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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Références : N° RG 24/03100 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5CE (Code nature d’affaire : 5AH/ 0A)
Grosse délivrée le
à Mr [S]
Copie délivrée le
à Mr [F]
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDEURS
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 9] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Février 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er novembre 2022, Mme [C] [O] et M. [K] [F] ont donné à bail à Mme [W] [I] et M. [T] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer de 880 euros hors charges. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 880 euros. Le 13 mai 2024, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par la société Côté appart, qui avait rédigé l’état des lieux d’entrée du 27 octobre 2022.
Se plaignant de ce que ses bailleurs ne lui avaient pas restitué son dépôt de garantie, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024 tendant à ce que M. [F] et Mme [O] soient condamnés à lui verser les sommes de :
880 euros à titre principal, correspondant au montant du dépôt de garantie88 euros de pénalité de retard à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour citation des défendeurs et clarification des demandes. Dans la citation signifiée aux bailleurs à étude, M. [S] demande que ces derniers soient condamnés à lui verser les sommes de 880 euros à titre principal, correspondant au montant du dépôt de garantie, et 880 euros de pénalité de retard à titre de dommages et intérêts. Le requérant sollicite en outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience utile du 20 mai 2025, M. [S] comparaît en personne et maintient l’intégralité de ses demandes. Pour sa part, M. [F] comparaît en personne et s’oppose à ces demandes, faisant valoir que la présence d’urine de chat sous l’escalier a nécessité le démontage entier de celui-ci et une désinfection. Par ailleurs, le bailleur déplore des peintures mal faites, qui ont dû être reprises, ainsi qu’un dégât des eaux dans le garage. M. [S] rétorque qu’il n’est pas responsable de ce dégât des eaux, dû à une malfaçon signalée au bailleur.
Bien que valablement convoquée par citation signifiée à étude, Mme [O] n’est pas présente ni représentée. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a versé à ses bailleurs un dépôt de garantie de 880 euros. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, établis par la même société, permet de constater que l’ensemble des pièces et équipements sont décrites comme étant en bon ou très bon état à l’exception d’une dalle PVC au sol de l’entrée dont l’état est dégradé. De légères traces sont constatées dans plusieurs pièces, lesquelles correspondent à la vétusté normale d’un logement ayant été habité pendant plus d’un an. Aucune odeur d’urine animale nécessitant une désinfection n’est signalée. En outre, aucune facture correspondant aux travaux effectués par les bailleurs n’est produite.
Dès lors, Mme [O] et M. [F] seront condamnés à verser à M. [S] la somme de 880 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de condamnation aux frais de retard
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il a été précédemment démontré que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée. Dès lors, le délai maximal dans lequel le dépôt de garantie doit être restitué est d’un mois après la remise des clefs par le locataire. En l’espèce, il n’est pas contesté que la remise des clefs a été effectuée lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie le 13 mai 2024. Le dépôt de garantie devait donc être restitué au plus tard le 13 juin 2024.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’audience du 20 mai 2025, le dépôt de garantie n’avait toujours pas été restitué. Dès lors, M. [S] est fondé à solliciter la somme de 0,1 x 880 x 10 = 880 euros. Il conviendra de condamner M. [F] et Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 880 euros de frais de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] et Mme [O], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais de citation.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [C] [O] à verser à M. [T] [S] la somme de 880,00 € (huit cent quatre-vingt euros) en restitution du dépôt de garantie concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] en application du bail signé le 1er novembre 2022 entre Mme [C] [O] et M. [K] [F] d’une part et Mme [W] [I] et M. [T] [S] d’autre part ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [C] [O] à verser à M. [T] [S] la somme de 880,00 € (huit cent quatre-vingt euros) à titre de frais de retard en raison de la non-restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de citation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
La greffière
La juge
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