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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 24/00787 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPDS
Minute N° 25/0205
AFFAIRE : S.A.R.L. SOTREVE
C/ Compagnie d’assurance SMABTP
S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Toutefois, le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOTREVE,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 447 797 002 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Paul GUILLET, avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Stephan MULLER, avocat au barreau de Toulon
S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 255 958 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BAFFERT substitué par Maître Pierre LE JALLÉ, avocats au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Edouard BAFFERT
Me Elisabeth BILLET-JAUBERT – 0027
Me Paul GUILLET
Copie délivrée le :
à : S.A.R.L. SOTREVE (LRAR + LS)
Compagnie d’assurance SMABTP (LRAR + LS)
S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— fixé le préjudice matériel de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE au titre de l’éboulement du talus à la somme de 54.690,66 € HT,
— dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité de ce dommages incombe à :
— la société INGEROP : 35 %
— la société HC MERCURY : 20 %
— la société SOTREVE : 30 %
— la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE : 15 %
— condamné in solidum la société INGEROP et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC MERCURY et SOTREVE, à payer à la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 46.487,06 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— fixé le préjudice matériel de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE au titre du déplacement de la paroi cloutée à la somme de 353.506,89 € HT,
— dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité de ce dommages incombe à :
— Monsieur [H] : 30 %
— la société INGEROP : 30 %
— la société HC MERCURY : 10 %
— la société SOTREVE : 10 %
— la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE : 20 %
— condamné la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à payer à Maître [K], pris en sa qualité d’administrateur de la SARL SOTREVE et Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOTREVE, la somme de 12.031,76 € au titre de la retenue de garantie,
— condamné in solidum Monsieur [H], la société INGEROP et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC MERCURY et SOTREVE, à payer à la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 282.805,51 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rappelé que la SMABTP, assureur des sociétés HC MERCURY et SOTREVE est fondée à opposer les conditions particulières des polices souscrites par chacun de ses assurés,
— dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] et les frais d’expertise pour un montant de 16.595 € HT seront supportés par la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, Monsieur [H], la société INGEROP, la société GINGER CEBTP et la SMABTP à hauteur de 20 % chacun,
Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la cour d’appel d'[Localité 4] a :
— condamné in solidum la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, garantie par son assureur la SMABTP, la SARL SOTREVE garantie par son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société HC MERCURY SUD à payer à la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 46.487,06€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— fait droit aux appels en garantie formés par la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SARL SOTREVE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HC MERCURY SUD,
— condamné in solidum Monsieur [W] [H], la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, garantie par son assureur la SMABTP, la SARL SOTREVE, garantie par son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société HC MERCURY SUD à payer à la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 282.805,51 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— fait droit aux appels en garantie formés par Monsieur [W] [H], la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SARL SOTREVE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HC MERCURY SUD,
— condamné la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à payer à la SARL SOTREVE la somme de 12.031,76 € au titre de la retenue de garantie,
— ordonné, à la demande de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, la compensation entre les créances réciproques de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE et de la SARL SOTREVE,
— confirmé le jugement en date du 26 juin 2017 pour le surplus,
— condamne la SAS GINGER CEBTP à payer à la SA AVIVA ASSURANCES, la SA société TRAVAUX ALPES MÉDITERRANÉE et la SAS APAVE SUDEUROPE, chacune, une somme de 3.000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 décembre 2023, dénoncé à la SARL SOTREVE le 27 décembre 2023, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL pour recouvrement de la somme de 7.105,64 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 18 janvier 2024, la SARL SOTREVE a fait assigner la SMABTP et la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 avril 2025.
La SARL SOTREVE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE de sa demande de nullité ainsi que de ses demandes indemnitaires,
— juger irrégulier le procès-verbal de saisie du 21 décembre 2023,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023,
— juger que la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE mal fondée à saisir la somme de 7.105,64 €,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023,
— juger opposable à la SMABTP le jugement à intervenir,
— constater que la SMABTP a payé au lieux et place de la SARL SOTREVE les condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie en vertu de l’arrêt du 28 janvier 2021,
— juger que la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE ne dispose pas d’un titre exécutoire à son encontre pour le montant saisi,
— condamner la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre les frais bancaires,
— condamner la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 25 janvier 2024 à la demande de la SARL SOTREVE à son encontre pour défaut de motivation en fait et en droit,
— constater que le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la SARL SOTREVE,
En tout état de cause,
— débouter la SARL SOTREVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL SOTREVE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la SARL SOTREVE,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 01 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 2°) du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE soutient que l’assignation du 18 janvier 2024 est nulle en ce qu’elle n’évoque aucun moyen de fait et/ou de droit. Elle déclare que ces omissions lui cause un grief dans la mesure où elle ne peut se défendre utilement.
Il ressort de l’assignation que la SARL SOTREVE conteste la régularité de la mesure et le quantum de la saisie au visa des articles R. 210-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Elle comporte ainsi un exposé sommaire des moyens de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.
En tout état de cause, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE ne justifie d’aucun grief dans la mesure où elle a pu assurer valablement sa défense.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 a été dénoncée le 27 décembre 2023 à la SARL SOTREVE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 a été formée dans le délai d’un mois édicté à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Mais il ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils ont été définis sous prétexte d’en interpréter le sens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL SOTREVE, a réglé le 16 mars 2021à la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 53.301,89€ en exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL SOTREVE par arrêt du 28 janvier 2021 :
— 30 % de la somme de 54.690,66 € soit 16.407,20 €,
— 10 % de la somme de 353.506,89 € soit 35.350,69 €,
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— déduction de la franchise de 456 €.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, qui a fait le choix de réclamer la quote-part des condamnations, a fait pratiquer à l’encontre de la SARL SOTREVE une saisie-attribution pour paiement de la somme de 7.105,64 € se décomposant comme suit :
— principal : 6.108,21 €
— actes de procédure : 94,15 €
— acte en attente de signification : 318,46 €
— intérêts : 124,98 €
— coût de l’acte : 116,92 €
— droit proportionnel : 17,29 €
— frais à venir : 325,63 €
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel que exigé par l’article R. 211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE soutient que la SARL SOTREVE reste redevable au principal de la somme de 5.143,54 € correspondant à la différence entre la somme qui serait due (58.445,43 €) et la somme versée (53.301,89 €), augmentée des intérêts et de l’acte de signification de l’arrêt. Elle estime que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatif aux frais d’expertise est sujet à interprétation.
Il est exact qu’en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant pouvoir au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce juge peut interpréter les termes d’une décision qui ne sont pas clairs. Mais il ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises du titre exécutoire, fussent-elles erronées.
Si le jugement du 26 juin 2027 distingue les frais d’expertise de Monsieur [M] et les frais liés à l’expertise (sapiteurs), il n’en demeure pas moins que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fondant la saisie a clairement condamné in solidum la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, Monsieur [H], la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SAS GINGER CEBTP, la SARL SOTREVE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société HC MERCURY SUD aux entiers dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d’expertise de Monsieur [M] qu’elle chiffre à la seule somme de 16.595 € HT. Il n’y a pas lieu dès lors d’en fixer le sens, qui est clair et précis.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SMABTP ne justifie pas avoir réglé la quote-part des frais d’expertise dus par la SARL SOTREVE, le décompte mentionné dans ses conclusions démontrant uniquement le paiement de la quote-part due en sa qualité d’assureur de la société HC MERCURY SUD (3.319€ TTC).
Pour autant, il convient de relever que la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE a été condamnée à payer à la SARL SOTREVE la somme de 12.031,76 € au titre de la retenue de garantie et que la compensation entre leurs créances réciproques a été ordonnée.
Dès lors, en tout état de cause, la somme restant due par la SARL SOTREVE au titre des frais d’expertise et des dépens doit venir en compensation avec celle due par la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE.
En outre, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir ou les actes en attente de signification, de sorte que les sommes sollicitées à ce titre sont indues.
En conséquence, faute de justification d’une créance exigible au jour de la saisie, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SMABTP.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il a été démontré que la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE n’aurait pas du pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL SOTREVE pour solliciter le paiement de sa quote-part dans la mesure où la SMABTP s’en était acquittée.
Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une erreur inexcusable, d’une intention de nuire ou encore d’une particulière mauvaise foi de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE.
Le comportement fautif de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE n’est ainsi pas démontré.
En conséquence, la SARL SOTREVE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, en ce compris de remboursement des frais bancaires pour lesquels aucun justificatif chiffré n’est produit aux débats.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE sera condamnée à payer à la SARL SOTREVE et à la SMABTP la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJTTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL SOTREVE,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 à la requête de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE,
DEBOUTE la SCI SOTREVE de sa demande de dommages et intérêts,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SMABTP.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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