018 d’un montant de 15 358,86 euros HT, facture du 26 avril 2018 d’un montant de 22 537,13 euros HT, facture du 24 mai 2018 d’un montant de 16 067,69 euros HT).
Le 4 novembre 2019, la SARL DOGAN a adressé une facture à la SARL BLUE CONSTRUCTION, relative au chantier « Les jardins sous les vignes », lui indiquant que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 octobre 2018, et que l’année de parfait achèvement étant écoulée, il lui appartient de libérer la somme de 3 564,62 euros correspondant aux retenues de garantie.
La SARL DOGAN a réitéré cette demande par courriers des 14 février et 25 février 2020.
Le procès-verbal de réception de travaux du chantier « Les jardins sous la vigne » n’est pas produit par les parties.
Pour autant, au terme de ses dernières conclusions du 9 décembre 2022 (page 3), BLUE CONSTRUCTION ne conteste pas la réalité de ces travaux, et invoque une compensation avec un autre chantier (Haut de Seille).
L’article 1347 du code civil applicable aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016 dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1348-1 du même code indique que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible (…) ».
En l’absence de définition légale, la jurisprudence indique que sont connexes les dettes issues d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel.
Les contrats distincts et autonomes entre mêmes parties excluent la connexité.
En l’espèce l’existence de plusieurs contrats de sous-traitance signés à des dates différentes et portant sur des chantiers différents ne peut caractériser un ensemble contractuel économique unique ayant donné lieu à des exécutions successives.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de compensation, la société BLUE CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE la somme de 3 564,62 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de réception de la mise en demeure adressée par la SARL DOGAN le 12 mars 2020 (pièce 72 demanderesse).
S’agissant du chantier Haut de Seille
La SARL DOGAN METZ PLATRE produit ses offres de prix et l’acceptation de ces offres par la société BLUE CONSTRUCTION, par lettres d’intention des 29 novembre 2017 pour un montant de 78 000 euros HT pour le collectif, et du 23 mars 2018 pour un montant de 154 000 euros HT.
Elle produit le contrat de sous-traitance du 26 mars 2018 signé par les parties.
Elle produit les avenants signés en cours de chantier, portant plus-values et moins-value, et amenant le prix total du marché à 102 561 euros HT s’agissant des villas, et à 98 267,50 euros HT s’agissant du collectif.
La SARL DOGAN indique que :
— S’agissant des villas, une facture du 11 décembre 2018 de 20 206,01 euros HT est restée impayée
— S’agissant du collectif, quatre factures sont restées impayées :
Facture situation n°4 du 25 juillet 2018 de 5 805,48 euros HTFacture du 6 décembre 2018 de 1 000 euros HTFacture du 6 décembre 2018 de 700 euros HTFacture du 29 mars 2019 de 930 euros HT
Outre ces factures impayées, elle expose que la somme de 5 128,07 euros HT est due au titre de la retenue de garantie pour Ies villas, et que la somme de 4 716,87 euros HT est due au titre de la retenue de garantie pour les collectifs (cf. factures).
Elle précise qu’aucun décompte ne lui a jamais été notifié.
La SARL BLUE CONSTRUCTION expose quant à elle que les travaux du chantier Haut de la Seille n’ont pas été terminés d’une part, et que d’autre part les travaux réalisés l’ont été avec retard.
A ce titre elle joint les courriers de réclamation de deux propriétaires, Monsieur et Madame [E], et Monsieur et Madame [M], émis entre août 2018 et juillet 2019.
Elle joint en outre des compte-rendus de réunion des 19 et 26 septembre 2018 faisant état de réserves devant être levées par la SARL DOGAN à la fois sur les logements collectifs et les villas.
Elle précise avoir dû faire appel à des entreprises tierces pour terminer le chantier, et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement des factures émises par ces entreprises.
En outre, elle explique avoir dû faire réaliser le nettoyage du bâtiment des logements collectifs suite à l’intervention de la société DOGAN, et joint des compte-rendus de réunion n° 61 et 62 indiquant que le nettoyage doit être réalisé et sera imputé « aux entreprises défaillantes sur ce site selon l’article 11 des contrats de sous-traitance ».
La SARL DOGAN n’ayant pas contesté ce compte-rendu de réunion dans les 4 jours prévus par l’article 7 du contrat de sous-traitance du 26 mars 2018, il lui appartient de régler les travaux de nettoyage à hauteur de 1513 euros.
Enfin, elle indique que les villas devaient être terminées le 26 juillet 2018 et les logements collectifs le 8 août 2018. Or, les travaux des villas et les collectifs ont été terminés le 26 septembre 2018, soit avec 44 jours de retard pour les villas et 35 jours de retard pour les collectifs.
Sur ce,
* S’agissant de la non-exécution de travaux par la société DOGAN
Il est constant qu’au terme du contrat de sous-traitance du 26 mars 2018, la SARL DOGAN était chargée du « lot plâtrerie pour les villas » et fait référence au devis du 20 décembre 2017 émis par la SARL DOGAN.
Le contrat de sous-traitance indique en son article 9-1 que " La défaillance contractuelle du sous-traitant est caractérisée lorsque le sous-traitant ne défère pas dans un délai de 8 jours à une mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles (…)
La mise en demeure comporte les faits caractérisant la défaillance, les mesures à prendre, le délai d’exécution desdites mesures (…) ".
A noter que la clause n’exige pas que la mise en demeure émane uniquement de l’entreprise principale, et que l’on peut dès lors en déduire qu’elle peut émaner du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage même en l’absence de lien contractuel.
Le contrat prévoit en outre que " L’entrepreneur principal (BLUE CONSTRUCTION) transmet obligatoirement copie du PV de réception au sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le sous-traitant s’engage à procéder à la levée des réserves dans un délai de 2 semaines à compter de la réception du document.
A défaut, l’entreprise principale, par dérogation à l’article 8.2 des conditions générales, après une mise en demeure restée infructueuse plus de 5 jours, substituera aux frais et risques du sous-traitant une autre entreprise pour procéder à la levée des réserves ".
En l’espèce, le maître d’oeuvre ARTBAT a adressé le 5 octobre 2018 à la SARL DOGAN une mise en demeure d’achèvement des travaux- levée des réserves.
Le courrier indique que " Les 18 septembre 2018 et 3 octobre 2018, Monsieur [O] (Blue Construction) " vous a transmis les tableaux récapitulatifs avec les listes de réserves à lever pour les villas et pavillons.
Suite à ces mails et par la présente nous vous mettons en demeure de terminer vos travaux et donc de lever toutes les réserves figurant sur les listes reçues sous huit jours.
Passé ce délai nous ferons intervenir une tierce société pour palier à vos manquements (….) ".
La défenderesse joint un compte-rendu n°62 listant notamment les réserves concernant DOGAN et prévoyant principalement :
— doublage logement sur mur des circulations
— ossature faux plafonds
— réaliser reprise d’angles non réguliers
— plafonds bâtiment B attique à fermer
— tracer cloisons bâtiment B
— habillage de gaines
— nettoyage du bâtiment (collectif)
— vérification des équerrages des rails
— ouverture de caissons de chute
— suppression cloison en trop
— fourniture et pose faux plafonds
— modifier des cotes
— enduits en cours à poursuivre
— début plâtre avancement villa 16 + villa 8
— villa 11 travaux à reprendre en globalité, finitions, murs arrondis, dessus poutre à terminer, tr "mie, projeté non prêt à peindre, contours de volets et…+ tâches de plâtre à enlever.
La SARL DOGAN répond à ce courrier par mail du 5 octobre 2018, indiquant que « les réserves sont déjà levées dans les lots nous concernant ».
Le 19 novembre 2018, BLUE adresse un nouveau mail à DOGAN, lui demandant de lever sous 8 jours des réserves sur les lots 11, B21 et B22 suite aux réceptions qui ont eu lieu les 16 et 17 novembre 2018 (par les propriétaires). Le mail précise que le lot 11 concerne M Mme [F], le lot B21 M Mme [J], et le lot B22 M Mme [H].
Par mail en réponse du 22 novembre 2018, DOGAN indique joindre le quitus signé par Monsieur [H], et précise n’être concernée par aucune réserves concernant les lots 11 et B21.
La défenderesse ne produit aucune document relatif à ces lots, qui démontrerait que des réserves auraient dû être levées par la SARL DOGAN les concernant.
Elle fournit des factures censées établir les frais qu’elle aurait exposés au lieu et place de DOGAN.
Toutefois force est de constater que :
— ces factures ne correspondent pas au lot plâtrerie de la SARL DOGAN tel que prévu au contrat, puisqu’il s’agit de factures d’une entreprise de carrelage et d’une entreprise de peinture
— Surtout, la SARL DOGAN produit les PV de réception SANS RESERVE des travaux des villas et des logements collectifs (pièce 77), lesquels précisent :
* s’agissant des villas, " après examen des travaux exécutés par DOGAN (…) Reconnaissant que ceux-ci sont conformes aux prescriptions du marché. En conséquence nous déclarons que les travaux sont recevables et qu’il y a lieu d’accorder la réception sans réserve à la date du 26 septembre 2018 "
* s’agissant des collectifs, " après examen des travaux exécutés par DOGAN (…) Reconnaissant que ceux-ci sont conformes aux prescription du marché. En conséquence nous déclarons que les travaux sont recevables et qu’il y a lieu d’accorder la réception sans réserve à la date du 21 février 2019 "
Ainsi, la société BLUE CONSTRUCTION ne démontre pas une mauvaise exécution ou une inexécution des travaux par la société DOGAN, qui caractériserait une inexécution contractuelle et justifierait une compensation avec les sommes prétendûment avancées pour palier la carence de DOGAN
* S’agissant des frais de nettoyage
La défenderesse produit deux factures des sociétés H2O et HYGIE SERV relatives à « ramassage des divers déchets laissés par toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier » ou « travaux de remise en état ».
Ces seules factures ne permettent pas d’affirmer que la responsabilité de la société DOGAN soit engagée suite à ces opérations de nettoyage, cette entreprise n’était notamment nulle part citée.
La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société BLUE CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société DOGAN les sommes de :
— 20 206,01 euros HT au titre de la facture du 11 décembre 2018
— 5 805,48 euros HT au titre de la facture de situation n°4 du 25 juillet 2018
— 1 000 euros HT au titre de la facture du 6 décembre 2018
— 700 euros HT au titre de la facture du 6 décembre 2018
— 930 euros HT au titre de la facture du 29 mars 2019
— 5 128,07 euros HT au titre de la retenue de garantie pour Ies villas
— 4 716,87 euros HT au titre de la retenue de garantie pour Ies logements collectifs
* S’agissant des pénalités de retard demandées par la société BLUE CONSTRUCTION
Le contrat de sous-traitance prévoit que « les pénalités de retard sont décomptées automatiquement à l’expiration du délai d’exécution. Elles sont fixées à 100 euros par jour de retard ».
La défenderesse ne produit strictement aucune pièce, sinon établie par elle-même, qui indiquerait que la société DOGAN soit responsable d’un retard pris sur le chantier.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la SARL DOGAN METZ PLATRE
La SARL DOGAN METZ PLATRE ne justifie pas d’un préjudice distinct du non-paiement, qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société BLUE CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, et sera condamnée à verser à la SARL DOGAN la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la SARL BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE la somme de 12 319,25 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 au titre du chantier Les Côteaux de la Seille – Seille Soleil
CONDAMNE la SARL BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE la somme de 3 564,62 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 au titre du chantier Les Jardins sous la Vigne
CONDAMNE la SARL BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE les sommes de:
20 206,01 euros HT au titre de la facture du 11 décembre 20185 805,48 euros HT au titre de la facture de situation n°4 du 25 juillet 20181 000 euros HT au titre de la facture du 6 décembre 2018700 euros HT au titre de la facture du 6 décembre 2018930 euros HT au titre de la facture du 29 mars 20195 128,07 euros HT au titre de la retenue de garantie pour Ies villas4 716,87 euros HT au titre de la retenue de garantie pour Ies logements collectifs
DEBOUTE la SARL BLUE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, principale, reconventionnelle, en compensation, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SARL DOGAN METZ PLATRE de sa demande tendant à la condamnation de la SAS BLUE CONSTRUCTION au paiement de dommages-intérêts
CONDAMNE la SARL BLUE CONSTRUCTION aux dépens
CONDAMNE la SARL BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL DOGAN METZ PLATRE la somme de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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