Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 17 juil. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 21]
Références : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FACA
N° minute : 25/00051
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
CREANCIERS
[14]
[19]
[10]
[7]
DEBITEUR :
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
AUTRES CREANCIERS
[19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DEBITEUR
M. [C] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [8] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après dénommée « la commission ») le 22 octobre 2024, M. [C] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 13 mars 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de désendettement de 84 mois au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement fixée à 367,94 euros et des mensualités comprises entre 360,58 et 360,59 euros, avec un effacement partiel à l’issue de 40 037,64 euros.
Le 17 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée au [18], qui l’a contestée par lettre recommandée envoyée à la commission le 20 mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, le [18] comparaît valablement par écrit et maintient son recours. Le créancier sollicite en premier lieu la fixation d’un plan de désendettement dans l’objectif de vendre le bien immobilier de M. [E], sur lequel il a une hypothèque. En deuxième lieu, le [16] demande la mise en place d’un plan de désendettement plus long que 84 mois, la dette immobilière concernant la résidence principale de M. [E].
M. [E] comparaît en personne, assisté par Mme [F] [E], sa fille. Ils indiquent tous deux que le débiteur a fait donation de sa résidence principale à sa fille en 2006, période à laquelle il n’avait pas de difficultés financières. M. [E] sollicite une diminution des mensualités fixées par la commission et refuse toute vente du bien immobilier litigieux. Questionné sur ses crédits à la consommation, M. [E] reconnaît qu’après un regroupement de crédits de 86 000 euros en 2016, il a souscrit un nouveau crédit de 4 000 euros en mai 2024, moins de six mois avant le dépôt de son dossier de surendettement. Il admet qu’il avait alors conscience qu’il ne pourrait pas rembourser ce prêt mais déclare qu’il était « pris à la gorge ». La question de la bonne foi du débiteur est mise dans les débats.
Par courriers reçus au tribunal les 17 et 18 avril 2025, le [13] et la société [19] rappellent le montant de leurs créances. La [10], bien que régulièrement convoquée, ne formule aucune observation écrite ni ne comparaît à l’audience.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025. Un délai est accordé à M. [E] pour transmettre l’offre de prêt de la société [10] du 24 mai 2024. Ce délai est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 mars 2025 au [18], qui les a contestées par courrier recommandé envoyé le 20 mars 2025. Au vu du délai de 30 jours susvisé, il convient de déclarer recevable la contestation formulée par le [17].
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de sa situation dressé par la commission que M. [E] a obtenu un regroupement de crédits en septembre 2016 pour la somme de 80 000 euros. Il ressort de la pièce produite par le débiteur en cours de délibéré qu’au mois de mai 2023, celui-ci a souscrit un crédit renouvelable auprès d’une nouvelle banque pour un montant maximal de 6 000 euros. Moins d’un an plus tard, M. [E] a déposé un dossier de surendettement. À l’audience, il reconnaît que, lorsqu’il a souscrit ce crédit, il avait conscience de ne pas pouvoir le rembourser. Il ne pouvait en effet ignorer qu’il ne serait pas en capacité de rembourser ce nouveau crédit et qu’il aggravait par là-même encore plus sa situation vis-à-vis de l’ensemble de ses créanciers.
La pièce produite par M. [E] sur demande du tribunal, qui n’est pas l’offre de crédit sollicitée mais un état de situation au 23 mai 2024, permet d’inférer que le crédit contracté ne l’a pas été en mai 2024 mais en novembre 2023 et que le montant maximum du crédit n’était pas de 4 000 mais de 6 000 euros. Faute de production de l’offre complète de crédit accompagnée de ses pièces annexes, il est impossible de vérifier quelles étaient les ressources et charges déclarées lors de la souscription et d’évaluer l’éventuelle soutenabilité de ce crédit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la mauvaise foi de M. [E], l’empêchant de prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les dépens seront laissés à sa charge.
Il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts de paiement significatifs envers les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le [18] recevable en son recours ;
DÉCLARE M. [C] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 20], aux fins de classement du dossier de M. [C] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [E], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 20].
Fait à [Localité 9], le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Alba ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Filtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Notification
- Devis ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Robinetterie ·
- Baignoire ·
- Loyer ·
- État ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lavabo ·
- Changement
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Devis ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Assureur ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Juge ·
- Nullité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Courrier ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Date ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.