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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 13 janvier 2026
N° RG 24/00460
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQBV
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Y] [L]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— DAMC
— [Y] [L]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— URSSAF IDF
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93100 MONTREUIL
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me SUXE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
90 route de l’Eglise
76480 EPINAY SUR DUCLAIR
comparant en personne
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 17 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et Clotilde GOUTTE, cadre greffier lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 décembre 2025, prorogée le 13 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2024 et réceptionné au greffe le 22 mai 2024, M. [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n° C32024003209 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 mars 2024 et signifiée le 2 avril 2024, relative aux cotisations, et majorations pour un montant total 3 207,75 euros au titre de la régularisation 2023 pour l’année 2022.
A l’audience du 17 octobre 2025 l’URSSAF Ile de France a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
— prendre acte du règlement de ses cotisations par M. [L],
En tout état de cause
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
Elle fait valoir que M. [Y] [L] a fait opposition tardivement à la contrainte de sorte que cette dernière est irrecevable.
M. [Y] [L], comparant en personne, indique qu’il a bien réglé ses cotisations. Il affirme qu’il n’a pas reçu la contrainte.
Il sollicite une somme de 3 207,75 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir que la contrainte a été décernée par l’Urssaf alors qu’il avait bien réglé ses cotisations et que cela lui a causé un préjudice pécuniaire ainsi qu’un stress important.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile (applicable notamment à l’opposition à contrainte : n°20-21.966), sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce,
La contrainte du 11 mars 2024 a été signifiée à étude le 2 avril 2024 à M. [Y] [L]. La contrainte et son acte de signification précisaient expressément le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ainsi que la sanction encourue (irrecevabilité).
M. [Y] [L] disposait donc d’un délai jusqu’au 17 avril 2024 pour former opposition.
Or le courrier d’opposition rédigé par M. [Y] [L] est daté du 14 mai 2024 et a été réceptionné au greffe du pôle social le 22 mai 2024.
Dès lors, l’opposition (ainsi que la demande de dommages intérêts de M. [L]) est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [Y] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n° C32024003209 du 11 mars 2024 délivrée à M. [Y] [L] par l’URSSAF Ile de France ;
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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